COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/14687
[A] [G]
[T] [R] épouse [G]
C/
SAS SAS LE TANIOS
[Z] [F]
Grosse délivrée
le :
à :BOULAN
BADIE
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5360.
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SAS LE TANIOS prise en la personne de son président en exercice, la SOCIETE GEORGE V REGIONS, sis audit siège social, elle-même représentée par son gérant en exercice, M. [H] [E], demeurant en cette qualité audit siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE,
Maître [Z] [F], Notaire - [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DUTERTR avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 10 août 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu la déclaration d'appel du 12 août 2011 de Monsieur et Madame [G] ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 06 novembre 2012 pour ces derniers ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2012 par la SAS LE TANIOS ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2012 par Maître SICCARDI ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2012.
SUR CE
Attendu que les époux [G] ont signé avec la SAS LE TANIOS le 30 juin 2007 un contrat de réservation portant sur un appartement situé à [Localité 12] dont l'annexe 2 prévoyait que la vente serait conclue à un taux de TVA réduite à 5,5 % à la double condition que leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond et que le logement soit situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
Que, bien que cette seconde condition n'ait pas été remplie, les époux [G] ont poursuivi l'acquisition, formalisée par acte authentique reçu par Maître [F] le 28 mars 2008 ;
Que, considérant que le vendeur avait engagé sa responsabilité contractuelle et que le notaire avait engagé sa responsabilité civile professionnelle, les époux [G] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Maître [F] ;
Attendu que les appelants reprochent à la SAS LE TANIOS d'avoir fait état dans ses annonces publicitaires, puis dans le contrat de réservation, d'une TVA à taux réduit, sans s'assurer que le programme immobilier qu'elle était en train de réaliser était susceptible d'en bénéficier ;
Qu'elle ne s'en est préoccupée que le 08 novembre 2007, soit quelques semaines avant la signature de l'acte authentique, alors que les acquéreurs avaient engagé trop de frais pour envisager de faire marche arrière ;
Mais attendu que, si le contrat de réservation a bien été signé le 30 juin 2007, les conditions particulières ne l'ont été que le 30 juillet suivant ;
Que le prix fixé, soit 284.920 euros, TVA de 5,5 % incluse, s'explique par l'annexe 2 dudit contrat qui mentionne un prix de 323.000 euros, TVA de 19,6 % incluse tout en ajoutant la disposition suivante :
'Le réservataire aux présentes déclare vouloir bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % de telle sorte que le prix de vente T.T.C. des biens immobiliers réservés s'élèverait à 284.920 euros, soit un prix hors taxe de 270.066 euros, TVA 14.854 euros' ;
Que cette annexe précisait en outre que le réservataire devra justifier au jour de la signature de l'acte authentique du montant de ses revenus par la production de son avis d'imposition sur le revenu de l'année n-2 ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux [G] le caractère déterminant qu'ils allèguent dans le cadre de la présente instance ;
Que cette absence de caractère déterminant résulte encore du fait que, lorsqu'il s'est avéré qu'ils ne pourraient bénéficier d'une TVA à 5,5 % et que le promoteur leur a proposé d'annuler leur réservation en leur restituant la garantie réglée par eux, ils ont refusé ;
Attendu qu'à supposer même que la SAS LE TANIOS ait manqué à son devoir de conseil, force est de constater que les appelants ne démontrent pas que, compte tenu de leurs revenus ils auraient pu, en tout état de cause, bénéficier d'une TVA à taux réduit ;
Qu'en effet, que l'on se réfère à leurs revenus de l'année 2005 (21.233 + 14.285), soit 35.518 euros ou à ceux de l'année 2006 (21.662 + 16287), soit 37.949 euros, ils excèdent le plafond de ressources légal de 32.390 euros dans le premier cas et de 35.549 euros dans le second ;
Que dans ces conditions, les fautes alléguées tant à l'encontre de la SAS LE TANIOS qu'à l'encontre de Maître [F] n'étaient pas susceptibles de générer le préjudice invoqué par les époux [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur et Madame [G] au paiement des sommes de 4.000 euros à la SAS LE TANIOS et de 2.000 euros à Maître [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même Code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT