COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N°2013/ 18
Rôle N° 11/16640
SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR
Société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
C/
SA GROUPAMA TRANSPORTS
Société IMPERIAL LEVAGE
SARL SUISSCOURTAGE ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
TOLLINCHI
BOISSONNET
JAUFFRES
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F00185.
APPELANTES
SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lea-sylvia AIM, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
GROUPAMA TRANSPORTS SA devenue GAN EUROCOURTAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IMPERIAL LEVAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SARL SUISSCOURTAGE ASSURANCES, intervenante sur appel provoqué,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VAL D'OISE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR mandataire du groupement momentané d'entreprises solidaires liant les sociétés INEO et ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU, a confié aux transports LAFFONT la livraison à la SAS IMPERIAL LEVAGE qui a accepté la prestation par courrier du 11 juillet 2007, de divers équipements dont 6 cellules HTA destinés au chantier de l'aéroport de [Localité 11].
Suivant l'ordre de mission du 11 juillet 2007, la société IMPERIAL LEVAGE était chargée de la réception des équipements dans ses entrepôts, de leur manutention et de leur mise en place sur le chantier.
Un titre de transport a été émis par les transports LAFFOND le 23 août 2007 mentionnant comme lieu de chargement la société GEODIS à ECHIROLLES et comme destinataire la société IMPERIAL LEVAGE à [Localité 5].
Les équipements ont été livrés le 24 août 2007 par les transports LAFFOND à la société IMPERIAL LEVAGE.
A la suite de la détérioration des cellules HTA, la société IMPERIAL LEVAGE a adressé le 18 septembre 2007 une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance par l 'intermédiaire de son courtier la société SUISSCOURTAGE.
Le cabinet SARETEC, expert mandaté par la compagnie d'assurance de la société IMPERIAL LEVAGE a indiqué dans son rapport du 6 octobre 20008 que « les cellules ont subi un choc latéral très violent à la suite d'une fausse manoeuvre » et a évalué le coût de la réparation des dommages, dû à la société INEO à la somme de 55 711 euros HT.
La société INEO a adressé trois mise en demeure à la société IMPERIAL LEVAGE qui sont restées infructueuses.
Par acte du 25 août 2009, la SNC INEO PROVENCE COTE D'AZUR, en accord et en présence de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU a assigné la SAS IMPERIAL LEVAGE aux fins de voir :
constater que les cellules ont été dégradées alors qu'elles étaient en dépôt au sein de la société IMPERIAL LEVAGE du fait d'une mauvaise manutention imputable à celle-ci,
constater que la société IMPERIAL LEVAGE a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle,
donner acte à la société INEO PROVENCE COTE D'AZUR de ses réserves concernant le paiement des pénalités et dommages et intérêts pour le préjudice subi,
condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer à la société INEO PROVENCE COTE D'AZUR mandataire du groupement momentané d'entreprises solidaires liant INEO et GRANIOU, la somme de 55 711 euros HT au titre de la réparation du préjudice outre intérêts de retard au taux légal à compter de la survenance du sinistre,
condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte du 17 septembre 2009, la SAS IMPERIAL LEVAGE a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA TRANSPORT aux fins de voir :
prononcer la condamnation de GROUPAMA TRANSPORT à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
prononcer la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par acte du 13 septembre 2010, la SAS IMPERIAL LEVAGE a assigné la société SUISSCOURTAGE ASSURANCES aux fins de voir :
prononcer la condamnation de la société SUISSCOURTAGE ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
prononcer la cpndamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le Tribunal de Commerce de GRASSE a prononcé la jonction des instances, et statuant au visa des articles L 133-3 et L 133-6 du code de commerce, a :
déclaré prescrite et forclose l'action intentée par la SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR,
Débouté la SAS IMPERIAL LEVAGE de ses appels en garantie dirigés contre la SA GROUPAMA TRANSPORT et la SARL SUISSCOURTAGE ASSURANCES,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
condamné solidairement la SNCINEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à payer à la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA TRANSPORT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SAS IMPERIAL LEVAGE à payer à la SARL SUISSCOURTAGE ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU à payer à la SAS IMPERIAL LEVAGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU aux entiers dépens,
Par déclaration au greffe de la Cour du 29 septembre 2011, la SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU ont relevé appel général de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2012, la SNC INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU demandent à la Cour au visa de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européennne, des articles 12, 455 et 562 du code de procédure civile, des articles 1134,1147 et 1165 du code civil, des articles L 133-3 et L 133-6 du code de commerce, de :
constater que le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE du 27 juin 2011 a dénaturé les faits,
prononcer l'annulation du jugement entrepris,
constater que les cellules ont été dégradées alors qu'elles étaient en dépôt au sein de la société IMPERIAL LEVAGE, que cette détérioration résulte d'une mauvaise manutention imputable à un grutier de la société requise qui a été mis à pid le jour même avant d'être licencié, et n'a rien à voir avec le transport,
constater que la société IMPERIAL LEVAGE a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage de ce fait sa responsabilité civile contractuelle à l'égard du groupement momentané d'entreprises INEO-ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
dire que la société INEO es qualités n'est pas concernée par les querelles juridiques entre la société IMPERIAL LEVAGE et ses assureurs alors qu'elle a reconnu sa pleine et entière responsabilité,
condamner la société IMPERIALE LEVAGE à payer à la société INEO es qualités la somme de 55 711 euros HT au titre de la réparation du préjudice, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la survenance du sinistre,
condamner la société IMPERIAL LEVAGE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour la société INEO es qualités d'avoir été elle même défaillante dans l'exécution des prestations qu'elle devait réaliser à l'aéroport de [Localité 11] du fait du manquement de la société IMPERIAL LEVAGE à son égard,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société IMPERIAL LEVAGE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2012, la SAS IMPERIAL LEVAGE demande à la Cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel,
Condamner la société SUISSCOURTAGE à la relever et garantir en principal, intérêts et frais de procédure en raison de la faute commise par elle en orientant le dossier du sinistre vers une compagnie d'assurance non concernée,
réformer le jugement entrepris à l'égard de la société GROUPAMA TRANSPORTS dans l'hypothèse où l'action des SOCIETES INEO et JEAN GRANIOU seraient déclarées recevables et fondées,
dire que dans pareil cas, la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS devra relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité civile en vertu du contrat d'assurance versé au débat,
condamner en toute hypothèse la société SUISSCOURTAGE à relever et garantir la concluante de toute condamnation quelconque au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2012, la SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORTS après absorption, demande à la Cour au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 133-4 et L 133-6 du code de commerce , 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, de :
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris,
déclarer l'action intentée par la société INEO contre la société IMPERIAL LEVAGE forclose et prescrite,
débouter les sociétés INEO et IMPERIAL LEVAGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA TRANSPORT,
A titre subsidiaire
dire que le sinistre n'est pas couvert par la police souscrite par la société IMPERIAL LEVAGE auprès de GROUPAMA TRANSPORT,
débouter les sociétés INEO et IMPERIAL LEVAGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA TRANSPORT,
A titre très subsidiaire
faire application des limites légales de responsabilité,
dire que le quantum de la responsabilité de la société IMPERIAL LEVAGE et donc de la garantie de GROUPAMA TtRANSPORT ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
En tout état de cause
condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer à GROUPAMA TRANSPORT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2012, la SARL SUISSCOURTAGE demande à la Cour au visa des articles L 133-1 et suivants du code de commerce, 1147 et suivants du code civil, de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, dire irrecevabe la société IMPERIAL LEVAGE en sa demande de voir condamner la société SUISSCOURTAGE es qualité de courtier à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire
dire que l'action principale des sociétés INEO PROVENCE COTE D'AZUR et ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU est forclose et prescrite,
En toute hypothèse
déclarer la société IMPERIAL LEVAGE ou toute autre partie, irrecevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SUISSCOURTAGE NICE,
condamner la société IMPERIAL LEVAGE ou tout autre partie succombant à payer à la société SUISSCOURTAGE une somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.
Vu les conclusions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la demande de la société INEO à l'encontre de la société IMPERIAL LEVAGE et les appels en garantie formés par la société IMPERIAL LEVAGE à l'encontre des sociétés GROUPAMA TRANSPORT et SUISSCOURTAGE
Suivant fax du 11 juillet 2007, la société IMPERIAL LEVAGE a confirmé à la société INEO accepter d'effectuer la prestation suivante :
« Réception à notre dépôt d'un TGBT en 7 éléments, deux transformateurs, six cellules, deux onduleurs, batterie de condenseur, pour livraison manutention et mise en place. Ces travaux se feront en quatre opérations. »
Ces équipements ont été livrés nets de réserve le 24 août 2007 par les TRANSPORTS LAFFOND dans les entrepôts de la société IMPERIAL LEVAGE à [Localité 5].
Les cellules présentaient d'importants dommages lors de leur livraison le 18 septembre 2007 à l'aéroport de [Localité 11], qui ont été révélés lors de l'enlèvement de leur emballage.
Il est établi que les dommages sont imputables à une erreur de manutention du grutier de la société IMPERIAL LEVAGE.
Suivant le rapport de l'expert d'assurance SARETEC, le dommage s'est produit lors du déchargement des équipements du camion des TRANSPORTS LAFFOND et de leur transfert sur un camion de la société IMPERIAL LEVAGE au moyen d'un camion bras sur vérin, suivant le courrier du responsable de la société IMPERIAL LEVAGE du 16 février 2009 à la société SUISSCOURTAGE, le dommage s'est produit lors d'une opération de manutention interne en vue de la préparation du transport des équipements et le salarié responsable n'en a pas informé son employeur.
En tout état de cause, le sinistre s'est produit dans les locaux de la société IMPERIAL LEVAGE du fait de l'un de ses salariés.
Il résulte de ces éléments de fait que la société INEO a confié à la société IMPERIAL LEVAGE le soin de réceptionner le matériel dans ses entrepôts de [Localité 5] et de le livrer à l'aéroport de [Localité 11] en effectuant toute manutention utile à cet effet, et que le sinistre imputable à une erreur de manutention qui s'est produit à une date indéterminée, est apparu lors de la mise en place du matériel à l'aéroport après son transport depuis les entrepôts de la société IMPERIAL LEVAGE.
A défaut de convention contraire, l'entreposage des équipements destinés à l'aéroport de [Localité 11] pendant une durée de 24 jours dans les entrepôts de la société IMPERIAL LEVAGE constitue une opération préalable et accessoire à l'opération principale de transport à l'aéroport, et le dépôt doit être considéré comme accessoire au contrat de transport.
Le contrat de transport entre la société INEO et la société IMPERIAL LEVAGE a pris en conséquence effet le 24 août 2007, date de réception des équipements livrés par les TRANSPORTS LAFFOND pour se terminer le 18 septembre 2007, date de livraison à l'aéroport.
Lorsque les opérations accessoires au transport de la marchandise telles que la manutention sont effectuées par le transporteur lui même, elles suivent le régime du contrat de transport, à moins que leur complexité nécessitent des instructions précises de la part de l'expéditeur qui leur font perdre leur caractère accessoire.
Il n'est pas établi en l'espèce que l'expéditeur ait donné au transporteur des instructions particulières nécessitées par la complexité de la manutention, lui faisant ainsi perdre son caractère accessoire au contrat de transport.
C'est à juste titre dès lors que le Tribunal de commerce a, par une décision motivée, jugé sans dénaturer les faits que le régime juridique spécifique au transport devait s'appliquer au contrat conclu entre les sociétés INEO et IMPERIAL LEVAGE.
Selon l'article L 133-3 du code de commerce :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voitutier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
En l'espèce, la société INEO qui n'a pas notifié de réserves à la société IMPERIAL LEVAGE est forclose en sa demande à son encontre.
Aux termes de l'article L 133-6 du code de commerce :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquels peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »
Le délai de prescription s'agissant d'avaries est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
Le matériel endommagé ayant été livré le 18 septembre 2007, la prescription de l'action qui n'est pas interrompue par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception est intervenue le 18 septembre 2008.
la société INEO n'est pas fondée à soulever la fraude où l'infidélité de la société SUISSCOURTAGE et de la société GROUPAMA TRANSPORT dès lors qu 'elle est tiers au contrat d'assurance et qu'elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de la société IMPERIAL LEVAGE en temps utile.
La théorie de l'estoppel n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la société IMPERIAL LEVAGE ne discute pas le principe de sa responsabilité.
La décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré prescrite et forclose l'action intentée par la société INEO par assignation du 25 août 2009, et débouté la société IMPERIAL LEVAGE de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés GROUPAMA TRANSPORT et SUISSCOURTAGE, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
2 ' Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société INEO à l'encontre de la société IMPERIAL LEVAGE
Cette demande sera rejetée comme étant infondée.
3 ' Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société INEO qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner la société IMPERIAL LEVAGE à payer la somme la somme de 2 000 euros à la société GROUPAMA TRANSPORT ainsi qu'à la société SUISSCOURTAGE par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La société INEO qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute la SAS INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SNC ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS IMPERIAL LEVAGE à payer à la SA GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IMPERIAL LEVAGE à payer à la SARL SUISSCOURTAGE la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR et la SNC ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,