COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 17 JANVIER 2013
D.D-P
N° 2013/013
Rôle N° 11/22040
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[L] [P] [E] [A]
[K] [A]
[G] [A]
[F] [A]
[O] [A] épouse [A]
[U] [A] épouse [S]
[B] [Y] épouse [Y]
[Z] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS
Me Francoise MICHOTEY
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 04 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 1073 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt au fond n°154 rendu le 17 février 2010 par la chambre civile de la cour d'appel de BASTIA (RG 08/00745) à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de BASTIA (RG 04/02373).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELDE LA CORSE, dont le siège social est [Adresse 5], poursuites diligences de son représentant légal en exercice.
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence GENISSIEUX de la SCP RETALI-GENISSIEUX , avocats au barreau de BASTIA.
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [L] [P] [E] [A]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 29]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] [I].
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA.
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 14]
agissant en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] [I] et d'administrateur judiciaire de l'indivision [A]
représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 16]
pris en sa qualité d'héritier de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 26]
pris en sa qualité d'héritier de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 30]
prise en sa qualité d'héritière de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [O] [A] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 35],
demeurant chez M. [Z] [A] - [Adresse 14]
prise en sa qualité d'héritière de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [U] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 19],
demeurant chez M. [Z] [A] - [Adresse 14]
prise en sa qualité d'héritière de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 33]
prise en sa qualité d'héritière de Mr [N] [A] et de Mme [C] [I]
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 août 1984, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse ( la banque) a consenti à M.[L] [A] un prêt d'un montant de 465 500 Frs, remboursable par des échéances dont la dernière était fixée au 20 mai 1999, et garanti par l'affectation hypothécaire de biens immobiliers appartenant à M. [N] [A] et à son épouse, Mme [C] [I].
Par acte du 7 novembre 1985, cet établissement de crédit a accordé à la société Comptoir insulaire industriel (CII) un prêt d'un montant de 400'000 F, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [N] [A] et de Mme [C] [A].
Ces derniers sont décédés en 1991 et 1994.
Par acte des 22 et 23 novembre 2004, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia leurs héritiers, MM. [L], [K], [R] et [Z] [A], Mmes [F] [A] épouse [T], [U] [A] épouse [S], [B] [A] et [O] [A] épouse [A], afin d'obtenir un titre valant attestation notariée constatant le décès d'[N] et [C] [A] et la dévolution successorale des biens dépendants de leurs successions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable et fondée l'action la CRCAM de la Corse ;
- constaté que M. [N][A] né le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 32] et que [C] [I] épouse [A] née le [Date naissance 12] 1922 à [Localité 36] (Allemagne) est décédée le [Date décès 8] 1991 à Pietrabugno, laissent pour recueillir leurs successions :
- [L], [K], [F], [Z], [R], [U], [B], et [O] [A]
- constaté qu'il dépend des successions :
* une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), lieudit '[Adresse 28]', cadastrée section [Cadastre 21] d'une superficie de neuf ares trente cinq centiares supportant une maison d'habitation;
* une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), lieudit '[Adresse 17]', cadastrée section [Cadastre 20] .
- constaté que la propriété de ses biens immobiliers a été transférée aux héritiers ci-dessus énumérés, qu'aucune renonciation aux successions n'a été invoquée ;
- dit que le jugement sera publié par la CRCRAM de la Corse à la conservation des hypothèques de [Localité 15] pour valoir attestation immobilière comme prévu à l'article 22 du décret du 4 janvier 1955 ;
- débouté [L] et [F] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné les défendeurs à verser à la CRCRAM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de la publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Statuant sur appel formé par M. [L] [A], par arrêt contradictoire en date du 17 février 2010, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué au Crédit Agricole la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure et du jugement déféré ;
- rejeté la demande de production forcée de pièces ;
- dit que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au titre du prêt consenti par acte authentique du 20 août 1984 à M.[L] [A] pour un montant principal de 465 500 francs, soit 70 965,02 €, est éteinte par l'effet de la prescription tant à l'égard du débiteur principal que des cautions hypothécaires,
- ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque renouvelées le 20 juin 2001 sur les biens appartenant à [N] [A] et [C] [I] épouse [A], à la conservation des hypothèques de [Localité 15], volume 2001 V n°959, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), lieudit '[Adresse 28]', cadastrée section [Cadastre 21] d'une superficie de neuf ares trente cinq centiares supportant une maison d'habitation, aux frais de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse
-ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 20 juin 2001 sur des biens appartenant à [L] [A], à la conservation des hypothèques de [Localité 15], volume 2001 V n°960, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), cadastrée section [Cadastre 25] pour une contenance de onze ares soixante quatorze centiares,
- dit que la créance du crédit agricole au titre du prêt en trois tranches consenti à la société société CII est éteinte tant à l'égard du débiteur principal que des cautions, personnelles et hypothécaires,
en conséquence
- ordonné la radiation de l'hypothèque renouvelée le 23 mars 2001 à la conservation des hypothèques de [Localité 15], volume 2001 V numéro 449 sur les biens ayant appartenu à feuS [N] [A] et [C] [I] épouse [A], soit une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), cadastrée section [Cadastre 21] d'une superficie de neuf ares 35 centiares supportant une maison d'habitation, et une parcelle située sur la même commune, lieu-dit [Adresse 18], cadastrée, section [Cadastre 20] pour une superficie de 10 ares de centiares ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et de celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Sur pourvoi formé par le Crédit agricole, la Cour de cassation, 1ère chambre civile , par arrêt en date du 4 novembre 2011 a :
- cassé et annulé, mais seulement :
* en ce qu'il a dit que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au titre du prêt consenti par acte authentique du 20 août 1984 à M.[L] [A] pour un montant principal de 465 500 francs, soit 70 965,02 €, est éteinte par l'effet de la prescription tant à l'égard du débiteur principal que des cautions hypothécaires,
* en ce qu'il a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque renouvelées le 20 juin 2001 sur les biens appartenant à [N] [A] et [C] [I] épouse [A], à la conservation des hypothèques de Bastia, volume 2001 V n°959, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), lieudit '[Adresse 28]', cadastrée section [Cadastre 21] d'une superficie de neuf ares trente cinq centiares supportant une maison d'habitation, aux frais de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 20 juin 2001 sur des biens appartenant à [L] [A], à la conservation des hypothèques de Bastia, volume 2001 V n°960, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), cadastrée section [Cadastre 25] pour une contenance de onze ares soixante quatorze centiares, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
' remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;- condamné les consorts [A] aux dépens ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation énonce en ses motifs, au visa de l'article 2257 ancien du code civil:
- que la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même ;
- que pour retenir que la prescription était acquise en ce qui concerne le prêt constaté par acte du 20 août 1984, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, le délai de prescription décennale court à compter de l'échéance impayée, constate que la première échéance impayée se situe au 20 août 1986, et en déduit qu'en l'absence de preuve d'un acte interruptif durant les 10 années suivantes, les actions susceptibles d'être engagées à l'encontre tant du débiteur principal que des cautions étaient prescrites à compter du 20 août 1996 ;
- et qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à défaut de déchéance du terme, chacune des échéances était éteinte par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
Par déclaration aux fins de saisine remise au greffe le 20 décembre 2011, la Caisse Régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse a saisi la cour de renvoi de ce siège.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2012 elle demande à la cour :
- de déclarer M. [Z] [A] irrecevable en ses écritures comme tardives,
subsidiairement,
- de le débouter de sa demande aux fins de nullité des actes de notification à héritiers,
- de dire que ces actes sont réguliers en la forme et qu'il n'est justifié d'aucun grief que les vices prétendus auraient pu causer,
- de dire en toute hypothèse que les moyens se heurtent à la chose jugée par la cour d'appel de Bastia ayant dit valide la procédure à l'encontre des appelants,
- de dire que M. [L] [A] est irrecevable en ses moyens et demandes tendant à contester la créance de l'intimé, au motif notamment qu'elle ne disposerait pas d'un titre exécutoire, comme se heurtant à la chose jugée par la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de la prescription,
en toute hypothèse et subsidiairement
- de juger que la notification de l'acte de prêt du 20 août 1984 faite aux héritiers est conforme à l'article 877 du code civil, et qu'il n'est justifié d'aucun grief,
- de juger en toute hypothèse que le moyen se heurte à la chose jugée par la cour d'appel de Bastia ayant dit valide la procédure à l'encontre des appelants,
- de juger irrecevable comme se heurtant à la chose jugée le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire de la banque,
- de juger que la banque a accompli des actes interruptifs de prescription dans les délais de la loi, et de débouter en conséquence M.[L] [A] de ses demandes à ce titre,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par ses conclusions déposées le 19 novembre 2012, M. [L] [A] agissant en son nom personnel et agissant en sa qualité d'héritier des cautions [N][A] et [C] [I], et par conclusions déposées le 29 novembre 2012, M. [Z] [A] agissant en qualité d'héritier de M. [N][A] et de Mme [C] [I] et en qualité d'administrateur judiciaire l'indivision [A] comportant les héritiers [L], [K] [G], [U], [O], [F] [A] et [B] [Y]) demandent à la cour :
vu les articles 31, 49, 56, 64, 567, 117, 122, 762, 788 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article L.110-4 du code de commerce (ancien et nouveau),
vu l'article 1er de la loi du 15 juin 1976,
vu les articles 877, 1134, 1135, 1147, 1315, 1417, 2036, 2072 ancien, 2244 ancien, 2277 ancien, 2289, 2290 du code civil,
vu la loi du 1er mars 1984 en son article 48, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et complété par l'article 47-II de la Loi du 11 février 1994, l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et l'ordonnance N° 2000-1223 du 14.12.2000,
vu l'obligation annuelle d'information des cautions par les établissements de crédit,
vu les articles 1 et suivants de la Loi du 15 juin 1976,
vu la simple copie non certifiée non exécutoire d'acte de prêt du 20 août 1984 comportant acte de cautionnement,
vu les actes de notifications de titres aux héritiers des 19 et 22 avril 2002,
- de réformer le jugement entrepris,
- de juger que le Crédit agricole ne justifie pas valablement d'un titre exécutoire, ni d'une notification valable de titre exécutoire, relatif au prêt concerné, à l'ensemble des héritiers, et en particulier au concluant, de le débouter de toutes ses demandes,
- de juger nulle, et en tous cas inopérante, la notification du 22 avril 2002 à [L] [A] ,
- de juger que le cautionnement pris avec effet au 20 août 2001 est caduc,
- de juger que le Crédit agricole n'a pas procédé à l'information des cautions, et se trouve déchu de tous droits aux intérêts, et subsidiairement, que les intérêts sont prescrits,
en toute hypothèse,
- de juger que le Crédit agricole ne justifie d'aucun acte utile d'interruption de prescription valable entre 1996 et 2001, ni même ultérieurement, tant à l'encontre des cautions qu'à celui du débiteur principal,
- de juger caduc le commandement de saisie immobilière délivré à [L] [A] le 7 avril 2006,
en conséquence,
- de juger inexistante, éteinte, et en tous cas prescrite à l'égard des cautions et du débiteur principal, la créance pouvant résulter du prêt du 20 août 1984, tant en principal qu'en intérêts et accessoires et toutes obligations pouvant en découler,
- de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
- d'ordonner aux frais du Crédit agricole la radiation de toutes les inscriptions et renouvellements d'hypothèques pris sur le fondement de l'acte de cautionnement du 20 août 1984,
- et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 décembre 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Attendu en premier lieu que le Crédit agricole soulève l'irrecevabilité des écritures de M. [Z] [A] en se bornant à soutenir que ce dernier n'aurait 'pas constitué ni conclu dans les délais impartis par la loi' sans la moindre précision supplémentaire ; que ce moyen, dont le fondement juridique n'est pas précisé, soulevé dans une procédure suivie sur renvoi de cassation, doit être écarté ;
Attendu que les consorts [A] font valoir pour leur part qu'ils n'ont pas reçu notification, en leur qualité d'héritiers des cautions, d'une copie exécutoire de l'acte relatif au prêt de M. [L] [A] (à distinguer du cautionnement solidaire hypothécaire du prêt consenti à la C. I.I) en son intégralité, au mépris des dispositions de l'article 877 du Code civil ;que l'action du créancier est donc irrecevable ; que les actes de signification invoqués ne comportent pas l'indication du représentant légal de la banque et la forme sociale de celle-ci, ce qui cause nécessairement grief dans la mesure où il est important pour la suite de la procédure de connaître l'organe responsable légalement de celle-ci ; que le nombre de pages de l'acte est erroné (17 pages au lieu de 27) ; que plusieurs significations ont été réalisées sans raison valable en mairie et non à personne ou à domicile ([L], [Z], et [O] [A]) ; que la banque produit un arrêté de compte laconique en date du 2 août 2004 qu'elle s'est établi à elle même ;qu'elle ne verse pas le tableau d'amortissement et ne justifie pas de l'information annuelle des cautions; que la preuve de l'existence d'un solde de prêt n'est pas rapportée ;que le paiement des intérêts est prescrit depuis le 20 août 2001 en application de l'article 2277 du code civil ; que le cautionnement est caduque, n'ayant été stipulé que jusqu'au 20 août 2001; que le Crédit agricole n'a jamais interrompu la prescription puisqu'il n'a jamais demandé en justice le paiement des créances ni aux cautions d'origine et encore moins aux héritiers, pas même au cours de la présente procédure ; que la banque a souligné au contraire qu'elle ne leur demandait rien, sauf la publication de leurs droits d'héritiers ; et qu'elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription utile entre 1996 et 2001 envers les appelants ;
Attendu en premier lieu que le tribunal de grande instance de Bastia énonce en ses motifs que 'l'action du Crédit agricole ne tend pas au paiement de sa créance à l'encontre des héritiers de feus [N][A] et [N] [I], cautions hypothécaires des deux prêts impayés invoqués ; qu'elle a pour seul objet de voir constater la qualité d'héritier des défendeurs par rapport aux cautions, de constater qu'il dépend de cette succession des biens immobiliers apportés en garantie, la qualité subséquente de propriétaire des héritiers de ses biens, cela afin de suppléer l'absence d'attestation notariée comportant ces indications, nécessaires à l'exercice par le créancier de son droit de saisie ; que les moyens opposés par les défendeurs relativement à la créance revendiquée par la banque sont inopérants, de même que leurs demandes en mainlevée des hypothèques ; qu'il leur appartiendra de soulever ses moyens et de former cette demande dans le cadre de l'action en saisie immobilière ;(...) que le Crédit agricole justifie par
ailleurs du caractère exécutoire de ses titres à l'encontre des héritiers de ses débiteurs, auquel elle a notifié, conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil, les prêts et engagements de cautions, et à l'encontre desquels elle a délivré sommation de payer' ;
Attendu que le tribunal en son dispositif a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu que la cour d'appel de Bastia, tout en confirmant le jugement déféré, a néanmoins statué sur le moyen tiré de la prescription de la créance pour faire droit à la demande de mainlevée des hypothèques prises au titre du prêt consenti par acte authentique du 20 août 1984 à M.[L] [A] ; qu'il a été cassé sur ce point ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia est donc devenu irrévocable en ce qu'il a, en son dispositif, 'déclaré recevable et fondée l'action de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse' ; qu'il a été définitivement jugé que la banque justifiait du prêt objet du litige et des engagements de cautions hypothécaires des époux le de Cadaran-Nicolai ;
Attendu que les consorts [A] ne sont fondés qu'à discuter encore l'extinction de la créance de la banque à leur égard ;
Attendu, sur le premier moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la notification du titre exécutoire, que dans ses procès verbaux des 19, 22 et 23 avril 2002 intitulés 'notification de titre exécutoire à héritiers', l'huissier instrumentaire fait clairement mention de ce que ces derniers reçoivent 'signification et copie de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte aux minutes de la SCP BRONZINI DE CARAFFA-LEANDRI, notaires associés à Bastia en date du 20/08/1984, contenant obligation envers le requérant dans les termes et conditions stipulées audit acte' ;
Attendu que ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux, et non jusqu'à preuve contraire seulement, d'une part de ce que l'acte, qui est bien celui constatant l'engagement de M. [L] [A] (et non celui de la société CII datant de 1985), a été intégralement signifié aux héritiers, et d'autre part, des diligences qui ont été accomplies par l'huissier instrumentaire en vue de signifier l'acte à la personne de chacun des destinataires ; que le fait que le procès-verbal fasse par ailleurs la mention de ce que les héritiers revêtent également à la qualité de cautions solidaires et hypothécaires de la société Comptoir insulaire industriel est indifférent à cet égard; qu'il en va de même du moyen tiré par les consorts de l'absence de mention du nom du représentant légal de la personne morale, qui est soumis à la démonstration de l'existence d'un grief , non allégué et inexistant en l'espèce, l'action ayant été régulièrement introduite contre la banque ;
Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de l'impossibilité de poursuivre les époux cautions hypothécaires, au motif que leur engagement serait expiré pour n'avoir été souscrit qu''avec effet jusqu'au : 21 août 2001" (page 16 de l'acte - paragraphe 217), que ce paragraphe concerne uniquement la nature de la garantie exigée et décrit l'hypothèque qui a été inscrite sur les biens immobiliers jusqu'au 20 août 2001 ; qu'en ce qui concerne le cautionnement hypothécaire simple, celui -ci a été donné par les époux sans prévoir de limitation dans le temps, ce qui résulte clairement des stipulations au paragraphe 506 page 23 de la convention liant les parties;
Attendu que la caution hypothécaire pouvant être poursuivie même si la durée de validité de l'inscription hypothécaire est expirée, dès lors que l'engagement de caution n'est pas limité dans le temps, le cautionnement n'est pas caduc ;
Attendu que le prêt était stipulé remboursable par annuités la première étant à échéance du 20 août 1986, et la dernière le 20 août 1999 ;
Attendu que la banque , pour s'opposer à la prescription de sa créance, verse une simple 'demande de régularisation' qui a été adressée par lettre recommandée au débiteur lui-même le 18 janvier 1988 au titre des échéances impayées du 20 août 1986 au 31 janvier 1988, puis la notification aux héritiers du titre exécutoire en 2002, soit 14 ans plus tard, ainsi que la sommation de payer procédant du titre qui a été adressée par huissier aux héritiers les 19 et 25 octobre 2004 avec un état des sommes dues par M. [L] [A] arrêté au 2 août 2004 mentionnant une déchéance du terme prononcée le 27 mai 1997 (non produite) ;
Attendu que ce décompte fait état des échéances impayées depuis 1986 jusqu'en 1996 pour un montant de 80 602,76€, et d' un montant dû au titre des intérêts de retard de 141'483,30 € ; que seule cette sommation doit être considérée comme ayant valablement interrompu la prescription au sens de l'article 2244 ancien du code civil, applicable au litige ;
Attendu que les échéances de la créance à exécution successive antérieures à 1994 se sont éteintes, chacune, par la prescription décennale, à la date de leur exigibilité ;
Attendu que les échéances postérieures aux 19 et 25 octobre 1994 demeurent donc exigibles; que le moyen tiré de l'extinction de la dette doit être écarté ;
Attendu qu'il en va de même du moyen tiré du défaut d'information des cautions, lequel n' a pour effet que de priver la banque à leur égard de son droit aux intérêts conventionnels et non de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu' il est à relever de surcroît qu'une preuve négative de l'absence de paiement reçu n'incombe pas à la banque ;
Attendu en définitive que les héritiers ne démontrent pas l'inexistence ou l'extinction de la créance à leur égard ; que leur demande tendant à obtenir la mainlevée totale des hypothèques inscrites doit être rejetée ;
Attendu que les consorts [A] succombant pour plus large part devront supporter la charge des dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et qu'ils devront verser en équité la somme de 2000 € au Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de M. [Z] [A],
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 17 février 2010,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2011,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] et [F] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare recevables et partiellement fondées les demandes reconventionnelles présentées par M.[L] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] né [I], et par M. [Z] [A], agissant en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] né [I] et d'administrateur judiciaire de l'indivision [A], comportant les héritiers : [L], [K], [G], [U], , [F] et [O] [A], et [B] [Y],
Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse dispose d'une créance à l'égard de ces héritiers au titre des mensualités impayées du prêt qui a été consenti à M. [L] [A] par acte authentique en date du 20 août 1984 échues postérieurement aux 19 et 25 octobre 1994 ,
Déboute [L], [K], [F], [Z], [R], [U], [B] et [O][A],
de leur demande de radiation des inscriptions d'hypothèque renouvelées le 20 juin 2001 sur les biens appartenant à [N] [A] et [C] [I] épouse [A], à la conservation des hypothèques de [Localité 15], volume 2001 V n°959, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), lieudit '[Adresse 28]', cadastrée section [Cadastre 21] d'une superficie de neuf ares trente cinq centiares supportant une maison d'habitation, aux frais de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse , et de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 20 juin 2001 sur des biens appartenant à [L] [A], à la conservation des hypothèques de [Localité 15], volume 2001 V n°960, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 32] (Haute-Corse), cadastrée section [Cadastre 25] pour une contenance de onze ares soixante quatorze centiares,
Condamne in solidum M.[L] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] né [I], et M. [Z] [A] agissant en sa qualité d'héritier des cautions [N] [A] et [C] né [I] et d'administrateur judiciaire de l'indivision [A], comportant les héritiers : [L], [K], [G], [U], [F] et [O] [A], et [B] [Y], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT