COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2013
om
N° 2012/40
Rôle N° [Cadastre 1]/18360
[U] [R]
C/
Synd.copropriétaires RESIDENCE DE LUYNES
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIDER
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4364.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LUYNES représenté par son syndic en exercice la S.A. LAMY en son agence de [Adresse 8] , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP MONCHO/VOISIN MONCHO, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [R] est propriétaire d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section AW n°[Cadastre 1] formant le lot 7 du lotissement dénommé [Adresse 9] qui appartenait auparavant à ses parents, les époux [R]/[T].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence de Luynes (le syndicat) est propriétaire du fonds voisin cadastré section AW n°[Cadastre 2].
Les fonds des parties sont séparés par une voie goudronnée.
Par jugement du 16 janvier 1992 le tribunal d'instance de Cannes, saisi par Madame [T] d'une demande en bornage, avait ordonné une expertise confiée à Monsieur [G]. Ce dernier a dressé son rapport mais la procédure n'a pas été poursuivie.
Par acte du 12 mars 2003 Monsieur [R] a assigné le syndicat en bornage de leurs fonds contigus.
Par jugement du 15 mai 2003 le tribunal d'instance de Cannes a ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [Z] [I].
Par acte du 18 novembre 2004 Monsieur [R] a appelé en cause la commune de Cannes aux fins de lui voir déclarer commun le jugement du 15 mai 2003 et les opérations d'expertise et par jugement du 17 février 2005 le tribunal d'instance a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2005.
Par jugement du 5 juillet 2007 le tribunal d'instance de Cannes s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Grasse en considérant que la demande s'analysait en une action en revendication.
Par jugement du 20 avril 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a :
débouté le syndicat de son exception d'incompétence,
déclaré recevables les demandes de Monsieur [R] et du syndicat au regard des dispositions édictées par le décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
déclaré les demandes de Monsieur [R] recevables en application de l'article 32 du code de procédure civile,
dit que le syndicat ne peut invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée, faute de juste titre,
constaté que le syndicat est propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle située à [Localité 7], cadastrée section AW [Cadastre 2], délimitée selon la ligne H-G du plan de Monsieur [I], figurant en annexe 12 de son rapport d'expertise,
débouté en conséquence Monsieur [R] de sa demande principale tendant au bornage de sa propriété selon la ligne A-B-C-D-E-F-G telle qu'elle résulte du plan sous annexe 12 du rapport d'expertise de Monsieur [I],
déboute Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la commune de Cannes et prononcé la mise hors de cause de cette dernière,
débouté le syndicat et la commune de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
condamné Monsieur [R] aux dépens.
Le 7 mai 2010 Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été retirée du rôle suivant ordonnance du 4 octobre 2011 et réenrôlée le 21 octobre 2011 à la demande de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [R] demande à la cour :
de lui donner acte que son appel est limité à la possession reconnue au syndicat et à la prescription acquisitive,
de confirmer le jugement des chefs non contraires à l'appel limité,
de débouter le syndicat de son appel incident,
de dire et juger non applicable la possession sur la bande de terre du fonds [R] pour être incorporée à la parcelle cédée à la ville de [Localité 7] et imprescriptible,
de déclarer irrecevable la demande du syndicat,
subsidiairement de retenir que la parcelle cédée avec la bande de terre du fonds [R] 'soit' du domaine privé de la commune de [Localité 7],
vu l'article 2229 du code civil, retenir l'application du principe de la possession sur la bande de terre du fonds [R],
vu la cession administrative du 25 mai 1966 dire et juger viciée la possession du syndicat sur la bande de terre du fonds [R],
dire et juger que l'équivocité de la possession du syndicat sur la bande de terre du fonds [R] a entraîné une possession viciée entre octobre 1968 ( plan [N]) et octobre 1988 pour n'être ni publique, ni continue, ni paisible,
en conséquence de déclarer mal fondée la demande du syndicat,
plus subsidiairement, vu l'article 2262 du code civil dire que la possession ne s'est ouverte que le 3 octobre 1988 pour le syndicat après que la commune de Cannes ait accepté la rétrocession,
constater que la prescription s'est trouvée interrompue par l'action en revendication de propriété de Monsieur [R] à compter du 12 mars 2003 et dire que la prescription n'est pas acquise et que la bande de terre est restée la propriété de Monsieur [R],
condamner le syndicat à remettre les lieux en leur état originaire en restituant la bande de terre à Monsieur [R],
ordonner le bornage à frais communs suivant la limite définie au plan de Monsieur [I] par les points A-B-C-D-E-F-G, annexe 12,
condamner le syndicat à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour occupation sans droit ni titre de la bande de terre litigieuse,
condamner le syndicat aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat demande au contraire à la cour :
vu l'article 122 du code de procédure civile de déclarer Monsieur [R] irrecevable à agir aux lieu et place du lotissement dont il n'est qu'un co-loti,
de retenir la solution de délimitation H-G telle qu'elle figure sur le plan dressé par l'expert judiciaire et débouter Monsieur [R] de toute demande plus ample ou contraire,
à titre subsidiaire, au visa des articles 2262 et 2265 anciens du code civil constater la prescription abrégée de dix ans, à tout le moins la prescription trentenaire,
en conséquence de déclarer le syndicat propriétaire de la parcelle délimitée par la ligne H-G du plan de Monsieur [I], annexe 12,
vu l'article 1382 du code civil, condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [R] aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la fin de non-recevoir
En sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] Monsieur [R] a qualité et intérêt à agir, au sens de l'article 32 du code de procédure civile, pour voir ordonner le bornage de son fonds avec celui appartenant au syndicat, qui est un tiers propriétaire de la parcelle contigue à la sienne, au regard des dispositions de l'article 646 du code civil.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] recevable en son action même si les organes du lotissement n'ont pas été appelés à la cause.
* sur l'acte de cession du 21 juin 1965
Suivant acte sous seings privés du 21 juin 1965 le père de Monsieur [R] a signé avec la société d'engineering immobilier et foncier, auteur du syndicat, une convention aux termes de laquelle il s'engageait à céder gratuitement à cette société une portion de terrain de 42m² en contrepartie du versement d'une indemnité de 20.000 francs et de la création au profit de son fonds d'un droit de passage sur la voie à créer bordant sa propriété. Cet acte précisait : ' Le présent accord deviendra effectif au début de l'exécution des travaux sur lesquels il porte et (illisible) par le versement d'un chèque de 20.000 francs représentant l'indemnité ci-dessus'.
Il ressort de la lecture de cet acte que l'accord ainsi conclu ne devenait effectif qu'après versement de l'indemnité de 20.000 francs. Or, si les travaux de création d'une voie ont été exécutés, le syndicat ne démontre pas que la somme de 20.000 francs a été effectivement réglée. Par ailleurs, cet acte n'a été signé que par Monsieur [R] alors que le bien devant être cédé dépendait de la communauté existant alors entre Monsieur [R] et Madame [T] et cette dernière ne l'a jamais ratifié. En outre, alors que la convention concerne la cession d'un bien immobilier, elle n'a jamais été réitérée par acte authentique, ni publiée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de cession du 21 juin 1965 est resté à l'état de simple projet puisque ses conditions déterminantes n'ont pas été accomplies, qu'il n'a été ni réitéré, ni exécuté.
* sur la prescription acquisitive
Il ressort des rapports d'expertise dressés tant par Monsieur [G] que par Monsieur [I] que le permis de construire délivré à la SCI Résidences de Luynes, auteur du syndicat, était conditionné à la cession d'une bande de terre destinée au projet de création d'une voie communale devant relier l'avenue [Adresse 10] et que, dans le cadre de ce projet, suivant acte administratif du 25 mai 1966, la SCI a cédé à la ville de Cannes une bande de terre telle qu'elle figure sous hachures vertes sur le plan correspondant à l'annexe [Cadastre 1] du rapport dressé par Monsieur [I] ( et en couleur grisée sur le plan correspondant à l'annexe 9 du rapport de Monsieur [G]).
Ultérieurement la commune a renoncé à son projet et le syndicat a sollicité le 3 octobre 1988 la rétrocession de la bande de terre cédée le 25 mai 1966, laquelle n'a jamais été classée et est demeurée dans le domaine privé de la commune.
Il est encore établi, au vu d'un plan dressé le 3 octobre 1968 par Monsieur [N], que les travaux d'aménagement de la voie, qui finalement dessert uniquement à ce jour la copropriété, ont été réalisés au plus tard dans le courant de l'année 1968. Lors de la création de cette voie le mur ancien qui séparait la parcelle AW [Cadastre 1] appartenant aux époux [R] et la parcelle AW [Cadastre 2] appartenant au syndicat a été détruit et reconstruit en retrait à l'intérieur de la parcelle AW [Cadastre 1] et la portion de terre comprise entre l'ancien et le nouveau mur, telle qu'elle figure en couleur jaune sur le plan constituant l'annexé [Cadastre 1] du rapport de Monsieur [I] a été intégrée à la voirie de la copropriété.
Depuis le 3 octobre 1968 au moins, soit depuis plus de trente ans avant la délivrance de l'assignation en date du 12 mars 2003, cette portion de terre dépendant de la parcelle AW [Cadastre 1] est intégrée à la voirie de la copropriété. Le syndicat y effectue des actes de possession de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 2229 ancien du code civil alors que le fonds de Monsieur [X] en est séparé par un mur de clôture et ne dispose d'aucun accès sur la bande de terre litigieuse.
Aucune cession n'ayant été consentie par les époux [R] au profit de la commune, malgré les dispositions d'un plan d'alignement dressé en février 1963, Monsieur [R] ne saurait utilement soutenir que l'acte de cession du 25 mai 1966 englobait dans le terrain cédé une bande de terre dépendant de la parcelle AW [Cadastre 1]. En effet la SCI, n'étant pas propriétaire de la portion de terre revendiquée, ne pouvait céder à la commune plus de droit qu'elle n'avait. De même, Monsieur [R] ne saurait utilement soutenir qu'en formant une demande de rétrocession le syndicat reconnaît expressément ne pas s'être comporté comme propriétaire de la bande de terre litigieuse entre le 25 mai 1966 et le 3 octobre 1988 puisque cette bande de terre était exclue de la cession et, par voie de conséquence, de la demande de rétrocession.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de la bande de terre litigieuse, de celle tendant à obtenir une remise en état des lieux, de toutes ses demandes subséquentes, et a fixé la limite des fonds selon la ligne H-G du plan, annexe 12, de Monsieur [I].
* sur les demandes de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur [R] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [R] qui échoue en ses demandes ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, notamment au titre d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € ramenée à 50.000 € en cause d'appel.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur [R] sera condamné aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer au syndicat une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de Luynes une somme de deux mille euros (2.000,00 €) au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Monsieur [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président