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29/01/2013 | FRANCE | N°12/06638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 janvier 2013, 12/06638


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/06638







[F] [U] épouse [L]





C/



[T] [J] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

ME WEBER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10187.





APPELANTE



Madame [F] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (16000), demeurant [Adresse 4]



représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/06638

[F] [U] épouse [L]

C/

[T] [J] [D]

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

ME WEBER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10187.

APPELANTE

Madame [F] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (16000), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [T] [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 3]

assisté par Me Sophie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 08 février 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné Madame [U] à payer à Monsieur [J] [D] les sommes de 28.500 euros et 1.500 euros ;

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2012 de Madame [L] ;

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2012 par Madame [L] ;

Vu les conclusions déposées le 13 août 2012 par Monsieur [J] [D] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2012.

SUR CE

Attendu que Madame [D] aujourd'hui décédée a émis à l'ordre de Madame [L] divers chèques pour un montant total de 28.600 euros entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, dont son seul héritier, Monsieur [J] [D] a vainement réclamé le remboursement par courrier recommandé du 2 novembre 2010 ;

Que le jugement dont appel a fait droit à la demande de ce dernier ;

Attendu que pour s'opposer au remboursement Madame [L] soutient que Madame [D] lui avait consenti un don manuel et que son fils ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'intention libérale ;

Mais attendu que ce dernier verse aux débats une attestation de Madame [Z] (pièce n° 32) qui assistait bénévolement Madame [D] dans ces démarches administratives et qui, constatant que Madame [L] avait elle-même rempli les chèques litigieux, avait alerté Monsieur [J] - [D] ;

Que c'est en vain que l'appelante conteste ces assertions mais sans alléguer avoir déposé plainte du chef de fausse attestation ;

Qu'au surplus une simple comparaison de l'écriture des chèques litigieux (pièces n° 1,3,5,7,8,11) avec celle figurant sur des chèques émis sur le compte de Madame [L] (pièces n° 16 à 19) permet de constater que les écritures sont identiques ;

Attendu en outre que Monsieur [J] - [D] a retrouvé dans les papiers de sa mère lesdits chèques tirés sur le compte de Madame [L] avec des courriers d'accompagnement (pièces n° 23,29,30) dans lesquels elle remerciait Madame [D] ou indiquait la date à laquelle ils devaient être présentés au paiement ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que Monsieur [J] - [D] démontrait l'absence de caractère libéral de ces remises de chèques dont la réalité n'est pas contestée par Madame [L];

Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé sera rejetée celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard et d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [U] épouse [L] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même Code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06638
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/06638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;12.06638 ?
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