La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2013 | FRANCE | N°12/08262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 janvier 2013, 12/08262


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/08262







[T] [E]





C/



[X] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :ME ORDRONNEAU

BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

e Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05152.





APPELANTE



Madame [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]



assistée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIME



Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/08262

[T] [E]

C/

[X] [P]

Grosse délivrée

le :

à :ME ORDRONNEAU

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05152.

APPELANTE

Madame [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

assistée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 11 juin 2010, par laquelle Monsieur [X] [P] a fait citer Madame [T] [E], devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, aux fins d'obtenir, que soit ordonné le partage de l'indivision existante entre eux et la vente aux enchères publiques du bien immobilier commun, sis à [Localité 7], pour une mise à prix de 100'000 €, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 28 mars 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, ayant fait droit aux demandes principales et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2012, par Madame [T] [E].

Vu les conclusions déposées le1er août 2012 et le 28 septembre 2012, par l'appelante.

Vu les conclusions déposées le 21 août 2012, par Monsieur [X] [P] et ses conclusions récapitulatives du 5 novembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2012.

SUR CE

Attendu que par jugement du 18 septembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a prononcé le divorce sur requête conjointe de Monsieur [X] [P] et Madame [T] [E] ;

Que le tribunal a homologué l'état liquidatif arrêté par le notaire le 23 juillet 1996, et la convention d'indivision relative à la maison sise à [Localité 7], dont ils étaient propriétaires ;

Attendu que Monsieur [X] [P] sollicite que soit ordonné le partage, par l'application des articles 815 et 840 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis, par jugement, ou convention et que le partage peut être fait en justice lorsque l'un des indivisaire refuse d'y consentir amiablement ;

Attendu que selon l'article 1873-1 du Code civil, les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits ;

Attendu que la convention notariée d'indivision établie le 23 juillet 1996 entre les parties prévoit qu'elle est conclue pour une durée de cinq ans, à compter du jour du prononcé du divorce et pourra être renouvelée par décision expresse prise à l'unanimité, avant l'expiration de cette durée ;

Quelle précise qu'à défaut de renouvellement, dans ces conditions, l'indivision sera de nouveau régie, à l'expiration de la convention par les articles 815 et suivants du Code civil ;

Attendu que Madame [T] [E] soulève l'irrecevabilité des demandes, au motif que la liquidation de la communauté n'a jamais été réalisée, notamment en ce qui concerne les dettes qui ne sont pas mentionnées dans l'état liquidatif homologué par le juge du divorce, ni dans l'acte notarié du 23 juillet 1996 qui règle en sa page cinq, la question du remboursement des prêts en cours, à raison de la moitié chacun pour le capital, les intérêts restant à la charge de Madame [E] ;

Mais attendu qu'elle n'invoque aucune dette, ni aucun élément d'actif précis et ne démontre, par la production d'aucune pièce, l'existence d'éléments d'actif ou de passif, non mentionnés dans l'état liquidatif notarié, homologué par le juge du divorce ;

Attendu que l'appelante estime qu'il convient d'appliquer la loi portant réforme du divorce du 26 mai 2004 sur la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que la remise en cause du partage établi par la convention réglant les conséquences divorce prévues par les articles 230 et 232 du Code civil ne peut être demandée que pour vice de forme, vice du consentement ou dans le cadre d'une action en complément de part

Que l'existence d'aucune de ces conditions n'est en l'espèce démontrée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la liquidation complémentaire des droits respectifs des parties réclamée par l'épouse ;

Attendu que dans ces conditions, Monsieur [X] [P] est bien fondé à réclamer le partage de l'indivision et la vente aux enchères du bien commun ;

Attendu que le montant de la mise à prix n'est pas contesté par l'appelante ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [X] [P], en cause d'appel, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [T] [E] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [T] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08262
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/08262 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;12.08262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award