COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/047
Rôle N° 11/06830
[B] [N]
C/
SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN
Grosse délivrée
le :
à :Me SARAGA-BROSSAT
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2280.
APPELANTE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués,
plaidant par Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE
SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN,
RCS de PARIS sous le N° 505 198 176 Numéro de gestion 2012 D03771, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 24/01/11 qui a débouté Mme [N] en toutes ses demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 13/04/11 par Mme [N] et ses écritures en date du 9/11/12 par lesquelles elle demande à la cour de désigner un expert en géotechnique avec mission de déterminer la nature du sol notamment ; de condamner la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN à lui payer une somme provisionnelle de 30.000 euros sur son préjudice ;
Vu les écritures de la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN en date du 3/12/2012 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Mme [N] expose que la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN a fait construire un immeuble qui constitue un trouble anormal de voisinage en ce qu'il empiète sur sa propriété ; qu'aucune règle relative à la construction sur terrain argileux et sur une nappe phréatique n'a été respectée, ce qui fait courir des risques importants à son bien ;
La SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN expose qu'elle a, par courrier officiel en date du 8/03/11, sollicité l'octroi d'une servitude de tour d'échelle afin de pouvoir installer un échafaudage permettant de réaliser l'enduit de la façade de son immeuble coté [N] ; que cette demande a été réitéré en vain le 29/03/11 ; que le juge des référés, par ordonnance, a fait droit à sa demande en condamnant Mme [N] sous astreinte à laisser la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN ou l'entreprise missionnée par elle à accéder à son fonds pour procéder aux travaux d'enduit ; que le juge lui a aussi donné acte de son engagement d'indemniser Mme [N] à hauteur de la somme de 1.000 euros par mois pendant la durée des travaux ; que devant le juge du fonds elle n'a jamais demandé l'octroi de cette servitude ; que donc la demande de Mme [N] est sans objet de ce chef ;
La cour constate qu'elle n'est plus à ce jour que saisi d'une demande de réformation de la décision appelée concernant le refus d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
La cour constate que dans son arrêt confirmatif de l'ordonnance de référé en date du 1/10/10 elle a indiqué que Mme [N] avait présenté devant le 1er juge en matière de référé tout un ensemble de demandes concernant notamment la nature du terrain, les risques d'éboulement liés à la nappe phréatique et à la nature du sol et avait constaté le caractère hypothétique de ces demandes pour rejeter la demande d'expertise et confirmer la décision en autorisation de la servitude de tour d'échelle ; que certes une décision en matière de référé n'emporte pas autorité de la chose jugée, mais la cour constate qu'à ce jour Mme [N] ne communique aucune pièce sur les faits allégués et ne rapporte nullement la preuve de ces faits agissant par simple voie d'affirmation ;
Que bien plus il est constant et cela résulte des pièces produites en la procédure par la SCI LES JARDINS DE SAINT aussi bien en 1ère instance qu'en cause d'appel qu'il existe un procès-verbal de bornage établi par un géomètre expert, que certes Mme [N] a refusé de signer mais qu'elle n'a pas contesté par voie d'action en justice en demande de bornage ; qu'en ce qui concerne le problème d'alignement par rapport à la voie, le maire de la commune concerné a dans son courrier en date du 1/02/10 indiqué que ce grief n'était pas fondé ;
En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage la cour constate que la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN produit aussi aux débats une attestation en date du 21/01/10 faisant état d'un désamiantage selon la procédure réglementaire et un dépôt des déchets dans une décharge agréée ; que l'implantation du bâtiment n'a pas été fait avec empiétement sur la parcelle de Mme [N] ; que le projet de construction est sans effet sur la nappe phréatique en l'absence de tout sous-sol ; qu'enfin la construction a été édifiée sur 21 pieux réalisés conformément aux recommandations d'un géotechnicien et approuvée par un bureau de contrôle et cela après étude préalable du sol faite le 14/03/07 soit avant l'engagement des travaux ;
La cour relève encore que le bâtiment est entièrement pourvu de chenaux et que les eaux pluviales sont déversées dans le réseau communal ; que le coté du bâtiment donnant sur son fonds est aveugle et qu'il n'existe pas de vue indirecte en l'état de la présence de plaques métalliques ; que par ailleurs les balcons sont exposés sur le coté rue et non pas sur le coté [N] ;
La cour constate donc que la construction n'emporte aucun trouble anormal de voisinage ;
La cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge déboutera Mme [N] en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés ;
Mme [N] sera condamnée à payer à la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [N] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Déboute Mme [N] en sa demande de nullité de la décision entreprise ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN ;
Fait droit à la demande de la SCI LES JARDINS DE SAINT JEAN sur la base des dispositions de l'article 10 du décret du 8/03/2001 portant modification du décret du 12/12/96 ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.