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31/01/2013 | FRANCE | N°11/06959

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 31 janvier 2013, 11/06959


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013



N° 2013/048













Rôle N° 11/06959







SA BTP BANQUE - BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[R] [D]





C/



SCI FONT D'AURELLE





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN














>

Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 01 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° J10/13/595, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 novembre 2009 lequel avait statué sur appel d'un...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

N° 2013/048

Rôle N° 11/06959

SA BTP BANQUE - BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[R] [D]

C/

SCI FONT D'AURELLE

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 01 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° J10/13/595, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 novembre 2009 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 décembre 2007.

APPELANTS

SA BTP BANQUE - BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me DORIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [R] [D] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la STE CHAPES CARRELAGES DU MIDI (CCM) domicilié es-qualité

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SCI FONT D'AURELLE

assignée PVRI le 19/09/2011 à la requête de S.A. BTP BANQUE,

à qui ont été dénoncées les conclusions adverses le 13 novembre 2012 à étude d'huissier., demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE et la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI ( CCM) ont conclu un marché de travaux le 2 août 2003.

Selon bordereau du 17 octobre 2003, la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI a cédé sa créance d'un montant de 156.676 euros au titre du marché de travaux passé avec la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE au profit de la Banque BTP BANQUE.

La Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI a émis trois situations, les deux premières ont été réglées directement par la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE entre les mains de la BTP BANQUE.

Toutefois, la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE reconnaît qu'elle n'a pas réglé la 3ème situation entre les mains de la BANQUE mais l'avoir payée partiellement le 30 juillet 2004 à Me [R] [D] es qualités d'administrateur judiciaire de la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI ; elle précise qu'elle a effectué un paiement partiel de la situation N°3, celle-ci n'étant pas conforme à l'état d'avancement des travaux.

.

Par Jugement en date du 3 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à verser à la BTP BANQUE la somme de 15.000 euros et a condamné Me [R] [D] es qualités à relever et garantir la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE du paiement de ces condamnations.

Me [D] a interjeté appel.

Par Arrêt en date du 19 novembre 2009, la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE a infirme ledit Jugement en toutes ses dispositions et déclaré inopposable à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE la cession de créance de la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI à la BTP BANQUE, a débouté la BTP BANQUE de sa demande en paiement à l'encontre de la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE et débouté toutes les autres demandes.

Pourvoi en cassation a été interjeté par la BTP BANQUE.

Par Arrêt en date du 1er février 2011, la Cour de Cassation a indiqué que pour déclarer inopposable à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE la cession de créance de la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI à la BTP BANQUE, l'arrêt, après avoir constaté que la désignation sur le bordereau du marché 'Les terrasses de Saint-Clément' permettait d'identifier le débiteur cédé, relève que la mention obligatoire du débiteur cédé fait défaut et qu'en statuant ainsi, la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a cassé et annulé ledit Arrêt en toutes ses dispositions.

Vu le Jugement en date du 3 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu l'Arrêt en date du 19 novembre 2009 de la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE.

Vu l'Arrêt en date du 1er février 2011 de la Cour de Cassation.

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2012 de la BTP BANQUE.

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2012 de Me [D] es qualité d'administrateur judiciaire de la Société CHAPES CARRELAGES DU MIDI.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2012.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la validité du bordereau de cession de créances professionnelles :

Attendu qu'il convient de constater que la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE n'a, à aucun moment de la procédure, invoqué une quelconque irrégularité affectant le bordereau de cession de créance, notamment au motif que le nom du débiteur cédé, à savoir, la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE n'y figurait pas ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais demandé à ce que la cession lui soit déclaré inopposable.

Attendu que si les mentions du bordereau n'indiquent pas expressément le nom du débiteur cédé, il n'en demeure pas moins qu'il comprend :

-la dénomination acte de cession de créances professionnelles

-la mention que l'acte est soumis aux dispositions légales du Code Monétaire et Professionnel

-le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire, à savoir la BTP BANQUE.

Que ces mentions étant présentes, le bordereau vaut comme acte de cession de créances au sens de l'article L313-23 du Code Monétaire et Financier, de sorte que la cession est opposable au débiteur cédé.

Qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la mention du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau de cession mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées.

Que le bordereau de cession doit être déclaré valide et opposable à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE.

Sur la réalité de la créance de la BTP BANQUE :

Attendu qu'il est constant que la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE a régulièrement réglé directement à la Banque les factures correspondant aux deux premières situations de travaux.

Qu'elle n'a toutefois pas réglé la situation n°3 d'un montant de 33.612,05 euros TTC ; qu'elle a réglé entre les mains de Me [D] la somme de 15.000 euros ;

Mais attendu qu'à compter de la notification de la cession de créance relative au marché de travaux, la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE ne pouvait plus valablement se libérer qu'entre les mains de la banque cessionnaire devenue propriétaire de la créance cédée.

Que d'ailleurs, l'existence même de la créance cédée est parfaitement reconnue; que la contestation ne porte que sur le quantum de la créance cédée.

Qu'il incombe à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE de rapporter la preuve de l'inexécution complète ou défectueuse des travaux contractuellement prévues.

Que c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a fait droit à l'argumentation de la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE selon laquelle le paiement de la situation de travaux n°3 entre les mains de la Banque cessionnaire ne se justifiait pas dans la mesure où cette situation n'était pas conforme à l'état d'avancement des travaux ; que l'inexécution des travaux n'est nullement rapportée ; que le certificat de paiement établi le 7 juin 2004 par le maître d'oeuvre, soit 9 jours avant le jugement déclaratif de redressement judiciaire, visait une situation complète de travaux, soldant le marché conclu avec l'entreprise CCM.

Que la défaillance de la Société CCM n'est pas établie et ce d'autant, qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité pendant un an, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 1er juillet 2005.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE doit être confirmé dans son principe, il n'en demeure pas moins qu'il convient de condamner la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE au paiement intégral au profit de de la BTP BANQUE, de la situation n° 3, soit la somme de 33.612,05 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 août 2004 et, ce jusqu'au parfait règlement, avec application de l'anatocisme.

Attendu que c'est à bon droit que le Premier Juge a indiqué que ME [D] es qualités avait été informé de la cession de créance au profit de la BTP BANQUE, ainsi qu'en atteste les courriers adressés à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE et qu'il a commis une faute en exposant la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à un double paiement ; qu'il convient de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Me [D] es qualités à relever et garantie la Société Civile Immobilière (SCI) FONT d'AURELLE à hauteur de la somme de 15.000 euros.

Qu'il convient de confirmer le Jugement pour le surplus.

Sur la demande de restitution des sommes :

Attendu que la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 19 novembre 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout ce qui est la suite ou l'exécution de l'arrêt cassé, c'est à dire non seulement des décisions qui en découlent mais encore des actes d'exécution faits en vertu de la décision annulée.

Qu'en l'espèce, Me [D] es qualités, a réglé le montant des condamnations mises à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) en exécution de sa propre condamnation à garantie ordonnée par le premier Juge ; qu'il a concomitamment relevé appel du Jugement revêtu de l'exécution provisoire et a obtenu un Arrêt infirmatif ; qu'il a fait pratiquer une saisie attribution pour la somme de 19.145,32 euros au préjudice de la BTP BANQUE en exécution de l'Arrêt infirmatif de la Cour d'Appel de céans en date du 19 novembre 2009.

Qu'il convient en conséquence de condamner Me [D] es qualités à restituer les sommes saisies attribuées.

Attendu qu'il convient de condamner la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à verser la somme de 1.000 euros à la BTP BANQUE à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt par défaut, après en avoir délibéré,

Confirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 février 2008.

Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Déclare le bordereau de cession valide et opposable à la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE.

Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE au paiement intégral au profit de de la BTP BANQUE, de la situation n° 3, soit la somme de 33.612,05 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 août 2004 et, ce jusqu'au parfait règlement, avec application de l'anatocisme.

Confirme le Jugement pour le surplus.

Y ajoutant :

Condamne la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE à verser la somme de 1.000 euros à la BTP BANQUE à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de Me [D] es qualités.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) FONT D'AURELLE.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06959
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/06959 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.06959 ?
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