COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/052
Rôle N° 11/19510
S.A.R.L. SEP SERVICES ET PRESTATIONS
C/
S.C.I. SCI RDRE
S.C.I. SUZANNE
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/06781.
APPELANTE
S.A.R.L. SEP SERVICES ET PRESTATIONS au capital de 30.000 EUROS, inscrite au R.C.S d'ANTIBES sous le n° B 329 072 292, prise en la personne de ses co-gérants en exercice, Messieurs [J] [Y] et [F] [Y], domiciliés en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCI RDRE prise en la eprsonne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Laurence ELLAK, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SUZANNE
assignée le 27/02/2012 PVRI à la requête de SARL SEP,
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 8/11/11 qui a condamné in solidum la SARL SEP et la SCI SUZANNE à payer à la SCI RDRE la somme de 16.691,44 euros au titre du coût de réfection de la toiture, celle de 1.688 euros au titre des travaux de jointoiement des maçonneries en pierre, celle de 1.793 euros au titre du coût des travaux pour remédier aux dommages causés par les infiltrations d'eau et celle de 5.775 euros au titre de la perte locative d'avril 2002 à août 2008 ;
Vu l'appel de cette décision par la SARL SEP en date du 15/11/11 et ses écritures en date du 8/11/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SCI RDRE en toutes ses demandes ;
Vu les écritures de la SCI RDRE en date du 2/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu l'absence de toute constitution de la part de la SCI SUZANNE bien que régulièrement assignée ;
La SCI RDRE a acheté à la SCI SUZANNE une maison suivant compromis en date du 22/11/01, acte prévoyant des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la SCI SUZANNE ; qu'un devis en date du 26/07/01 était joint à cet acte ;
La vente définitive a été conclue après la finition des travaux mais la SCI RDRE s'est plainte d'infiltrations et a fait désigner un expert judiciaire par ordonnance de référé qui a déposé son rapport le 26/08/08 ;
Il résulte de ce rapport que la pente du toit est trop faible, que nombre de tuiles sont poreuses et friables; que la couverture en ligne de faite vient mourir sur une paroi d'adossement qui surplombe le versant ; que des réparations de fortune ont été entreprises par la mise en oeuvre de bandes solines collées directement sur la paroi d'adossement et ce sans protection en rive de tête de type solin engravé ; qu'il existe aussi des problèmes au niveau des ouvertures ; qu'enfin les vélux posés sur le toit sont de type standard et non pas pour des toits de faible pente ; que l'isolation thermique de la toiture n'est pas satisfaisante et que les joints de maçonnerie en pierres environnantes sont plus ou moins dégradés et ponctuellement très dégradés voire inexistants ; que la souche où les parements sont en briques de terre cuite n'est pas enduite ; l'expert en conclut que l'ensemble de ces constatations est à l'origine des infiltrations qui affecte le logement ; que les réparations de fortune faites par la SCI RDRE ne sont pas de nature à pallier à ces anomalies ; que la toiture doit entièrement être refaite ;
La SARL SEP fait soutenir son absence de responsabilité indiquant avoir établi deux devis dont le 1er a été refusé par la SCI SUZANNE et le 2ième accepté le 23/12/01 ; que dans le cadre de son 2ième devis elle a indiqué qu'il s'agissait de travaux provisoires qui entraîneront un surcoût lorsqu'il s'agira de refaire la toiture ; que le caractère vétuste général de la toiture empêche toute garantie de ces travaux ; le conseil professionnel serait d'exécuter les travaux de manière définitive ; elle ajoute que son conseil de professionnel n'a pas été suivi par le maître de l'ouvrage et que la SCI RDRE doit démontrer sa faute qui lui aurait causé un dommage ;
La cour rappellera que 'travaux provisoires' ne signifie nullement 'travaux inefficaces' et indique qu'il appartenait à la SARL SEP de faire des travaux conformes aux règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas ainsi que cela résulte clairement des conclusions du rapport d'expertise ;
Il est en effet constant que la SARL SEP a posé des bandes solines collées directement sur la paroi d'adossement et ce sans protection en rive de tête de type solin engravé , qu'elle n'a pas remis en état les joints de maçonnerie en pierres environnantes qui étaient plus ou moins dégradés et ponctuellement très dégradés voire inexistants ; que la souche où les parements sont en briques de terre cuite n'a pas été enduite ; que l'expert indique que toutes ces réparations de fortune sont à l'origine directe des infiltrations ;
La cour dira aussi qu'il appartenait à la SARL SEP, en sa qualité de professionnelle et en l'absence d'architecte, d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il s'agit là d'une faute directe et personnelle de cette entreprise en relation de cause à effet avec les préjudices subis par la SCI RDRE ;
En conséquence la cour confirmera la décision entreprise qui a retenu la responsabilité personnelle de la SARL SEP en toutes ses dispositions ;
La SARL SEP sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SCI RDRE et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,
Reçoit la SARL SEP en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SEP à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SCI RDRE ;
Condamne la SARL SEP aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.