COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/08663
[K] [E]
C/
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :ME MERCERET
ME JOGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05052.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (NORVEGE) (0667), demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, Institution nationale publique, représenté par son Directeur Régional M. [P] [I], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
assisté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 09 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Monsieur [K] [E] à Pôle Emploi ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] du 11 mai 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Pôle Emploi le 08 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [E] le 28 janvier 2013.
SUR CE
Attendu que Monsieur [E] demande à la Cour de constater que la date de son inscription initiale à Pôle Emploi est le 05 février 2004, que la date de son admission à l'ARE est le 04 février 2004, que la date d'ouverture à ses droits à réinscription est le 30 septembre 2009, que la date de sa réinscription est le 22 janvier 2010, que le terme du délai de déchéance invoqué par Pôle Emploi n'est pas échu, d'ordonner en conséquence la reprise de ses droits au bénéfice de l'ARE à compter du 22 janvier 2010, de condamner Pôle Emploi à lui verser 33.291,12 euros au titre des allocations pour la période du 22 janvier 2010 au 31 août 2010, outre 30.000 euros en réparation de son préjudice financier et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;
Attendu que selon le règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le bénéfice de la reprise des droits a lieu dès lors que 'le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date' ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ASSEDIC a notifié à Monsieur [E] son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 avril 2004, par courrier du 21 janvier 2004, puis lui a adressé le 05 février 2004 un courrier identique comportant des montants très légèrement différents quant aux allocation journalières, pour rectifier une erreur de calcul, selon les explications de l'intimé ; qu'il résulte du courrier du 21 janvier 2004 que dès cette date, Monsieur [E] était admis au bénéfice de l'ARE, et que l'on ne saurait déduire de la lettre rectificative du 05 février 2004 que son admission avait été retardée jusqu'à cette date ; qu'ainsi le point de départ du délai de déchéance opposable à Monsieur [E] est le 21 janvier 2004 au plus tard ; que la durée de déchéance correspond à la durée des droits ouverts augmentée de trois ans, soit six ans dans le cas de Monsieur [E] ; qu'il s'ensuit que sa demande de reprise des droits intervenant le 22 janvier 2010 est tardive, et que le jugement entrepris, qui l'a débouté de ses demandes, doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que Pôle Emploi, qui ne démontre pas que Monsieur [E] ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [E] qui succombe, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à son adversaire 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [E] à payer à Pôle Emploi 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT