COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2013
N° 2013/114
Rôle N° 11/21736
[O], [K], [E] [M]
[S], [A] [J] épouse [M]
C/
[G] [P]
[Z] [C]
SELARL GAUTHIER - SOHM
Société VF INGENIERIE
SARL KALIBAT
SARL SUD EST TP
S.A.R.L. CGI
ENTREPRISE SOMACO SE
ENTREPRISE STAR RENOV
ENTREPRISE MR
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
Me P. LIBERAS
SCP COHEN
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00247.
APPELANTS
Monsieur [O], [K], [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE - MAROQUESNE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [S], [A] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE - MAROQUESNE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Madame [G] [P] es-qualités de mandataire judiciaire
assignée le 26.03.2012 à personne habilitée à la requête des époux [M],
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [Z] [C] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL M.R.
assignée le 26.03.2012 à domcile à la requête des époux [M], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SELARL GAUTHIER - SOHM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOMACO
RCS GRASSE 419 488 655,
[Adresse 19]
représentée par Me Pierre LIBERAS du cabinet LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me PierreGUGLIELMI - Tristan BRUGUIER - Serge BERTHELOT - Julie FEHLMANN - Damien FEHLMANN, avocats au barreau de GRASSE
Société VF INGENIERIE pris en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié
RCS D'ANTIBES B 484 928 783,
[Adresse 20]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocat au barreau de NICE
SARL KALIBAT Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
assignée le 23.03.2012 à étude d'huissier à la requête des époux [M],
Chez BURO COLOR - [Adresse 8]
défaillante
SARL SUD EST TP,
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS du cabinet LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me PierreGUGLIELMI - Tristan BRUGUIER - Serge BERTHELOT - Julie FEHLMANN - Damien FEHLMANN, avocats au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CGI SARL à associé unique,Etudes et Ingénierie du Bâtiment et
Espaces Verts, inscrite au RCS de FREJUS sous le N° 494 340 805, représentée par son gérant, M. [N] [H], domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fanny LATIL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ENTREPRISE SOMACO SE Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié
assignée le 21.03.2012 à domicile à la requête des époux [M],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
ENTREPRISE STAR RENOV Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié
assignée le 26.03.2012 par PV article 659 du CPC à la requête des époux [M],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
ENTREPRISE MR Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié
assignée le 26.03.2012 par PV article 659 du CPC à la requête des époux [M],
demeurant C/O BUREAUTIQUE DIFFUSION - [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Les époux [M] ont fait construire, sous la maîtrise d''uvre de la Société VF INGENIERIE, une villa à [Localité 22], qui devait être achevée le 30 avril 2008.
La SARL KALIBAT a été chargée du lot gros 'uvre.
La SARL SUD EST TP a été chargée du lot parement en pierre, tandis que la SARL MR a exécuté le lot façades, le lot enduit ayant été confié à l'Entreprise STR RENOV.
Le lot VRD et terrassements a été confié à la Société Civile GCI.
L'Entreprise SOMACO SE a été chargée des lots cloisons, faux plafonds, revêtements, parquets.
Les travaux n'étant pas achevés au 30 avril 2008, la réception avec réserves est intervenue le 25 juillet 2008.
Suite aux nombreuses malfaçons et travaux non exécutés, par ordonnance du tribunal de commerce de Grasse les époux [M] ont obtenu la désignation de Monsieur [L] en qualité d'expert.
Par actes d'huissier des 2, 19 novembre, et 1er décembre 2010, les époux [M] ont fait assigner la SARL VF INGENIERIE, la SARL KALIBAT, la SARL SUD EST TP, la Société Civile GCI, l'Entreprise SOMACO SE, l'Entreprise STR RENOV et la société MR pour obtenir au visa des articles 1134, 1147 et 1792-6 du Code civil, leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices et en remboursement de trop perçus.
Par jugement en date du 15 février 2010, le Tribunal de Commerce de GRASSE a renvoyé la procédure par-devant le Tribunal de Commerce de CANNES.
Suivant dénonce d'assignation les époux [M] ont appelé en cause, Me [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KALIBAT, la SELARL GAUTHIER SOHM ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOMACO SUD EST et Me [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de La SARL MR.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 10 novembre 2011 le Tribunal de Commerce de Cannes a, au visa de l'article 1134 du code civil :
- dit le rapport d'expertise bien fondé,
- condamné le cabinet VFI à payer 3.000 € au profit des époux [M] au titre de dommages et intérêts assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
- fixé la créance en principal des époux [M] à hauteur de 90.205,42 euros au passif de KALIBAT ;
- condamné l'entreprise SUD EST TP au paiement de 1.404,31 € au profit des époux [M], assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
- fixé la créance en principal des époux [M] à hauteur de 45.954,35 euros au passif de l'entreprise MR ;
- condamné STAR RENOV au paiement de 5.218,17 € au profit des époux [M] assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
- condamné les époux [M] au paiement de 14.116,78 € au profit de l'entreprise CGI assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
- condamné l'entreprise SOMACO au paiement de 24.387,83 euros au profit des époux [M], assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, jusqu'au 25 octobre 2010 ;
- débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné VFI à 5 % des dépens et frais d'expertise au profit des époux [M];
- fixé la créance des époux [M] à 40 % du montant des dépens et frais d'expertise au passif de l'entreprise KALIBAT ;
- condamné SOMACO à 30 % des dépens et frais d'expertise au profit des époux [M]
- fixé la créance des époux [M] à 12,50 % du montant des dépens et frais d'expertise au passif de l'entreprise MR ;
- condamné STAR RENOV à 10 % des dépens et frais d'expertise au profit des époux [M] ;
- condamné SUD EST TP à 2,50 % des dépens et frais d'expertise au profit des époux [M] ;
- condamné VFI à payer 400 € au profit des époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance des époux [M] à 3.200 € au passif de l'entreprise KALIBAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné SOMACO à 2.400 euros au profit des époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance des époux [M] à 1.000 € au passif de l'entreprise MR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné STAR RENOV à 800 € au profit des époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné SUD EST TP à 200 € au profit des époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2012 par les appelants ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2012 par la SELARL GAUTHIER SOHM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOMACO ;
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2012 par la Société VF INGENIERIE ;
Vu les conclusions déposées par la SARL SUD EST TP ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2012 par la SARL CGI ;
Vu les assignations délivrées le 26 mars 2012 à la requête des époux [M] à l'entreprise MR, à l'entreprise STAR RENOV, transformées en procès verbal de recherche ;
Vu l'assignation délivrée le26 mars 2012 à la requête des époux [M] à Maître [Z] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MR, délivré à une collaboratrice ;
Vu l'assignation délivrée le 26 mars 2012 à la requête des époux [M] à Maître [P], remis à une personne habilitée ;
Vu l'assignation délivrée le 23 mars 2012 à la requête des époux [M] à la SARL KALIBAT, acte déposé en l'étude ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2013 ;
Sur ce ;
Sur la procédure
Maître [P] a été assignée, sans mention de sa qualité et de l'identité de son administré. Les demandes formulées à l'encontre de ce mandataire sont irrecevables.
Le représentant de la procédure collective de la SARL KALIBAT n'étant pas intimé, les demandes formulées à l'encontre de cette société en liquidation judiciaire ne sont pas recevables.
Maître [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MR et l'entreprise STAR RENOV n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Sur le fond.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les époux [M] querellent à titre principal, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la Société VF INGENIERIE avec les constructeurs au titre des sommes trop perçues par ces dernières et en ce qu'il a omis de faire application de l'indice BTO1.
Ils ne reprennent dans leur dispositif aucune demande concernant leur prétention concernant la reconstruction de restanques, qui auraient été détruites en cours de chantier. Cependant, la société VF INGENIERIE, demande par voie d'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [M].
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé de ce chef. En effet, la destruction partielle et la conservation des pierres pour une réutilisation ultérieure est prévue par le cahier des charges, tandis que la reconstruction des restanques, prévue par le permis de construire n'a pas été reprise par ce document élaboré par le maître d''uvre, ce qui est constitutif d'un manquement contractuel, eu égard au fait que le site est classé, et au fait que le coût des travaux de remise en état n'ont pas été compris dans le coût global de l'opération.
Sur le préjudice de jouissance.
Il est établi par les opérations techniques de l'expert [L], qui a établi le compte des parties que les pénalités de retard imputables aux constructeurs ont été déduites des sommes dues aux entreprises à savoir :
3.767.40 euros pour GCI
5.850 euros pour KALIBAT
1.309.37 euros pour SOMACO
Les pénalités de retard, ayant pour objet de réparer le préjudice du maître de l'ouvrage consécutif au retard, les époux [M], qui ne démontrent pas une faute distincte du retard des constructeurs, ne peuvent prétendre à une double indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande de condamnation in solidum du maître d''uvre avec les constructeurs au titre d'un trop perçu.
Les époux [M] se prévalent du décompte de l'expert judiciaire pour prétendre que les constructeurs ont perçu des sommes supérieures à celles effectivement dues. Ils prétendent que le Cabinet VFI a visé des situations dont le cumul révèle des sommes indues.
Quel que soit le mérite de ce raisonnement, il convient de constater, comme l'a fait le tribunal de Commerce, que le montant des fonds débloqués en faveur des entreprises n'a pas excédé le montant de leur engagement initial.
En réalité, les époux [M] fondent leur raisonnement sur le décompte de l'expert, qui prend en considération pour chaque entreprise, le montant du marché, les paiements, les pénalités de retard, et le coût des réserves non levées, le solde résultant de ces postes dégageant un solde positif en faveur des maîtres de l'ouvrage ou des entreprises.
En l'absence de démonstration d'une faute imputable au maître d''uvre dans le cadre du visa des situations de travaux, les époux [M] ne sont pas fondés à rechercher la condamnation in solidum du maître d''uvre avec les entreprises au titre du solde leur revenant.
Sur la demande d'indexation sur l'indice BTO1 de l'ensemble des condamnations prononcées contre les constructeurs.
L'indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction ne peut s'appliquer qu'au coût des travaux et non au solde d'une créance.
Cette demande dirigée contre KALIBAT en liquidation judiciaire étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Le coût des réserves imputables à la société STAR RENOV est de 803,72 euros ;
Le coût des réserves imputable à la société CGI est de 672.75 euros ;
Le coût des réserves imputables à la société SUD EST TP est de 1676,18 euros, somme qui sera ramenée au montant de la demande de 1.404,31 euros.
Ces sommes seront indexées sur l'indice BTO1 valeur août 2009 (date du rapport), jusqu'à la date du présent arrêt à compter duquel elles porteront intérêts au taux légal.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux.
Le solde du marché de la société CGI a été établi par l'expert à hauteur de 14.116,78 euros après déduction du coût des réserves. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement de cette somme.
La Société CGI sollicite le paiement d'une somme de 33.047,87 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Elle produit une facture en date du 28 août 2010 relative à la fourniture et à la pose de bordures (1.232 euros HT) et de terrassement pour constitution de plate-forme en supplément du marché (26.400 HT).
Le marché de la Société CGI a été conclu le 21 juin 2007 à forfait, il a été suivi de trois avenants comportant une moins value le 2 août 2007, une plus value pour terrassement dans les rochers le 31 octobre 2007 et une moins value concernant les revêtements bicouche le 18 juin 2008.
Ces avenants ont régulièrement été pris en considération par l'expert. Les travaux supplémentaires revendiqués par la Société CGI ne sont fondés sur aucun accord écrit des maîtres de l'ouvrage, aucun élément objectif ne permettant d'accréditer le dépassement des cubages de terre extraites par cette société, qui ne peut prétendre être sortie du forfait en se prévalant des mentions figurant dans des procès verbaux de chantier relativement à la vérification des quantités de terre extraite. Il appartenait à cette société de procéder par avenants pour justifier de l'accord des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société CGI de ce chef de demande.
Par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de 7.330.04 euros formulée par la SARL SUD EST TP.
Sur les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a très justement procédé à une répartition des dépens entre les parties, étant précisé que le coût des sept constats d'huissier antérieurs à la demande de désignation de l'expert, n'ont pas eu d'utilité dans le cadre de la procédure de première instance. S'agissant des dépens afférents au jugement d'incompétence rendu le 15 février 2010 par le tribunal de commerce de Grasse, où siège Monsieur [M], ils doivent demeurer à la charge des époux [M], qui ne peuvent faire supporter aux intimés des frais générés par leur erreur procédurale.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge des époux [M] qui succombent sur l'essentiel de leur recours, et qui pouvaient saisir le tribunal de commerce sur l'omission de l'indexation sur l'indice BTO1.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt qualifié par défaut, dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par les époux [M] à l'encontre de Maître [P] et de la SARL KALIBAT ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate que le coût des réserves, pris en considération par le tribunal de Commerce au titre du compte des parties, imputables à la société STAR RENOV est de 803,72 euros, à la société CGI est de 672.75 euros et à la société SUD EST TP est de 1676,18 euros, somme ramenée au montant de la demande de 1.404,31 euros ;
Ordonne l'indexation de ces sommes sur l'indice BTO1 valeur août 2009 (date du rapport), jusqu'à la date du présent arrêt à compter duquel elles porteront intérêts au taux légal ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [M] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE