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28/02/2013 | FRANCE | N°11/22340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 février 2013, 11/22340


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013



N° 2013/214













Rôle N° 11/22340





[U] [W]





C/



Société ATOS INTEGRATION

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE



Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° H10-23-483.







APPELANT



Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N° 2013/214

Rôle N° 11/22340

[U] [W]

C/

Société ATOS INTEGRATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° H10-23-483.

APPELANT

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société ATOS INTEGRATION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 2663 prononcé le 15 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé en annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 juin 2010 par la cour d'appel d'Ai-en-Provence, renvoyant devant cette même cour autrement composée la connaissance du litige prud'homal opposant M. [W] à la société Atos Origin.

Le salarié [W] poursuit la condamnation de son employeur à lui verser247 482 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 61 870,50 euros pour un travail dissimulé, ainsi que 4 500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur, la société Atos Origin, conclut à la confirmation du jugement déféré rendu le 13 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Grasse rejetant les prétentions du salarié.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 14 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] fut au service de la société Atos Origin, en qualité d'ingénieur en chef, du 1er décembre 1997 au 13 novembre 2008.

Ce salarié a été licencié par une lettre en date du 13 août 2008 énonçant comme motifs de la mesure un comportement de 'défiance', 'délibérément négatif', s'illustrant par des 'critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie' et teinté d'une 'ironie visant à déstabiliser la hiérarchie', ce dont il résulte que le licenciement a notamment été prononcé pour des motifs disciplinaires.

Le conseil du salarié, sous une réserve, relève que les faits reprochés remontent pour le plus tardif d'entre eux au mois de mars 2008, de sorte qu'ils sont prescrits.

Au titre des faits non prescrits, la lettre de licenciement énonce : 'L'entreprise est en droit d'attendre d'un manager une certaine réserve tant sur ses opinions relatives à ses collègues de travail que sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Une de ses missions essentielles est de porter les décisions de l'entreprise.

La région Sud Est pilotée par [Z] [X] est dans une phase cruciale de repositionnement sur le marché qui requiert une adhésion plus forte que jamais de l'ensemble de ses équipes et plus particulièrement du management. Or, vos divergences de vue avec le Direction sur les décisions prises en matière de stratégie de développement de l'activité Sud Est se traduisent par un manque d'adhésion flagrant à notre politique business et une contestation quasi systématique sur les moyens mis en oeuvre pour développer notre activité.

De surcroît votre défiance vis à vis de l'équipe de management et les critiques récurrentes tant à son égard que vis à vis de vos collègues nuisent au bon fonctionnement de l'agence de Sophia et au climat de travail.

Enfin nous regrettons de constater que vous ne faites pas preuve de professionnalisme dans l'exercice de votre fonction de manager : le ton de votre communication tant écrite qu'orale est souvent agressif et vous semblez avoir du mal à prendre du recul et faire le distinguo entre votre situation personnelle de salarié et votre fonction de manager.

A l'occasion de revues de personnel au cours desquelles les positionnements syntec, GCM et salarial de chaque collaborateur sont examinées, vous n'avez eu de cesse, et ce en présence des autres managers et de la responsable ressources humaines, d'évoquer votre cas personnel, ce qui n'était pas l'objet de ces réunions.

De même à l'occasion du projet AMADEUS SEP vous avez démontré votre incapacité à être solidaire des autres managers et de leurs besoins en ressources.

Ce manque de professionnalisme et cet état d'esprit négatif ont pris toute leur mesure au cours des deux derniers mois.'.

Mais l'employeur a sanctionné ce comportement en retirant à M. [W], le 17 juillet 2008,

sa fonction de manager, avec la passation de ses dossiers aux directeurs de projet, comme l'énonce la lettre de licenciement.

Cette rétrogradation immédiate constituait une sanction pour des motifs identiques à ceux énoncés au soutien de la rupture.

Ce faisant l'employeur épuisait son pouvoir disciplinaire.

Privé de ses pouvoirs le 17 juillet 2008, M. [W] fut placé dans l'incapacité de réitérer les manquements qui lui sont reprochés entre cette date et son départ de l'entreprise.

Il s'ensuit que la cour infirmera le jugement déféré en retenant que le licenciement de M. [W] ne reposait pas sur une cause réelle.

M. [W] était rémunéré à hauteur de la somme brute de 5 505,23 euros par mois.

Il comptait une ancienneté de près de 11 années au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.

Âgé de 43 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, l'intéressé justifie d'une période de chômage du 23 mars 2009 au 31 janvier 2010.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 35 000 euros la juste et entière réparation de son nécessaire préjudice.

*** / ***

L'affirmation selon laquelle la convention de forfait serait illégitime ne peut permettre de retenir, sauf intention frauduleuse de l'employeur, dont son conseil ne fait pas état, l'existence d'un travail dissimulé préjudiciable à M. [W].

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Atos Origin à verser à M. [W] une indemnité de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne, d'office, l'employeur à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ;

Dit que le greffier transmettra à cet organisme, pour recouvrement, une copie certifiée conforme du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes présentées par le salarié ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/22340
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/22340 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.22340 ?
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