COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 28 FÉVRIER 2013
N° 2013/201
L. B.
Rôle N° 12/08225
COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARISIENNE
C/
[Z] [V] [K]
[B] [K]
SOCIÉTÉ TRANSPORTS [L] ET FILS
C.P.A.M. ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01311.
APPELANTE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARISIENNE,
dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [K],
pris en sa qualité de curateur de son fils, [K] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Maître Stéphane SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
SOCIÉTÉ TRANSPORTS RAVASSO ET FILS,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C.P.A.M. ALPES PROVENCE,
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Laure BOURREL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 5 août 2008, sur la commune de [Localité 12] (83), alors qu'il conduisait un scooter et avait comme passager M. [D] [A], M. [V] [Z] [K] né le [Date naissance 4] 1990, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le tracteur de semi-remorques conduit par M. [Y] [L], employé de la société Transports [L] et Fils, assuré par la compagnie d'assurances La Parisienne.
Par jugement correctionnel définitif du 19 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a relaxé M. [V] [Z] [K] des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et inobservation par un conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop.
Par jugement du 26 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a placé M. [V] [Z] [K] sous curatelle renforcée et a désigné son père, M. [B] [K], en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens.
Par exploits du 7 et 13 février 2012, M. [V] [Z] [K] et M. [B] [K] en sa qualité de curateur de son fils [V] [Z], ont assigné la société Transports [L] et Fils, la compagnie d'assurances La Parisienne, et la CPAM Alpes-Provence afin que soit ordonnée une expertise médicale et qu'il soit alloué à la victime la somme de 25'000 € à titre de provision.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a commis les docteurs [E] [S] et [F] [P] en qualité de médecin expert, et a condamné in solidum la société Transports [L] et Fils et la compagnie d'assurances La Parisienne à payer à M. [V] [Z] [K] la somme provisionnelle de 20'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, a déclaré cette décision commune et opposable à la CPAM Alpes Provence, et a condamné in solidum la société Transports [L] et Fils et la compagnie d'assurances La Parisienne aux dépens.
La compagnie d'assurances La Parisienne a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 22 janvier 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la compagnie d'assurances La Parisienne et la société Transports [L] et Fils demandent à la cour de :
« Vu ensemble les articles 1 à 5 de la loi de 1985 et notamment en son article 4,
Vu le jugement correctionnel du 19 décembre 2011,
Vu l'ordonnance de référé du 11 avril 2012,
Réformer la dite ordonnance en ce qu'elle a alloué une provision de 20'000 € à M. [K] [V], l'absence de faute pénale non intentionnelle ne faisant aucunement obstacle à l'existence d'une faute civile d'imprudence de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime dont l'appréciation relevait exclusivement de la compétence du juge du fond.
Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700.
Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avocat à la cour. »
Par conclusions du 27 septembre 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [V] [Z] [K] et M. [B] [K] en sa qualité de curateur de son fils [V] [K], demandent à la cour de :
« S'entendre la cour confirmer, purement et simplement, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendu par M. le président du tribunal de grande instance de Draguignan le 11 avril 2012.
Y ajoutant, condamner la compagnie d'assurances La Parisienne et la société Transports [L] et Fils au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore, avocat aux offres de droit. »
Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, la CPAM des Hautes-Alpes ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Préalablement, il convient de noter que le prénom de la victime est [V] [Z] et son nom [K] d'après le jugement de curatelle du 26 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon, et ce nonobstant les mentions contenues dans la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie dont les erreurs se sont répétées dans le jugement correctionnel du 19 décembre 2011, dans les écritures de son conseil et dans l'ordonnance de référé du 11 avril 2012 du président du tribunal de grande instance de Draguignan déférée à la cour.
Sur le fond, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il résulte de la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de La Roquebrussane (83) que l'accident a eu lieu le 5 août 2008 vers 14 h 30, sur la commune de Forcalqueiret, à l'intersection du CD [Adresse 7].
À cette intersection, les véhicules qui circulent sur le CD 12 doivent respecter un panneau stop.
Au volant de son tracteur de semi-remorques, M. [L] circulait sur le CD 43 en direction de [Localité 17].
M. [V] [Z] [K] au volant de son scooter arrivait de [Localité 12] et se dirigeait vers [Localité 15] et avait donc un panneau stop à respecter.
Sous la violence du choc, le scooter et ses occupants ont été projetés à environ 43 m du point d'impact, en direction de [Localité 17], et la roue avant du scooter a été arrachée.
Toutefois, l'impact sur le tracteur de semi-remorques se situe à l'avant gauche, au niveau du pare-choc.
M. [L] a déclaré qu'il avait vu surgir de sa droite un scooter qui lui avait refusé la priorité alors qu'il y avait un stop.
Il a expliqué qu'il avait serré au maximum sur la droite, mais qu'il n'avait pas pu éviter le scooter.
Mme [T] [R], témoin des faits qui circulait sur le CD 43 dans le sens [Localité 17] [Localité 10], a dit que pour elle, ces jeunes avaient dû penser avoir le temps de passer avant le camion qui arrivait de [Localité 10] ou alors qu'ils n'avaient pas regardé sur leur gauche, et qu'en aucun cas, elle ne les avait vu marquer l'arrêt au stop.
Compte tenu de la gravité de leurs blessures, M. [V] [Z] [K] ne se souvient pas des circonstances de l'accident et M. [D] [A] n'a pas pu être entendu.
Eu égard à la configuration des lieux, et à l'obligation de M. [V] [Z] [K] de marquer l'arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil, il existe une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou exclure.
C'est pourquoi la décision déférée qui lui a alloué une provision sera réformée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a alloué à M. [V] [Z] [K] une provision,
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Déboute M. [V] [Z] [K] de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. [V] [Z] [K] et M. [B] [K] ès qualités de curateur de son fils [V] [Z] [K], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT