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06/03/2013 | FRANCE | N°11/21074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 mars 2013, 11/21074


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013



N°2013/208





Rôle N° 11/21074







HOPITAL [6]





C/



CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :



à :



Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau

de P

ARIS



Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau

de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Novembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 209020...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013

N°2013/208

Rôle N° 11/21074

HOPITAL [6]

C/

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau

de PARIS

Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Novembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20902087.

APPELANTE

HOPITAL [6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Hôpital [6] a déclaré l'accident du travail dont avait été victime sa salariée, Madame [N], cuisinière, le mardi 29 mars 1998 à 16h30, en soulevant une machine à hacher.

L'arrêt de travail a duré du 30 mars au 8 avril 1998 puis du 25 juin 1998 au 12 juillet 1999.

La Caisse Primaire d'assurance maladie a fixé un taux d'IPP de 28% et attribué une rente à l'assurée sociale à compter du 13 juillet 1999.

En juillet 2007, l'employeur a demandé à la Commission de recours amiable de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 4 août 2009, la commission a rejeté sa demande.

Par jugement du 31 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] afin de "déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail..., de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec l'accident... et de fixer la date de consolidation.".

.

L'expert médical a déposé son rapport d'expertise le 20 juin 2011.

Il a considéré que les lésions en lien direct avec l'accident du 29 mars 1998 étaient consolidées à la date du 30 avril 1998.

Par jugement du 28 novembre 2011, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise médicale, a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail, des soins et des prestations postérieurs au 8 avril 1998, et a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente.

L'Hôpital [6] a fait appel du jugement, appel limité au rejet de sa demande concernant la décision attributive de rente..

Par ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 6 février 2013, l'Hôpital [6] a demandé l'infirmation partielle du jugement.

Il a demandé à la Cour de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions consécutives à l'accident du 29 mars 1998, avec toutes conséquences de droit, et de dire que la décision attributive de rente lui est inopposable.

Subsidiairement, il a demandé une nouvelle expertise.

Il considère que l'expert avait été clair et précis: certaines des lésions constatées (discopathies étagées du rachis lombaire) sont d'origine dégénérative et ne sont pas imputables à l'accident initial qui n'avait causé qu'une simple lombalgie d'effort ayant évolué de façon favorable jusqu'au 8 avril 1998.

La Caisse Primaire d'Assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour constate que l'employeur a transmis à la Caisse la déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves et que les éléments de fait du dossier ont permis à la Caisse de retenir le caractère professionnel de l'accident du 29 mars 1998.

L'appelant ne justifie d'aucun élément sérieux pour remettre en cause cette décision en contestant la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour le surplus, la Cour donne acte aux parties de leur accord relatif aux conclusions de l'expert médical judiciaire.

Il ressort des conclusions claires, précises et sans ambiguité de l'expertise que les lésions directement imputables à l'accident du travail du 29 mars ont été consolidées le 30 avril 1998 et que les autres lésions relatives au rachis lombaire n'avaient aucun lien direct et certain avec l'accident mais étaient d'origine dégénérative.

La Cour constate que les premiers juges ont effectivement déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30 avril 1998.

Dès lors et concernant l'attribution de la rente, la Cour constate que la Caisse a fixé elle-même le point de départ au 13 juillet 1999 soit environ 15 mois plus tard.

Le rapprochement de ces deux éléments de pur fait conduit la Cour à constater l'inopposabilité à l'employeur de cette décision de la Caisse datée du 5 octobre 1999, sans qu'il y ait lieu de saisir les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente prise par la Caisse le 5 octobre 1999,

Constate l'inopposabilité à l'Hôpital [6] de la décision attributive de rente prise par la Caisse le 5 octobre 1999,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/21074
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/21074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;11.21074 ?
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