COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
N°2013/214
Rôle N° 11/14438
[S] [N]
C/
SELCA BIO LITTORAL VENANT AUX DROITS DE LA SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN
Grosse délivrée le :
à :
- Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1442.
APPELANTE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SELCA BIO LITTORAL VENANT AUX DROITS DE LA SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON-CATHELINAUD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] a été embauchée le 7/01/2002 par la SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN en qualité d'infirmière à temps partiel au coefficient 270.
Elle a démissionné le 11/06/2009.
Saisi par Mme [N] de demandes en paiement de salaires et de diverses indemnité suite à une démission dont elle demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par jugement du 19/07/2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [N] a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens,
Mme [N] d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame les sommes de :
-2359,37 € bruts de jours fériés y compris congés payés afférents
-1698,60 € de primes de prélèvement
-1253,07 € de prime de fin d'année
-2805,84 € d'indemnité de licenciement
-3700 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis
-370 € de congés payés y afférents
-12000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-11100 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé
-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Elle demande en outre:
- les intérêts aux taux légal avec capitalisation sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
-la remise d'une attestation assedic et du certificat de travail conformes à la décision sous astreinte -la fixation des trois derniers mois de salaire à la somme de 1850 € bruts
tandis que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour, et sollicite la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 6/11/2012, cette Cour constatant que le salaire mensuel variait d'un mois sur l'autre dans des proportions importantes a enjoint à la SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN de donner pour chaque bulletin de salaire depuis 2002 les bases du calcul et les éléments pris en compte pour aboutir à un salaire supérieur à1021,41 € contractuellement prévu.
La SELCA BIO LITTORAL, venant aux droits de la SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN suite à une fusion, produit une attestation de M. [G] [K], cabinet comptable en charge de l'établissement des bulletins de paie, qui déclare ne plus détenir d'archives papiers antérieurs à l'année 2008 de la SELARL MEURANT-GUIRAGOSSIAN et qu'à partir de 2008, le mode de présentation des bulletins de salaire a changé, une prime de prélèvement ayant été mise en place pour les jours où Mme [N] effectuait plus de neuf prises de sang à l'intérieur de sa plage de planification horaire .'
Mme [N] répond que cette attestation ne répond pas à la demande de la Cour et que l'employeur ne justifie donc pas des montants plus importants versés tous les mois et supérieurs au salaire contractuel ; qu'il est en conséquence manifeste que l'employeur n'a pas déclaré pour les années 2002 à 2006 les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ce qui constitue bien le délit de travail dissimulé.
L'affaire revient en cet état.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
S'analyse en un licenciement imputable à l'employeur la démission provoquée par le comportement fautif de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite du contrat.
Mme [N] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé les jours fériés, la prime de prélèvement et la prime de fin d'année.
Les horaires de travail ont été fixés par contrat du lundi au vendredi de 7h à 10 h et le samedi de 7h à 9h30 soit 17h 30 par semaine, horaire que, par courrier du 27/10/2008, elle a entendu maintenir en l'état, sans prétendre que ses heures de travail étaient sous -évaluées compte tenu des visites à domicile qui lui étaient imparties selon les plannings qui lui étaient remis. Elle y précise seulement qu'elle accepte de faire des heures complémentaires.
Il résulte des attestations de Mmes [E], [U],[T], [Z], [L], et de MM. [V], et [I], tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30.
Le contrat de travail de Mme [N] prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1021,41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarier). En l'occurrence, sur la base de 9 prises de sang quotidiennes.
Il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire.
Etant mensualisée, Mme [N] percevait donc un salaire de 1021,41 € qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises de sang supplémentaires réalisées dans l'horaire imparti au contrat, elle percevait une rémunération supplémentaire, ce qui explique la variation de son salaire 1 mois sur l'autre, les plannings produits aux débats montrant qu'elle effectuait en réalité plus de 9 prises de sang dans la matinée et ce que corrobore l'attestation du comptable de l'entreprise,qui précise qu' en 2008, une prime a été versée en sus du salaire de base.
Mme [N] affirme que le nombre de prises de sang qu'elle avait à réaliser chaque jour était bien supérieur au nombre de 9 et qu'elle a dû effectuer des heures complémentaires, voire supplémentaires pour effectuer le travail demandé.
Pour justifier que depuis 2002, elle a dû effectuer des heures complémentaires et supplémentaires, elle produit à titre d'exemple :
-le planning du 3/03/2005
-le planning du 6/06/2008
- le planning du 10/06/2008 qui prévoit en effet 16 prises de sang .Toutes sont à réaliser à [Localité 2] et que 7 de ses patients sont domiciliés à la résidence Aigue Marine ce qui limite -le planning considérablement le temps de transport entre chaque patient.
-le planning du 20/06/2008
-le planning du 30/04/2009
Les heures complémentaires et supplémentaires se calculant à la semaine et non à le journée, ces documents ne démontrent pas en eux-mêmes l'existence de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires.
Dans le cadre de la mensualisation de sa rémunération, Mme [N] ne peut prétendre au paiement des jours fériés que s'ils ont été travaillés.
En l'espèce, elle affirme qu'ils ont été rattrapés les jours suivants ce qui générait des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées comme telles.
Elle produit au soutien de son argumentation des plannings journaliers remis par l'employeur :
-le planning du 2/05/2008 mentionne 11 prises de sang dont 4 concernent deux couples habitant sous le même toit
-le planning du 9/05/2008 mentionne 10 prises de sang dont 2 concernent un couples vivant sous même toit et 2 la même personne
-le planning du 13/05/2008 mentionne 12 prises de sang dont 3concernent des personnes vivant dans la même résidence
-le planning du 12 /11/2008mentionne 13 prises de sang dont 4 concernent deux couples vivant à la même adresse
-le planning du 14/11/2008 mentionne 18 prises de sang dont deux concernent des patients résidant dans la même rue à [Adresse 3], 2 autres un couple vivant ensemble
-le planning du 14/04/2009 mentionne 15 prises de sang dont 3 concernent 3 membres d'une même famille, 2 un couple et au moins deux concernant deux personnes vivant à la même résidence.
D'une part, ces plannings n'apparaissent pas surchargés en eux-mêmes ni surchargés par rapport à ceux produits pour les jours ordinaires comme ceux vus ci-dessus et d'autre part ne concerne que l'année 2008 et 2009 et encore pour partie.
La demande en paiement des jours fériés n'est donc pas justifiée ni en son principe ni en son montant d'ailleurs, Mme [N] réclamant un solde de salaire à ce titre de 2002 à 2009 soit sur une période dont une partie est prescrite.
En conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé des chefs de demandes en paiement d'heures complémentaires et de travail dissimulé, étant souligné que les récapitulatifs écrits de sa main pour les besoins de la cause sont invérifiables notamment en ce qui concerne les heures et en contradiction quant à celle-ci avec sa lettre du 27/10/2008 dans laquelle, rappelons-le, elle refuse, comme elle en avait le droit, de changer son contrat de travail et notamment ses horaires, sans préciser que ceux-ci étaient insuffisants pour l'accomplissement de son travail habituel.
Mme [N] réclame également la somme de 1698,60 € correspond aux charges salariales qu'elle n'aurait pas dû payer ainsi qu'à l'incidence fiscale en résultant et ceux du fait que les heures complémentaires ont été payées sous forme de prime ce qui ne lui a pas permis de bénéficier des avantages de la loi TEPA.
Cependant , Mme [N] n'ayant pas fait la preuve des heures complémentaires qu'elle aurait effectuées, cette demande ne peut prospérer.
Enfin, Mme [N] réclame une indemnité de fin d'année qui, selon elle, répond à un usage d'entreprise par son caractère de constance, de fixité et de généralité.
Or, Mme [N] ne justifie ni de la constance de cette prime non payée en 2002 (et ce alors qu'elle serait apparue pour la première fois en 2003), 2007, et 2009 et pour partie seulement en 2008, ni de sa généralité, ni de sa fixité et alors en outre qu'elle n'établit qu'elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé de ce chef également.
Le griefs reprochés à l'employeur n'étant pas établis, la démission de Mme [N] en date du 7/05/2009 ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté Mme [N] de toutes ses demandes sera confirmé.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT