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19/03/2013 | FRANCE | N°11/16418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 19 mars 2013, 11/16418


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT MIXTE

DU 19 MARS 2013



(Réouverture au mardi 03 décembre 2013, 9h00)



N° 2013/154









Rôle N° 11/16418







[V] [Y] [R] épouse [O]





C/



[N] [P] [O]















































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Dominique SERIS, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/4248.





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT MIXTE

DU 19 MARS 2013

(Réouverture au mardi 03 décembre 2013, 9h00)

N° 2013/154

Rôle N° 11/16418

[V] [Y] [R] épouse [O]

C/

[N] [P] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Dominique SERIS, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/4248.

APPELANTE

Madame [V] [Y] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée en lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Christine RAVAZ, avocat plaidant au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [N] [P] [O]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (06)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique SERIS, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée en lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [O] et [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976, sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par Maître [B], le [Date naissance 6] 1976,

De leur union sont issus deux enfants :

[C], né le [Date naissance 4] 1979

[E], née le [Date naissance 5] 1983,

[N] [O] a déposé une requête en divorce le 7 août 2007,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2007 qui a notamment:

* attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit

* condamné M. [O] à verser la somme de 1.250 euros à son épouse, à titre de pension alimentaire ainsi qu'une contribution à l'entretien d'[E] de 450 euros par mois,

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON, le 11 août 2011, qui a notamment:

* prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [O]

* condamné M. [O] à payer à Mme [R] une prestation compensatoire de 160.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu l'appel interjeté par [V] [R], le 27 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante, le 21 janvier 2013, par lesquelles elle demande de confirmer la décision entreprise sauf à porter à la somme de 300.000 euros le montant de la prestation compensatoire et à celle de 10.000 euros les dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil,

Elle sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal et demande de condamner l'intimé à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL GOBAILLE, SARAGA-BROSSAT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé, le 21 janvier 2013, par lesquelles il demande de:

* prononcer le divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de deux ans et subsidiairement aux torts réciproques des époux

* ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux

* dire n'y avoir plus lieu de verser à Mme [R] une pension alimentaire pour [E] qu'elle a évincée du domicile conjugal et qui est entrée dans la vie active

* débouter Mme [R] de ses demandes financières

* condamner l'appelante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître SERIS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel, il sera déclaré recevable.

Sur le divorce

Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Mme [R] fonde sa demande en divorce pour faute sur la relation adultère entretenue par l'époux et verse au débat l'acte de naissance de l'enfant [M] [O], né le [Date naissance 1] 2007 et reconnu par M. [O] le 12 juin 2007 ;

La relation adultère ayant donné naissance à un enfant, entretenue par le mari encore dans les liens du mariage, même si, ainsi qu'il le soutient, les époux vivaient séparément, constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil ;

M. [O] soutient que les époux menaient des vies séparées antérieurement à leur séparation officielle, que chacun avait réorganisé sa vie sentimentale et que son épouse, qui avait obtenu la jouissance du domicile conjugal suivant ordonnance du 19 décembre 2007 avait évincé leur fille [E] et installé dans les lieux son amant M. [W] [H], pharmacien à [Localité 5] ;

Il verse au débat une attestation établie par M. et Mme [P] [O], le 9 avril 2009, lesquels affirment que M. [W] [H] vit au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à Mme [R], depuis 2008 et que le 26 mars 2009, [E] avait été contrainte de quitter la maison, sa mère l'ayant en outre informée le 9 avril suivant qu'elle avait changé les serrures ;

La dite attestation est circonstanciée et n'est pas arguée de faux par l'appelante, laquelle ne dément pas les faits rapportés par les deux témoins. Le fait que M. et Mme [P] [O] soient les parents de l'époux ne suffit pas à mettre leur témoignage en doute ;

En revanche, les attestations d'[E] [O] seront déclarées irrecevables et rejetées des débats en application des dispositions de l'article 245 du code civil ;

Il convient donc de constater que le grief allégué par M. [O] à l'encontre de l'épouse est établi et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur la demande indemnitaire de Mme [R]

L'article 1382 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture ;

En l'espèce, eu égard aux circonstances de la séparation des époux et à la réorganisation réciproque de leur vie sentimentale, Mme [R] n'établit pas l'existence du préjudice moral dont elle demande réparation. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la contribution à l'entretien d'[E]

[E] est majeure pour être née le [Date naissance 5] 1983 et Mme [R] n'établit pas assumer la charge de la jeune fille; il y a lieu en conséquence de supprimer la contribution à l'entretien d'[E], mise à la charge du père par l'ordonnance de non conciliation.

Sur la prestation compensatoire et l'attribution préférentielle du domicile conjugal

Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

En l'espèce, le mariage a duré 34 ans, les époux sont âgés respectivement de 62 ans pour le mari et de 61 ans pour la femme et aucun d'eux n'allègue un état de santé déficient ;

M. [O] exerce l'activité de radiologue au sein d'un cabinet de groupe et Mme [R] exerce l'activité de directrice du Centre de Formation Professionnelle [1] ;

Après une analyse précise de la situation actuelle de chacun des époux et de leurs droits prévisibles notamment en termes de pensions de retraite, le tribunal a retenu un revenu professionnel de 11.580 euros et 366 euros de revenus mobiliers par mois pour M. [O], des revenus professionnels de 2.349 euros et des revenus fonciers de 296 euros pour Mme [R] ;

Par ailleurs, selon l'état prévisionnel de ses droits à la retraite M. [O] recevrait au titre de l'AGIPI, la somme mensuelle de 2.909 euros à l'âge de 65 ans, celle de 4.602 euros à l'âge de 70 ans et 1.898 euros par mois au titre de la CARMIF.

Mme [R] évalue ses droits à retraite à environ 1.600 euros par mois mais ne produit pas d'état prévisionnel ;

Dans leurs déclarations sur l'honneur respectives déposées en appel, M. [O] déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 13.400 euros et régler un loyer de 982 euros. Il a un nouvel enfant à charge.

Mme [R] déclare percevoir un salaire mensuel moyen de 4.157 euros et 312 euros de revenus fonciers. Elle réside dans le domicile conjugal qui lui a été attribué à titre gratuit par l'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2007 et dont elle assume les charges;

Il résulte de ces éléments, que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que Mme [R] remplit les conditions prévues par les articles 270 et suivants, lui permettant de bénéficier d'une prestation compensatoire ;

Cependant, les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et chacune des parties indique que des comptes sont à faire entre elles.

M. [R] affirme que la quasi-totalité des biens indivis avaient été financés par ses parents et lui-même et Mme [R] indique que le studio de [Localité 3], bien indivis, a été financé par ses fonds propres et qu'elle détient une somme de 55.000 euros provenant de la vente d'un bien à [Localité 4] qui appartient à son époux ;

L'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2007 a désigné un Notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et les opération sont toujours en cours.

Il convient donc de surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse et sur sa demande d'attribution préférentielle jusqu'au dépôt du dit projet qui permettra de déterminer avec précision la situation économique et patrimoniale de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics ;

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement du 11 août 2011 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux, fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, ordonné que la mention du divorce soit portée en marge des actes d'état civil ainsi que la liquidation du régime matrimonial ;

Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Prononce le divorce aux torts réciproques des époux ;

Déboute Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 1382 du code civil ;

Dit que M. [O] n'a plus à verser de contribution à l'entretien d'[E] ;

Dit que Mme [R] remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une prestation compensatoire ;

Sursoit à statuer sur le quantum de la prestation compensatoire et sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [R], jusqu'au dépôt du projet de liquidation du régime matrimonial et des lots à partager ;

Renvoie l'affaire au 3 décembre 2013 pour faire le point sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 3 décembre 2013, à 9 heures.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/16418
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°11/16418 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;11.16418 ?
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