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19/03/2013 | FRANCE | N°12/19858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 mars 2013, 12/19858


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/19858







[Y] [U]





C/



[T] [L]

[W] [L]

[B] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02464.





APPELANT



Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - 99000 CANADA



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



plaidant par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/19858

[Y] [U]

C/

[T] [L]

[W] [L]

[B] [L]

Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02464.

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - 99000 CANADA

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau d'EVRY

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau d'EVRY

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe TURPIN, avocat au barreau d'EVRY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 14 mars 2006, par laquelle Monsieur [T] [L], Monsieur [W] [L] et Monsieur [B] [L] ont fait citer Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006, par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2007, par Monsieur [Y] [U].

Vu l'arrêt mixte rendu le 20 mai 2008.

Vu le dépôt du rapport d'expertise déposé par Monsieur [D] [R], le 27 mai 2011.

Vu les conclusions déposées les 18 octobre 2011, 20 octobre 2011, 15 octobre 2012 et 5 février 2013, par l'appelant.

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2008, par Monsieur [T] [L], Monsieur [W] [L] et Monsieur [B] [L] et leurs conclusions récapitulatives du 18 février 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2013,

SUR CE

Attendu que Madame [H] [G] veuve [U], est décédée le [Date décès 1] 2005, en laissant pour lui succéder, son fils, Monsieur [Y] [U] et, par représentation de leur mère décédée, Madame [V] [U] épouse [L], ses petits-enfants, Monsieur [T] [L], Monsieur [W] [L] et Monsieur [B] [L] ;

Attendu que l'arrêt mixte rendu le 20 mai 2008 par la cour de céans a annulé le bail consenti le 1er décembre 2004 par Madame veuve [U] à Monsieur [Y] [U], pour la villa indivise située à [Localité 4], dit que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ouverture de la succession et réservé la fixation de son montant, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu que dans son rapport déposé le 27 mai 2011 l'expert judiciaire [R] a déterminé la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 4], pour les années 2005 à 2010 ;

Attendu que les critiques formulées sur le travail de l'expert par Monsieur [Y] [U] ne portent que sur des points de détail relatifs à la description des lieux, à la destination, ainsi qu'à l'orientation des pièces, lesquelles ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l'expert qui a procédé à son évaluation après une étude détaillée et une analyse du marché local ;

Attendu que si Monsieur [Y] [U] estime que l'état de la villa de [Localité 4] ne permet pas de la louer, l'expert expose en page 15 de son rapport, dans la rubrique 'état locatif' que le nombre et la disposition des pièces, les équipements et les aménagements techniques sont corrects, compte tenu des exigences du marché immobilier actuel, pour ce type de bien ; qu'il précise que l'état d'entretien locatif est bon, ajoutant toutefois que les revêtements affichent une certaine vétusté et nécessitent des travaux de rénovation ;

Que le rapport signale que le bien se trouve dans un quartier recherché avec une belle vue sur la mer et que le montant mensuel de 1711,50 €, fixé pour l'année 2010 ne paraît pas excessif pour une surface de 89 m² habitable, avec des annexes de 45 m² ;

Attendu que Monsieur [Y] [U] ne peut invoquer le fait qu'ils ne séjournerait effectivement dans la maison qu'environ quatre semaines par an pour limiter le paiement de l'indemnité d'occupation à ces périodes, dès lors qu'il bénéficiait en permanence de la jouissance privative de la villa litigieuse ;

Qu'il conviendra donc de retenir le montant fixé par l'expert, sous réserve de son actualisation à partir de l'indice national des loyers, pour la période postérieure au dépôt de son rapport ;

Que Monsieur [Y] [U] est ainsi redevable vis-à-vis de la succession d'une indemnité d'occupation de 129'691,96 € pour la période du [Date décès 1] 2005, au 4 octobre 2011 ;

Attendu que Monsieur [Y] [U] réclame le rapport à la succession de la somme d'argent, selon lui, versée par sa mère à [V] [U], pour l'acquisition d'une propriété à [Localité 8] en 1960, lequel doit être calculé à partir de la plus-value réalisée à la suite de la revente de ce bien ;

Que pour solliciter, dans ses dernières écritures, à titre principal, une nouvelle mesure d'expertise sur ce point, il estime que les documents fournis à l'expert étaient insuffisants sans préciser quelles autres recherches auraient pu être effectuées , sauf à solliciter l'audition de témoins directs de faits intervenus entre 1958 et 1960 et notamment du notaire de l'époque ;

Qu'il ajoute que l'expert, n'a pas pu trouver l'emploi du surplus de 84'000 F, ayant probablement servi à rembourser de manière anticipée le prêt souscrit pour la construction de la maison sur le terrain d'[Localité 1], dont le coût n'a pas été évalué, et n'a pas identifié l'auteur des travaux réalisés dans la propriété de [Localité 8] ;

Attendu que l'acte notarié du 6 avril 1961, par lequel Mademoiselle [V] [U], mineure, assistée de son père Monsieur [J] [U] a acquis un bien situé [Adresse 7] mentionne que le prix de 3 000 F, a été payé par ce dernier, avec des deniers appartenant à l'acquéreur ;

Qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause ;

Que Monsieur [Y] [U] indique dans ses propres écritures qu'il s'agissait d'un bien qui n'était pas habitable, l'acte précisant qu'il était en mauvais état et ajoute qu'il était classé comme ruine à la mairie ;

Qu'en réponse à la mission complémentaire donnée par la cour d'appel dans son arrêt mixte du 20 mai 2008, l'expert a relevé que [V] [U] travaillait depuis 1958, comme dactylographe avec un salaire mensuel de 400 €, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle demeurait hébergée par ses parents et que le paiement allégué par l'appelant d'une pension à ces derniers n'est pas établi ;

Que le rapport mentionne la perception, au mois de juin 1959 ,de la somme de 1556 F, par l'acquéreur, versée par la Sécurité Sociale, à la suite d'un accident de la circulation ;

Attendu que l'expert considère que [V] [U] disposait ainsi de ressources suffisantes, pour acquérir la propriété de [Localité 8] ;

Que compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'apparaît pas possible d'obtenir des éléments supplémentaires sur les conditions de financement de cette dernière ;

Attendu que les termes des attestations produites par Monsieur [Y] [U] selon lesquelles ses parents auraient déclaré à des tiers avoir financé l'acquisition de la propriété de [Localité 8] par leur fille [V] ne sont pas assez précis et circonstanciés pour démontrer qu'elle a été l'occasion d'une donation déguisée ;

Attendu que la question du remploi de son prix de revente n'a ainsi plus d'objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point ;

Attendu que la demande de rapport à succession formée à ce titre par Monsieur [Y] [U] est, en conséquence rejetée ;

Attendu que l'arrêt mixte rendu le 20 mai 2008 par la cour précise, dans ses motifs, que la demande des consorts [L] tendant au rapport à la succession du contrat d'assurance souscrit par Madame veuve [U] au profit de son fils est recevable et qu'il convenait de surseoir à statuer sur ce point ;

Attendu en effet que les parties étant en matière de partage respectivement demanderesse et défenderesses quand à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défenses à des prétentions adverses ;

Que la demande des consorts [L] tendant au rapport à la succession du contrat d'assurance souscrit par Madame veuve [U] au profit de son fils est ainsi recevable ;

Attendu que Monsieur [T] [L], Monsieur [W] [L] et Monsieur [B] [L] soulignent dans leurs écritures que le capital de 81'354,17 €, souscrit par la défunte au profit de Monsieur [Y] [U] représente près de 40 % de l'actif successoral;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'actif comporte notamment la somme de 35'612,88 €, constituée d'avoirs bancaires et la propriété de [Localité 4], évaluée, libre d'occupation, à 706'500 € ;

Qu'il y a lieu d'homologuer ces valeurs ;

Attendu que les consorts [L] ne contestent pas le fait que Madame [H] [U] avait reçu en 1996 un versement d'1,3 million de francs, provenant de la vente de la maison de ses parents à [Localité 2] et qu'elle avait également vendu un appartement situé à [Localité 3] en 1986 ;

Attendu qu'il n'apparaît donc pas que les versements réalisés sur le contrat Sogecap - Percap de la Société Générale, au profit de Monsieur [Y] [U], ouvert le 12 décembre 1988, ont été manifestement exagérés par rapport au patrimoine de la défunte ;

Que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rapport formée de ce chef par les consorts [L] ;

Attendu que le premier juge a ordonné, à juste titre, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désigné, pour y procéder le Président de la Chambre des notaires du Var à l'exclusion de tout notaire ayant déjà connu le dossier ;

Qu'il lui appartiendra d'établir les comptes de la succession, et, sur justificatifs des paiements le montant des sommes dues à Monsieur [Y] [U], au titre des sommes avancées par lui pour les charges et l'entretien de la propriété sise à [Localité 4] et de régler le passif successoral, à partir des avoirs disponibles ;

Attendu que la succession étant constituée essentiellement du bien immobilier sis à [Localité 4], il apparaît que si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, selon l'expert, il n'est pas amiablement possible, en l'espèce, compte tenu des conflits existant entre les héritiers et que la licitation de ce bien immobilier doit être ordonnée sur la mise à prix de 424'000 €, selon le montant retenu par l'expertise judiciaire ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu qu'il convient condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens, y compris les frais d'expertise;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

Dit que Monsieur [Y] [U] est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant de 129 681,87 €, au 4 octobre 2011 ,

Fixe la consistance de l'actif de la succession de [H] [G] veuve [U] conformément aux conclusions du rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [R],

Ordonne la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré [Cadastre 1], [Adresse 5], section AR, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la mise à prix de 424 000 €,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19858
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;12.19858 ?
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