COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2013
N°2013/ 184
Rôle N° 12/00895
[W] [E]
C/
SARL OLYMPIC AMBULANCES
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique PELLATON-CAPITANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2107.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique PELLATON-CAPITANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion PESSEGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL OLYMPIC AMBULANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie LORENZI-ROBERT, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[E] a été embauché en qualité de conducteur d'ambulances par la société OLYMPIC AMBULANCES selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 avril 2004.
Cet emploi est soumis à la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail a été modifié par avenants du 1° octobre 2004 et 1° juillet 2005.
A dater du 13 mai 2006 M.[E] a cessé de travailler pour cause de maladie.
Le 25 juin 2009 le médecin du travail a déclaré M.[E] inapte au poste d'ambulancier, et le 10 juillet suivant ce praticien a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé.
M.[E] a été convoqué à un entretien préalable pour le 10 septembre 2009, et le 17 septembre 2009, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.
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Le 20 juillet 2010, M.[E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de sommes dues au titre de primes et rappel de salaires.
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Par jugement en date du 14 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté M.[E] de ses prétentions.
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M.[E] a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[E] demande l'infirmation du jugement et de :
- condamner l'employeur à payer à M.[E] les sommes suivantes:
- rappel de salaires: 10 576, 56 euros,
- prime exceptionnelle : 411, 09 euros,
- 13ème mois: 6142, 04 euros,
- congés payés afférents: 1712, 29 euros,
- frais irrépétibles: 2000 euros.
- dire que la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois se montait à la somme de 1791, 90 euros
- d'ordonner sous astreinte la remise des documents suivants :
- bulletins de salaire rectifiés.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société OLYMPIC AMBULANCES demande la confirmation du jugement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur les rappels de salaires
Est en cause l'interprétation à donner aux deux avenants d'octobre 2004 et juillet 2005;
Le premier stipule que la durée hebdomadaire de travail de M.[E] passe à 35 h à compter du 1° octobre 2004 ; que selon accord entre les parties et selon l'article 34 de la CNN la bonification des heures supplémentaires se fera par attribution d'un repos compensateur ; que la rémunération mensuelle de l'intéressé sera de 1277, 07 € pour 151h 67 de travail effectif ;
Le second, que, 'à compter du juillet 2005 M.[E] n'effectuera plus d'heures supplémentaires; son salaire mensuel brut sera de 1535, 51 € pour 151h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine,) ce qui équivaut à un salaire net mensuel de 1200 € ' ;
M.[E] soutient que passé son arrêt de travail du 1° au 30 novembre 2008 la société OLYMPIC AMBULANCES a calculé son salaire sur la base d'un brut de 1280 € lors que depuis le 1° mai 2006 il ne percevait plus de prime exceptionnelle mais une prime de conduite ;
M.[E] ajoute que son salaire a été intentionnellement minoré, ce qui a réduit le montant de ses indemnité journalières ;
Le dossier de M.[E] comporte quelques chiffres aboutissant à la somme de 2662, 25 € et l'invocation des dispositions des la convention collective censées lui assurer un gain selon un maintien de salaire décroissant ( de 100 % à 75 %) ;
Force est de constater que ces compilations diverses ne font point office d'un décompte précis opposable à l'employeur et discutable par lui-comme le mentionne à juste titre la société OLYMPIC AMBULANCES ;
Que, en tout état de cause, les avenants ne font état d'aucune prime spécifique mais d'un engagement de l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires ; qu'il s'en déduit que en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quelqu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ;
Doit être rappelé que M.[E] était en arrêt maladie depuis le 1° mai 2006 ; que ses bulletins de salaire de novembre 2008 ne mentionnent évidemment pas de nouvel arrêt de travail, lequel s'est en réalité produit en novembre 2005 , faute de quoi le raisonnement de M.[E] serait parfaitement incompréhensible ;
Les bulletins de salaire antérieurs et les suivants mentionnent soit un complément de salaire, soit une prime exceptionnelle ; hormis les cas d'absence le montant de ce salaire a toujours été au moins égal à la somme convenue ; passé le 1° mai 2006 le calcul a intégré une prime de conduite, mais M.[E] a été absent quinze jours ; ensuite il s'est trouvé en arrêt maladie, circonstance qui a naturellement modifié les termes des accords salariaux ; M.[E] n'établit pas que le paiement de ses indemnités journalières aient été affectées par l'invocation du salaire prévu hors heures supplémentaires ; en tout état de cause, ainsi qu'il l'a été relevé, il n'en produit aucun calcul ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Sur la prime exceptionnelle
La société OLYMPIC AMBULANCES ne discute pas de l'erreur commise en supprimant unilatéralement cette prime 'exceptionnelle 'pour la remplacer par une prime de conduite ;
Cependant elle oppose avec pertinence que M.[E] n'était pas en droit de la percevoir à dater de sa suspension pour maladie : ce moyen est; de fait, en correspondance avec la nature du complément tel qu'analysé ci-dessus ;
La demande est rejetée ;
Sur le 13ème mois
Il appartient à M.[E] de démontrer le caractère d'usage de la prime dont il revendique le bénéfice ;
M.[E] invoque le caractère contractuel de cette prime, ce dont il ne justifie que par l'invocation de la somme de 256 € sur un seul bulletin de salaire ;
La demande est rejetée ;
Sur la demande de remise des documents légaux rectifiés
Aucun motif ne justifie cette demande ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société OLYMPIC AMBULANCES à hauteur de la somme de 500 euros.
Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de M.[E] n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du du Conseil de Prud'hommes de Marseille s
Y ajoutant
Condamne M.[E] à payer à la société OLYMPIC AMBULANCES la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[E] en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes
Condamne M.[E] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT