COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/ 170
Rôle N° 10/12549
BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[T] [S]
Grosse délivrée
le :
à :DESOMBRE
GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5768.
APPELANTE
BNP PARIBAS LEASE GROUP anciennement dénommée UFB LOCABAIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me PRO Violaine avocat au barreau de Toulon substituant Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCM [C] / [S] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, anciennement dénommée UFB LOCABAIL :
- le 25 mars 1988, un prêt 199 4856 X 08 et 13 relatif à l'aménagement d'un local de radiologie, d'un montant de 137'204,12 € (900'000 fr.) au taux de 10,48 % l'an, remboursable en 108 mensualités sur deux lignes de crédit
- le 10 juin 1988, une ouverture de crédit 199'4856 X 09 relative à l'acquisition d'une salle télécommandée complète et de divers matériels, d'un montant de 251'540,88 € (1'650'000 fr.) au taux de10, 58 % l'an, remboursable en 28 échéances trimestrielles.
M. [S] s'est porté caution de ces divers engagements par actes des 18 mars et 7 juin 1988.
Ces concours financiers ont fait l'objet d'avenants début 1997.
Par jugement du 22 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM [H] / [R] venant aux droits et obligations de la SCM [S] / [H] venant elle-même aux droits de la SCM [C] / [S].
Par LRAR du 5 avril 2007, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré sa créance à la procédure collective et celle-ci, après contestation, a été admise par le juge commissaire, selon ordonnance du 25 septembre 2006, à hauteur des sommes suivantes :
- 13'446 € pour le prêt KM 020447
- 12'056,50 € pour le prêt KM 020448
- 9209,64 € pour le prêt KM 020449
Après mise en demeure infructueuse délivrée le 10 janvier 2007 et par acte du 21 mai 2008, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner en paiement M. [S] en sa qualité de caution, celui-ci contestant son engagement et le montant des sommes dues.
Par jugement du 1er mars 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande en paiement au titre du prêt 199 48 X 13 devenu le prêt KM 020449
- condamné M. [S] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13'443,30 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 10 janvier 2007 au titre du prêt 199 4865 X08 devenu le prêt KM 020447
-condamné M. [S] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12'056,50 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 janvier 2007 au titre du prêt 199'4865 X.09 devenu le prêt KM 020448
- condamné M. [S] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens avec partage à raison de deux tiers à la charge de M. [S] et du tiers restant à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
M. [S] est appelant de ce jugement ainsi que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
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Dans ses dernières écritures déposées le 12 février 2013, M. [S] sollicite l'infirmation de la décision et, statuant à nouveau :
- le débouté des demandes de la banque
- subsidiairement, l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois
- la condamnation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, il se prévaut diversement :
- de la transmission de son obligation au docteur [H] à qui il a cédé tous ses droits ainsi que ses charges
- du caractère tardif de la production de créance de la banque à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCM [H] [R]
- de son absence de diligences à l'encontre du docteur [H], du docteur [R] et de la SCM [H] [R]
- de l'imprécision de son décompte quant aux imputations résultant des paiements effectués
- de l'absence de la mention manuscrite requise et du taux d'intérêt applicable en contravention avec les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation
- du défaut de correspondances entre l'engagement de caution et le prêt numéro 199 48 X. 13
ainsi que l'a jugé la juridiction du premier degré.
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Dans ses dernières écritures déposées le 1er février 2013, la BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du contrat 1994856 X 13 devenu le KM 020449, revendiquant ainsi le paiement de la somme de 34'712,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2007.
Il soutient la condamnation de M. [S] aux dépens et en paiement de la somme de
3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir :
- le bien-fondé de sa demande au titre du prêt numéro 19948556 X 13 auquel se rapporte la caution de M. [S]
- la non justification par M. [S] d'avoir été déchargé de son obligation de caution par le docteur [H]
- son intervention régulière à la procédure collective du débiteur principal et l'admission de sa créance au passif
- l'exactitude des sommes réclamées n'ont pas fait l'objet de contestations de la part de M. [S] après qu'il ait été mis en demeure
- la non-application à la cause des dispositions de l'article L341 - 2 du code de la consommation
Sur quoi
Par acte du 18 mars 1988, M. [S] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 900'000 F outre intérêts, frais et accessoires d'un contrat d'ouverture de crédit numéro 199 4856 X 08 et 13 de même montant conclu par la SCM [C] [S] dont il était l'associé avec l'UNION FRANÇAISE DE BANQUE devenue la BNP PARIBAS pour des dépenses liées à l'aménagement d'un local de radiologie.
Par acte du 7 juin 1988, M. [S] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 2'425'000 F outre intérêts, frais et accessoires d'un contrat d'ouverture de crédit avec constitution de gage d'un montant de 1'650'000 F conclu par la même SCM [C] [S] avec la même banque pour l'acquisition de matériel professionnel nécessaire à l'équipement d'une salle télécommandée complète .
Ces deux contrats ont été renégociés par avenants en février 1997 en raison de difficultés de remboursement, ces avenants faisant bien référence aux contrats 199 4856 X 08, 199 4856/09 et 199 4856/13 et au cautionnement solidaire de M. [S].
Par l'effet de la fusion entre la UFB LOCABAIL et de la BNP PARIBAS, la dénomination des contrats a changé, le contrat 199 4856 X 08 et 13 devenant les lignes de crédit KM. 020447 et KM 020449 et le contrat 199 4856 X 09 devenant la ligne de crédit KM 020448 se rapportant aux mêmes financements de travaux d'agencement et d'acquisition de matériel professionnel.
Après la liquidation judiciaire de la SCM [H] [R], succédant à la SCM [S] [H] succédant à la SCM [C] [S], le juge commissaire a, selon ordonnance du 27 septembre 2006, admis les créances au titre de ces trois contrats aux sommes suivantes :
- 13'446 € pour la ligne de crédit KM 020447
- 12'056,50 € pour la ligne de crédit KM 020448
- 9209,64 € pour la ligne de crédit KM 020449
Ces sommes se rapportent bien aux engagements contractés par la SCM [C] [S] par leur identité d'objet et engagent la caution donnée par M. [S] à ces divers titres.
À la date de conclusion de deux engagements de caution intervenus en 1988, les mentions manuscrites requises par l'article L. 341- 2 du code de la consommation introduites par la loi du 1er août 2003 n'étaient pas encore en vigueur, de sorte que le moyen soulevé par M. [S] de ce chef n'est pas pertinent.
Il importe peu que ces engagements de caution aient par ailleurs été formalisés quelques jours avant les concours financiers qu'ils devaient garantir dès lors qu'ils précisent la dénomination de la société cautionnée, le numéro du contrat d'ouverture de crédit et son montant s'agissant du contrat 199 4856 X. 08 13 et contiennent l'indication du numéro de contrat et la description précise du matériel financé par son moyen s'agissant du contrat 199 4856 X. 09, les ouvertures de crédit successives correspondantes mentionnant bien la caution solidaire donnée par M. [T] [S] qui avait par conséquent clairement conscience de la nature et de la portée de ses engagements .
La créance dont il s'agit a été admise après vérification par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulon et M. [S] est une caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte que celui-ci ne peut valablement la contester alors d'ailleurs qu'il s'est abstenu de le faire longtemps après réception de la mise en demeure du 10 janvier 2007.
M. [S] n'établit enfin pas être libéré de son engagement de caution et des sommes dues à ce titre par la SCM [H] [R] ayant succédé à la société débitrice. Il ne produit aucun document opérant novation de son obligation sur une autre tête que la sienne avec acceptation correspondante du créancier. Ce moyen sera également rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Tenant l'ancienneté de la dette, la demande de délai de paiement formée par M. [S] sera rejetée.
Succombant, M. [S] sera débouté de ses demandes annexes, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel pour avoir inutilement attrait la banque à une procédure source de frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la condamnation de première instance prononcée de ce chef étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
-infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du contrat 199 4856 X. 13 devenu le KM 020449 et le confirme pour les autres demandes en paiement au titre des contrats 199 4865 X. 08 devenu le KM 020447 et 199 4865 X. 09 devenu le KM 020448
' condamne en conséquence M. [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme globale de 34'712,14 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2007
' condamne M. [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à son encontre de ce chef en première instance étant confirmée
' condamne M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Desombre.
Le GreffierLe Président