COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/185
Rôle N° 11/19702
S.A.S. SCAMARK
C/
[T] [S]
S.A.S. SAS [U] [G]
SELARL SELARL DE [C] & [X]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011006151.
APPELANTE
S.A.S. SCAMARK représentée par son Président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [T] [S]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
SAS [U] [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
SELARL DE [C] & [X]
es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [U] [G], en la personne de Maître BERTHOLET
dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat du 6 octobre 2006, la société SCAMARK a confié à la société [U] [G] la fabrication de pizzas surgelées.
Le 24 octobre 2008 la société [U] [G] a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 septembre 2009 la société [U] [G] a fait l'objet d'un plan de continuation.
Le 8 juillet 2011 la société [U] [G] a été à nouveau placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2011 le juge commissaire a considéré le contrat précité comme en cours entre les parties et en a ordonné sa poursuite.
Par ordonnance du 10 août 2011 le juge commissaire a prononcé à l'encontre de la société SCAMARK une astreinte de 3.000 € par jour de retard à défaut d'exécution de l'ordonnance précédente.
Par jugement rendu le 7 novembre 2011 le tribunal de commerce de TARASCON a rejeté le recours formé par la société SCAMARK à l'encontre de cette dernière ordonnance.
La société SCAMARK a relevé appel dudit jugement le 17 novembre 2011.
La société [U] [G] est en liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2012
Vu les conclusions déposées par la société SCAMARK le 5 septembre 2012.
Vu les conclusions déposées par Maître [S] ès qualités le 21 mai 2012.
Le ministère public a déclaré le 14 février 2013 demander la confirmation de la décision entreprise.
La société [U] [G] ainsi que la SELARL [M] [X] ès qualités n'ont pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SCAMARK excipe de la nullité du jugement pour insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;
La société SCAMARK reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu aux quatre moyens qu'elle avait développés à l'appui de son opposition à l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 août 2011 ;
Les premiers juges ont constaté que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 8 juillet 2011 autorisant la société [U] [G] à exiger l'exécution du contrat dont s'agit n'avait fait l'objet d'aucun recours alors qu'elle avait été régulièrement notifiée à la société SCAMARK;
Dès lors, le jugement est suffisamment motivé puisqu'il a considéré qu'en vertu du caractère définitif de l'ordonnance précitée, le juge commissaire pouvait, à bon droit, condamner la société SCAMARK à exécuter le contrat en cause sous astreinte ;
L'exception de nullité est rejetée ;
La société SCAMARK soutient que l'ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2011 a été rendue dans des conditions qui révèlent que certains éléments d'information ont été occultés ;
Elle expose qu'elle a notifié la résiliation du contrat en cause le 9 février 2009 avec un préavis de six mois puis une seconde fois à la demande de la société [U] [G] assistée de son administrateur judiciaire le 20 juillet 2009 avec un préavis de vingt quatre mois ;
Elle souligne qu'ainsi, au 8 juillet 2011, il ne s'agissait nullement d'un contrat en cours puisque celui-ci avait fait l'objet d'une résiliation dont le terme avait été contractuellement et contradictoirement fixé ;
Maître [S] ès qualités fait valoir que le 20 juillet 2009, la société [U] [G] faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que la société SCAMARK a initié la résiliation du contrat en cours sans avoir mis en demeure l'administrateur de prendre position avant de notifier sa décision ;
Il ajoute que la société SCAMARK ne justifie pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter la décision entreprise ;
En l'absence de recours initié par la société SCAMARK, dans les délais requis, à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2011, le caractère définitif de cette décision, retenant la qualification de contrat en cours est avéré ;
Au regard des circonstances dans lesquelles ladite ordonnance a été rendue, la cour estime toutefois qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
- Rejette l'exception de nullité,
- Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à astreinte,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Fait masse des dépens et dit que chacune des parties les supportera pour moitié,
- Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP MAYNARD SIMONI et de la SCP BADIE SIMON THIBAUD ET JUSTON des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président