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12/04/2013 | FRANCE | N°10/00648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 avril 2013, 10/00648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2013



N° 2013/221













Rôle N° 10/00648







[X] [Z]





C/



[L] [V]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE















Décision déférée à l

a Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2009 n° 920 FS-D enregistré au répertoire général sous le n° A08/10865 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 novembre 2007 par la Cour d'Appel de GRENOBLE







APPELANT



Monsieur [X] [Z]

né le [Date ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2013

N° 2013/221

Rôle N° 10/00648

[X] [Z]

C/

[L] [V]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2009 n° 920 FS-D enregistré au répertoire général sous le n° A08/10865 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 novembre 2007 par la Cour d'Appel de GRENOBLE

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michèle NERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

appelant et intimé

INTIME

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par l'Association COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON

intimé et appelant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Des immeubles dépendant des successions de [B] [Z] et de son épouse [R] [K] ont été licités aux enchères publiques les 19 février 1982 et 10 février 1983.

Lors de ces ventes d'immeubles, composés de 23 lots, les colicitants se sont portés adjudicataires.

Me [E], notaire, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, a rédigé le 9 mai 1984, un état liquidatif que [L] [V] et Mme [T] [V] ont refusé de signer.

Par jugement du 24 mai 1985, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, notamment, homologué l'état liquidatif des successions de [B] [Z] et [R] [K] et a ordonné, avec exécution provisoire, le versement par M. [L] [V] d'une provision sur soulte à certains de ses cohéritiers, et notamment, 620 000 F à M. [X] [Z], en raison des biens immobiliers qui lui ont été attribués par adjudication dans le cadre des opérations de licitation.

Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence entre autres dispositions a confirmé le jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif et ordonné le versement par [L] [V] d'une provision sur soulte.

Sur pourvois formés par Messieurs [L] [V] et [X] [Z], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 octobre 1998, cassé et annulé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à M. [L] [V] de verser une provision sur soulte.

Par arrêt du 11 septembre 2001, la Cour d'appel de GRENOBLE statuant sur renvoi, a infirmé le jugement du 24 mai 1985 en ce qu'il condamnait [L] [V] au paiement d'une provision sur soulte au motif que la soulte n'est exigible qu'au jour du partage et que le jugement d'homologation de l'état liquidatif ne valait pas partage dès lors que le tribunal renvoyait les parties devant le notaire pour son établissement, et ordonné la restitution à M.[V] des sommes reçues en vertu de l'exécution de la décision réformée, tant en principal qu'en intérêts moratoires, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision

Sur pourvoi formé par M. [X] [Z], la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 18 octobre 2005 en ce qu'il a condamné M. [X] [Z] à restituer à M.[V] le montant des intérêts moratoires alloués sur les sommes versées en exécution du jugement de première instance pour violation de l'article 1153 du Code civil au motif que les intérêts ainsi alloués étaient destinés à compenser la privation de la jouissance de la somme d'argent à laquelle la décision de première instance, fût-ce de façon temporaire, lui donnait droit.

Par arrêt en date du 12 novembre 2007, la cour d'appel de Grenoble statuant sur renvoi a condamné M. [V] à restituer à M [Z] la somme de 136 053,21 €, avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, au motif que le retard à exécuter une décision de justice doit être réparé par le paiement d'intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, indépendamment de la réformation par la cour d'appel de la décision concernant la provision sur soulte ; que les intérêts courus sont des intérêts moratoires ; qu'ils devaient rester acquis à M. [Z], à titre de dommages-intérêts, sanction de la non-exécution du jugement.

Sur pourvoi en cassation A08-10.865, formé par M. [X] [Z], et pourvoi en cassation A08-10.875, formé par M. [L] [V] la Cour de cassation, par arrêt du 30 septembre 2009, joignant les pourvois a statué :

Au visa de l'article 31 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 applicable :

'Attendu que, pour condamner M. [V] à restituer à M. [Z] les intérêts alloués à celui-ci sur les sommes versées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt énonce que ces intérêts sont des intérêts moratoires et doivent rester acquis à M. [Z], à titre de dommages-intérêts, sanction de la non-exécution du jugement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'infirmation du jugement emportait l'obligation de restituer l'ensemble des sommes versées en exécution de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que cette cassation rend sans objet l'examen du second moyen et du pourvoi A 08-10.865 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à M. [Z] la somme de 136 053,21 euros avec intérêts légaux à compter de la notification de la décision et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence'.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par [X] [Z] par déclaration du 12 janvier 2010, affaire suivie sous le numéro 10/648 , puis par [L] [V] le 28 janvier 2010, enrôlée sous le numéro 10/1805; les deux affaires ont été jointes.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 août 2012 devant la présente cour, [X] [Z], expose que :

1 - le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 mai 1985 assorti de l'exécution provisoire a condamné [L] [V] au paiement d'une provision sur soulte;

- l'article 1153 du Code civil pose sur un plan général le principe d'une réparation forfaitaire pour toute créance due, alors que l'article 1153-1 du Code civil prévoit la condamnation au paiement d'indemnités tant sur le terrain délictuel que sur le plan contractuel,

- en l'espèce les intérêts légaux dus par [L] [V] au terme du jugement du 24 mai 1985 sont relatifs à une créance en application de l'article 1153 du Code civil,

- suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 1996 qui a confirmé le jugement du 24 mai 1985, [X] [Z] a continué à jouir de la provision sur soulte et des intérêts légaux de retard;

2- L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 27 mars 1996 ne constitue pas la date du partage parce que la cour a désigné le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à l'établissement de l'état liquidatif en fonction des points tranchés;

3- La cour d'appel de Grenoble a condamné [X] [Z] le 11 septembre 2001 à rembourser la somme de 125 167,76 € représentant des intérêts légaux afférents à une provision sur soulte alors que le partage définitif n'est pas intervenu ; or, en l'absence de condamnation au payement du principal qui n'a jamais été réclamée, il ne peut être fait référence aux dispositions de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, dès lors inapplicable en l'espèce, et il ne peut lui être réclamé à aucun titre des intérêts sur une soulte qui lui était due depuis le 24 mai 1985;

4- [L] [V] ne peut solliciter de dommages et intérêts dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 septembre 2001 ayant autorité de la chose jugée sur tous les points n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'a définitivement débouté de ce chef de demande; ensuite la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 12 novembre 2007 a relevé qu'elle n'était saisie que dans la limite de l'arrêt de cassation du 18 octobre 2005;

5- [L] [V] doit être débouté de sa demande de condamnation paiement de la somme de 125 167,78 € majorés des intérêts et frais régulièrement acquittés par lui ainsi que de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et conclut :

Débouter Monsieur [L] [V] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions tant en ce qui concerne le paiement de la somme de 125 167,78 € ainsi que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € outre 25 000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

Le condamner à restituer à Monsieur [X] [Z] la somme de 136 053,21 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière,

Condamner Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON, sous leur affirmation d'y avoir pourvu.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2012 [L] [V] réplique :

- que M [Z] ayant perçu indûment des intérêts alors que sa créance n'était pas exigible, il doit restitution, que les dispositions de l'article 1153 visées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 octobre 2005 n'étaient pas applicables car cet article ne concerne pas les condamnations qui relèvent de l'article 1153-1 du code civil (en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal)

- et que l' arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2009 vise les dispositions de l'article 31 de la Loi N°91-650 du 9 Juillet 1991 en son alinéa 2 ' l'exécution est poursuive au risque du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent'

- à rapprocher de l'article 561 du code de procédure civile ' l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'

et demande à la Cour, au visa de l'article 31 de la Loi N°91-650 du 9 Juillet 1991 de

Dire et juger que c'est à juste titre que la Cour d'Appel de Grenoble, dans son arrêt du 11 Septembre 2001, a condamné Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 821.046,74 FF soit 136.053,21 €, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble et ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 125.167,78 € (821.046,74 FF) augmentée de tous les intérêts et frais régulièrement acquittés par Monsieur [V] sur cette somme.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 11 Septembre 2001.

Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière.

Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [V] 50.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 25.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 12 octobre 2012 pour le 6 février 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

1-En l'état de la cassation partielle intervenue, la discussion porte sur la seule condamnation, annulée, de M. [V] à restituer à M. [Z] la somme de 136 053,21 euros avec intérêts légaux à compter de la notification de la décision et capitalisation des intérêts.

[X] [Z] a pratiqué des mesures d'exécution forcée pour recouvrer des montants alloués par un titre exécutoire à titre provisoire ordonnant le versement d'une provision sur soulte en principal, intérêts moratoires et frais.

Or, aux termes de l' arrêt du 11 septembre 2001 de la Cour d'appel de Grenoble, définitif sur l'infirmation du jugement du 24 mai 1985 en ce qu'il avait condamné [L] [V] au versement d'une provision sur soulte, [X] [Z] ne dispose plus d'une créance liquide et exigible l'autorisant à conserver les intérêts échus sur le principal, l'absence de partage définitif ne pouvant priver [L] [V] de bénéficier de la restitution des intérêts qu'il a été contraint de payer alors qu'ils n'étaient pas dus en l'absence de principal exigible.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi 91-650 du 9 Juillet 1991 devenu l'article L111-10 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le créancier doit restituer le débiteur dans ses droits.

Ces dispositions, qui sanctionnent le risque pris par le créancier dont le titre provisoire est ultérieurement modifié et n'opèrent pas de distinction dans la nature des sommes dues, s'appliquent aux intérêts perçus de sorte que Monsieur [L] [V] est fondé à réclamer à Monsieur [X] [Z] la somme de 821.046,74 FF telle qu'il la calcule en déduisant du montant total des sommes versées à ce dernier en provision et intérêts le montant des droits qui sont les siens selon l'état liquidatif, supérieurs à la provision, ce dont il est vainement critiqué par [X] [Z] que ce mode de calcul ne peut qu'avantager.

La demande de [L] [V] tendant à augmenter cette somme de frais qu'il ne chiffre pas et qui de la sorte ne se trouvent pas justifiés, est rejetée.

Il suit nécessairement du sens de la décision que la demande de condamnation à restitution de la somme de 136.053,21 € formée par Monsieur [Z] est privée de fondement.

2- L'arrêt du 11 septembre 2001, définitif sur les dommages intérêts, ayant rejeté les demandes à cette fin de Monsieur [V] contre Monsieur [Z] du chef de l'exécution forcée dommageable, une nouvelle demande formée au même titre, sans autre précision, est irrecevable ainsi que le soutient justement [X] [Z].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 125.167,78 € (821.046,74 FF) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Rejette la demande de Monsieur [X] [Z] en payement de la somme de 136 053,21 €,

Déclare irrecevable la demande en dommages intérêts formée par Monsieur [L] [V],

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 4000 € (quatre mille euros),

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00648
Date de la décision : 12/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/00648 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-12;10.00648 ?
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