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30/04/2013 | FRANCE | N°11/18207

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 avril 2013, 11/18207


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013



N°2013/

MV/FP-D













Rôle N° 11/18207







[S] [G]





C/



SARL GENERAL SERVICE EUROPE













































Grosse délivrée le :

à :

de Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NI

CE



Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/183.





APPELANTE



Mademoiselle [S] [G]

(bénéfici...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

N°2013/

MV/FP-D

Rôle N° 11/18207

[S] [G]

C/

SARL GENERAL SERVICE EUROPE

Grosse délivrée le :

à :

de Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/183.

APPELANTE

Mademoiselle [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/014697 du 29/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL GENERAL SERVICE EUROPE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mademoiselle [S] [G] a été engagée le 6 janvier 2009 par la SARL GENERAL SERVICE EUROPE, sous-traitant le nettoyage des chambres des hôtels du groupe BOSCOLO, en qualité d'agent de service, niveau AS1A moyennant la rémunération mensuelle brute de 1360,47 € pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Du 27 mai 2009 au 18 juin 2009 elle était en arrêt de travail pour maladie.

A compter du 30 juin 2009, invoquant un licenciement verbal de la part de la gouvernante de l'hôtel, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

Le 8 juillet 2009 elle saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Nice de demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de délivrance des attestations de salaires durant son arrêt maladie, de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire de janvier, juillet et août 2009, laquelle, par ordonnance du 17 septembre 2009, ordonnait à la SARL GENERAL SERVICE EUROPE de lui délivrer l'attestation patronale pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour maladie du 27 mai au 17 juin 2009 ainsi qu'à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyait pour le surplus les parties à mieux se pourvoir.

Le 18 janvier 2010 Madame [G] saisissait au fond le Conseil de Prud'hommes de NICE de demandes en paiement notamment de salaires, des congés payés y afférents ainsi que des indemnités de rupture, lequel, par jugement du 23 septembre 2011, constatait qu'il n'y avait eu aucun licenciement de la part de la SARL GENERAL SERVICE EUROPE à son encontre, constatait son abandon de poste depuis le 30 juin 2009, constatait que le contrat de travail n'était pas rompu, déboutait pour le surplus et condamnait Madame [G] aux dépens.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2011 la SARL GENERAL SERVICE EUROPE mettait Madame [G] en demeure de reprendre son poste dans les termes suivants :

« objet : mise en demeure de reprendre votre poste

Madame,

Nous revenons vers vous suite aux faits du 30 juin 2009 ayant donné lieu au jugement du 23 septembre 2011 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice consécutivement à votre saisine du 18 janvier 2010.

En effet, depuis le 30 juin 2009, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail sans fournir aucun justificatif considérant que vous aviez fait l'objet d'un licenciement verbal, ce que nous avons toujours dénié avec force.

Aux termes du jugement précité, le Conseil de Prud'hommes de NICE a confirmé qu'à ce jour aucun licenciement n'était intervenu verbalement ou par écrit et qu'en conséquence votre contrat de travail demeurait en cours.

Aussi, par la présente, nous vous mettons en demeure de reprendre votre poste d'agent de service dès réception de la présente.

Dans cette attente... »

Le 30 novembre 2011 Madame [G] par l'intermédiaire de son Conseil prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

«...Je suis en charge des intérêts de Madame [S] [G] dans le cadre de la procédure d'appel en cours du jugement rendu le 23 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Nice.

Ma cliente me remet un courrier par lequel vous la mettez en demeure de reprendre son poste, alors qu'elle a été sommée le 30 juin 2009 de quitter son lieu de travail et de ne plus revenir.

Depuis cette date, elle n'a reçu aucun courrier de votre part et aucune pièce n'a été produite en justice justifiant d'une réponse à son propre courrier adressé en la forme recommandée le 30 juin 2009 dans lequel elle vous demandait l'autorisation de réintégrer son poste.

Je vous remercie en conséquence d'enregistrer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, justifiée par les éléments suivants:

- harcèlement et notamment absence d'envoi de l'attestation patronale à la CPAM en temps et en heure afin que la salariée perçoive ses indemnités journalières,

- licenciement verbal et insultes.

Vous voudrez bien m'adresser par retour les documents revenant à Madame [S] [G], soit son attestation POLE EMPLOI, son certificat de travail, son dernier bulletin de paie et son solde de tout compte... »

Madame [G] relevait régulièrement appel du jugement prud'homal tant le 18 octobre que le 7 novembre 2011.

Une ordonnance de jonction était rendue le 13 décembre 2011.

Madame [S] [G] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, d'enjoindre à l'employeur de communiquer les déclarations d'URSSAF la concernant ainsi que le cahier d'entrée et de sortie du personnel, de constater que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL GENERAL SERVICE EUROPE et totalement abusive, en conséquence, de condamner cette dernière à lui verser les sommes de :

8 162,82 € au titre du préjudice subi,

6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

1360,47 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

136,04 € au titre des congés payés y afférents,

le rappel de salaire du 18 au 30 juin 2009 et les congés payés y afférents s'il s'avérait que ces sommes n'ont pas été payées, les sommes réglées au mois de décembre 2011 venant en déduction de celle-ci,

de dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010,

de débouter la SARL GENERAL SERVICE EUROPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le même fondement.

Elle fait valoir qu'à son retour dans l'entreprise à la fin de son arrêt maladie, elle n'a plus été considérée de la même façon ; que le 30 juin 2009 elle s'est rendue à son poste comme à son habitude mais que la gouvernante lui a demandé de finir vite ses tâches , de quitter son poste et de ne plus se présenter, ce qui revenait à la congédier verbalement en l'insultant copieusement, ce qu'elle a relaté par la suite à son employeur par écrit ; qu'elle a adressé plusieurs courriers à son employeur afin de tenter de réintégrer son poste et n'a obtenu aucune réponse ;

qu'elle a notamment adressé à son employeur un courrier reçu par lui le 12 janvier 2010 afin qu'il lui adresse l'attestation employeur concernant son activité du 6 janvier 2009 au 30 juin 2009 ou bien le justificatif de la rupture ainsi qu'un autre courrier dans lequel elle revenait sur les circonstances de la rupture par la gouvernante, courriers restés sans réponse ; que l'employeur doit s'expliquer sur ce silence et fournir les déclarations URSSAF la concernant jusqu'au 1er décembre 2011 date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas déféré à cette demande l'obligeant à saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester la rupture brutale de son contrat et réclamer ses droits ; que le Conseil de Prud'hommes a à tort retenu qu'elle ne portait pas le 30 juin 2009 la tenue vestimentaire imposée par l'employeur alors que ce fait n'est étayé par aucun document produit au débat et n'a tiré aucune conséquence du silence gardé par l'employeur en réponse à ces courriers ; que la rupture brutale de son contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet sans aucune explication elle a reçu l'ordre de 30 juin 2009 de la part du représentant de son employeur dans l'hôtel, soit la gouvernante, de ne plus se présenter sur son lieu de travail sans qu'aucune procédure disciplinaire ou de licenciement valable n'ait été diligentée ; que le refus de l'accès à l'entreprise s'analyse comme une sanction disciplinaire ; que l'employeur ne dispose d'aucune preuve pour affirmer qu'elle aurait fait l'objet d'une remarque au sujet de sa tenue vestimentaire ce qui aurait provoqué son départ de son propre chef ; que ceci est entièrement faux ; que l'employeur a procédé à une mesure de mise à pied sans respecter la procédure prévue par le code du travail ; que c'est en effet en se rendant sur son lieu de travail comme d'habitude qu'elle a appris verbalement qu'elle ne faisait plus partie de l'effectif sans qu'aucune sanction ni aucun grief ne lui ait été notifié par écrit ; que cette sanction a été prise au mépris des règles les plus élémentaires de la procédure disciplinaire pour intimider une salariée qui avait osé être malade quelque jours plus tôt ; que le licenciement est abusif et injustifié ; qu'en effet si l'employeur avait agi dans les règles il pouvait d'une part répondre à ce courrier et d'autre part prendre acte de son abandon de poste le cas échéant ; que l'employeur doit s'expliquer sur son défaut de réponse au courrier qu'elle lui a adressé le 9 janvier 2010 reçu par lui le 12 janvier 2010 ; que l'employeur précisant qu'il n'était pas physiquement sur place, il devait la convoquer pour qu'elle puisse s'expliquer sur le déroulement de la journée du 30 juin 2009 ; qu'il n'a au contraire absolument rien fait tout en la privant de son emploi et en lui interdisant de revenir à son poste ; qu'il doit donc les salaires jusqu'au 1er décembre 2011 ; qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour ; que l'employeur a fait preuve d'une résistance abusive dans la mesure où elle n'a jamais reçu les documents nécessaires pour compléter son dossier et donc pour percevoir ses indemnités journalières mais aussi ses allocations-chômage ; que son licenciement a été particulièrement brutal et vexatoire.

La SARL GENERAL SERVICE EUROPE, au visa des articles L. 1332. 1 et suivants du code du travail des pièces et de la jurisprudence versée aux débats demande à la Cour de dire et juger que Mlle [G] ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal, qu'à compter du 30 juin 2009 l'intéressée était en absence injustifiée, que l'employeur n'avait pas l'obligation de la licencier, en conséquence, de constater que celle-ci est demeurée liée à la société par un contrat de travail jusqu'à la date de sa prise d'acte soit le 30 novembre 2011, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, de débouter Mlle [G] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, dire et juger que faute de manquements graves établis à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte notifiée par Mlle [G] devra produire les effets d'une démission et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le 30 juin 2009 Madame [G] a effectué son service chaussée des chaussons mis à la disposition des clients dans les chambres d'hôtel ; que la gouvernante de l'hôtel lui a demandé de rentrer chez elle et de revenir avec les chaussures réglementaires ; que Mlle [G] s'est alors énervée et a quitté son travail laissant penser qu'elle allait se conformer aux consignes de sa supérieure ; qu'en réalité elle n'est revenue que trois heures plus tard et a sollicité une déclaration de son employeur aux termes de laquelle elle aurait été mise à pied à titre conservatoire ; que la société particulièrement stupéfaite de ce comportement l'a alors informée qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée et lui a rappelé que le port de chaussures noires et fermées était obligatoire sur son lieu de travail ; qu'après avoir menacé une nouvelle fois la gouvernante Mlle [G] quittait une seconde fois son lieu de travail mais cette fois de manière définitive et ne s'est plus jamais représentée à son poste ; qu'en faisant feu de tout bois Mlle [G] tente de travestir la réalité ce qui est d'ailleurs confirmé par son courrier de prise d'acte au soutien duquel elle affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement alors qu'aucune demande n'est formulée de ce chef , avouant implicitement l'absence totale de fondement à sa prise d'acte ; que son argumentation fallacieuse n'est qu'opportuniste et ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet un licenciement, aux termes d'une jurisprudence constante, ne peut résulter « que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail » et qu'il appartient « au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal » ; qu'ainsi en matière de licenciement verbal, la charge de la preuve pèse exclusivement sur le salarié ; qu'en l'espèce Mlle [G] échoue dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet aucune des pièces versées au débat par Mlle [G] ne permet d'établir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal puisque hormis les pièces habituelles elle ne produit qu'un courrier du 7 juillet 2009 envoyé par lettre simple et non en RAR et dont la société n'a pas été destinataire et qui a peut-être été créé de toutes pièces pour les besoins de la cause ; que contrairement à ce que prétend Mlle [G] dans ses écritures elle n'a nullement formulé « plusieurs demandes tendant à se voir réintégrer dans son poste » ; que c'est donc de pure mauvaise foi que Mlle [G] affirme avoir envoyé plusieurs courriers à son employeur qui seraient restés « tous vains » ; qu'au surplus l'employeur n'avait pas à faire suite au courrier relatif à sa demande abusive d'allocations de chômage puisque son contrat n'ayant pas été rompu le 30 juin 2009 elle n'avait aucunement à lui adresser une attestation Pôle Emploi ; que le contrat de travail n'a donc jamais été rompu jusqu'à la prise d'acte par la salariée le 30 novembre 2011 ; qu'il convient de rappeler que Mlle [G] effectuait son travail chez un client de la société, laquelle de fait n'était pas présente sur les lieux ; qu'il n'existait aucun rapport de subordination entre l'hôtel et la salariée ; qu'ainsi la gouvernante qui a demandé à Mlle [G] de changer de chaussures n'était investie d'aucun pouvoir disciplinaire et n'a donc pu se permettre de lui notifier une quelconque sanction disciplinaire ; que d'ailleurs si tel avait été le cas Mlle [G] n'aurait pas manqué de signaler cet abus de pouvoir à son employeur ; que la présentation des faits par Mlle [G] est tout simplement mensongère ; que l'intéressée a tout simplement abandonné son poste depuis le 30 juin 2009 et était donc en absence injustifiée, ce qui légitime le non-paiement des salaires ; que la société n'était pas obligée de sanctionner cet abandon de poste ni l'absence injustifiée corrélative de plusieurs mois ; qu'en effet le licenciement demeure un droit pour l'employeur mais en aucun cas ne constitue une obligation ; que devant la mauvaise foi manifeste de cette salariée la société a jugé que celle-ci devait assumer son choix de ne plus vouloir travailler à son service ; qu'en effet Mlle [G] qui n'avait que quelques mois d'ancienneté ne souhaitait plus travailler mais dans le même temps ne désirait pas démissionner afin de ne pas perdre le bénéfice des allocations chômage ; que la société n'était pas tenue de cautionner cette volonté en la licenciant ; que la volonté réelle de Mlle [G] de cesser de travailler tout en bénéficiant des allocations chômage ressort de sa lettre de prise d'acte puisque celle-ci est consécutive à la mise en demeure de son employeur de réintégrer son poste suite au jugement rendu ; que Mlle [G] qui avait l'opportunité de travailler a préféré rompre son contrat ; que Mlle [G] dont la mauvaise foi est patente devra être condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu qu'il appartient à un salarié qui invoque un licenciement verbal de l'établir et il apparaît qu'en l'espèce en dehors de ses affirmations Mlle [G] ne rapporte nullement cette preuve ;

Attendu que la seule certitude dans ce dossier est que Mlle [G] à compter du 30 juin 2009 ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et il importe peu de savoir si c'est ou non après une remarque de la gouvernante de l'hôtel - remarque qui en toute hypothèse aurait été justifiée - à partir du moment où cette dernière n'était investie d'aucun pouvoir disciplinaire et ne pouvait en conséquence ni mettre à pied ni licencier verbalement Mlle [G] ;

Attendu d'autre part que Mlle [G] ne justifie nullement comme elle l'indique avoir « adressé plusieurs courriers à son employeur , sur les conseils des services de l'inspection du travail, afin de tenter de réintégrer son poste, qui se sont révélés tous vains » , ne produisant à ce titre qu'un courrier simple daté du 7 juillet 2009 qu'elle aurait adressé à la société, ce que cette dernière dément, de sorte que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la copie de ce courrier produit aux débats par Mlle [G] est dépourvu de toute valeur probante ;

Attendu dès lors que contrairement à ce que soutient Mlle [G] l'employeur n'avait pas à «s'expliquer au sujet de ce silence » ;

Attendu que le seul courrier que Mlle [G] justifie avoir adressé à son employeur en recommandé avec accusé de réception signé par ce dernier le 12 janvier 2010 est un courrier dans lequel elle demande uniquement à celui-ci de lui adresser « une attestation employeur concernant mon activité du 6 janvier 2009 au 30 juin 2009 ou bien (justificatif de la rupture) », courrier auquel il n'avait pas à répondre puisqu'il n'y avait pas de rupture ;

Attendu en effet qu'un salarié ne peut s'auto-licencier ni affirmer sans l'établir qu'il aurait été licencié verbalement ;

Attendu que c'est en outre à juste titre que la SARL GENERAL SERVICE EUROPE fait valoir que si Mlle [G] avait comme elle l'indique eu l'intention d'être réintégrée elle aurait répondu favorablement à la mise en demeure de réintégrer son poste qui lui a été adressée le 21 novembre 2011, ce qu'elle a refusé de faire, prenant acte le 30 novembre 2011 de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur constatant l'absence de Mlle [G] à compter du 30 juin 2009 n'était nullement tenu comme cette dernière le prétend de prendre acte de son abandon de poste ou de la licencier et encore moins de lui adresser une attestation Pôle Emploi destinée à percevoir des allocations chômage ;

Attendu que tout salaire étant la contrepartie du travail et Mlle [G] n'ayant plus travaillé à compter du 30 juin 2009 ,elle est irrecevable à solliciter le paiement des salaires jusqu'au 1er décembre 2011 ;

Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a constaté qu'il n'y avait pas eu de licenciement de la part de la SARL GENERAL SERVICE EUROPE, que Mlle [G] avait abandonné son poste depuis le 30 juin 2009 , que le contrat de travail n'était pas rompu lorsqu'il a statué et a débouté Mlle [G] de ses demandes en rappel de salaire et des congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de délivrance des documents sociaux ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu qu'aucun des faits évoqués dans le courrier de prise d'acte de la rupture ou postérieurement à celui-ci n'est établi puisqu'en effet il est inexact que Mlle [G] comme elle le prétend ait adressé à son employeur un courrier « en la forme recommandée le 30 juin 2009 dans lequel elle vous demandait l'autorisation de réintégrer son poste » , que par ailleurs Mlle [G] n' « établit » au sens de l'article L. 1154.1 alinéa 1er du code du travail (« lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152. 1 à L. 1152. 3 et L. 1153. 1 à L. 1153. 4,... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement) aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et enfin ne démontre ni le licenciement verbal ni les insultes dont elle aurait été l'objet, de sorte que faute d' établir un quelconque manquement à l'encontre de l'employeur sa prise d'acte produit les effets d'une démission privative de toute indemnité ;

Attendu par ailleurs que Mlle [G] sollicite un rappel de salaire du 18 au 30 juin 2009 et les congés payés y afférents en précisant « s'il s'avérait que ces sommes n'ont pas été payées, les sommes réglées au mois de décembre 2011 venant en déduction de celle-ci », procédant ainsi à une demande conditionnelle et non chiffrée et au surplus injustifiée puisqu'il ressort de son bulletin de salaire du mois de juin 2009 qu'elle a perçu la somme nette de 386,87 €, le bulletin de salaire communiqué faisant état d'une prime de dimanche, de 7,50 heures d'absence, d'une absence pour maladie du 1er au 18 juin 2009 et d'une prime de transport, de sorte qu'elle doit également être déboutée de cette demande ;

Attendu que Mlle [G] demande également qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer les déclarations URSSAF la concernant ainsi que le cahier d'entrée et de sortie du personnel alors que cette demande se révèle sans aucune utilité puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a été engagée le 6 janvier 2009 selon contrat de travail écrit, que la rupture est intervenue le 30 novembre 2011, que tous les documents sociaux , attestation patronale, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte lui ont été délivrés, de sorte que cette demande hors sujet doit être rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mlle [G] à payer à la SARL GENERAL SERVICE EUROPE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la prise d'acte par Mlle [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission privative de toute indemnité,

Déboute Mlle [G] de toutes ses demandes,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Mlle [G] aux dépens ainsi qu' à payer à la SARL GENERAL SERVICE EUROPE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18207
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/18207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;11.18207 ?
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