COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2013
L.A
N° 2013/
Rôle N° 12/06673
[G] [W]
[Y] [X] veuve [W]
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DENOMME AMPHION
Grosse délivrée
le :
à :ME JAUFFRES
ME MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01493.
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, de la SCP MARRO & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,
Madame [Y] [X] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant C/O Monsieur [G] [W] - [Adresse 3]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, de la SCP MARRO & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,
INTIME
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DENOMME L'AMPHION agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet D.NARDI SARL, lui-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis [Adresse 1], [Adresse 2] - [Adresse 1]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christine LADRET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 21 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,
Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2012 de Monsieur [W] et de Madame [X],
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2013 par ces derniers,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2013 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2013,
SUR CE
Attendu que les consorts [W] sont propriétaires d'un local commercial situé au sein de la communauté immobilière L'AMPHION à [Localité 2], bien acquis de la SNC FOSSAT suivant acte du 7 novembre 1963 ;
Que le syndicat des copropriétaires a, lors de sa réunion du 5 juin 1971, adopté le principe de la constitution d'un syndicat secondaire regroupant 32 copropriétaires de locaux commerciaux, dont les consorts [W], dans un ensemble dénommé centre commercial (ou cité marchande) GORBELLA ;
Que, statuant sur l'action engagée par les consorts [W] qui soutenaient ne pas avoir à participer aux charges dudit syndicat secondaire, la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant comme cour de renvoi après cassation, a, par arrêt du 31 mars 2008, constaté l'inexistence du syndicat secondaire et dit que les consorts [W] n'étaient redevables d'aucune des catégories de charges spéciales incombant aux copropriétaires des magasins intégrés au centre ;
Qu'en l'état de cette décision, les consorts [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires L'AMPHION en répétition de l'indu ;
Que le jugement dont appel a déclaré recevable leur action, constaté la prescription de la demande en restitution des charges payées avant le 4 février 1993 et débouté les demandes pour le surplus ;
Sur la prescription
Attendu que c'est au vain que l'intimé soutient que le point de départ de la prescription est la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance du 9 mars 2009 en ce que l'instance précédemment engagée par les consorts [W] le 4 février 1998 n'a pas interrompu la prescription ;
Qu'en effet, si l'effet interruptif ne peut, en principe, s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ;
Que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'action initiée en 1998 tendait notamment à voir dire que les consorts [W] n'avaient pas à participer aux charges du centre commercial GORBELLA et que la présente instance a pour objet d'obtenir la restitution des charges réglées à ce titre, selon eux, indûment ;
Attendu que les appelants font justement valoir que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des charges était, avant l'entrée en application de la Loi du 17 juin 2008, soumise à prescription trentenaire ;
Que, par application de l'article 2222 du code civil, la prescription quinquennale résultant de la nouvelle loi ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci et n'est donc pas applicable en l'espèce ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef ;
Sur le fond
Attendu que, pour qu'il puisse être fait droit à la demande de répétition de l'indu présentée par les consorts [W] il leur incombe de justifier dans un premier temps de la réalité des paiements allégués et dans un second temps de l'affectation de ces paiements à des charges spéciales réclamées par le syndicat secondaire ;
Attendu que pour l'année 1989 ils invoquent deux paiements justifiés selon eux par les pièces n° 55 et 56 alors que celles-ci sont des appels de fonds du syndic et non des justificatifs de paiement ;
Attendu de même que, si la pièce n°56 B tend à démontrer un règlement de leur part de 2522,92 F, il n'est pas justifié de son imputation à des charges spéciales puisque le syndic mentionne qu'il s'agit d'un 'acompte sur les charges dues' sans plus de précisions ;
Que cette observation vaut pour la pièce n°57, les consorts [W] convenant dans leurs écritures qu'ils n'ont pas retrouvé le tableau de répartition ;
Attendu que les pièces n°58 à 61 qui sont des situations de compte émanant du syndic ne permettent pas d'imputer à des charges indues les règlements qu'elles mentionnent ;
Attendu dans ces conditions que, faute par les appelants de justifier que les quelques règlements dont ils justifient soient imputables à des charges spéciales et non à des charges en tout état de cause dues par eux en leur qualité de copropriétaires de la communauté immobilière L'AMPHION, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la répétition de l'indu ;
Attendu qu'en raison de ce qui précède leur demande complémentaire de dommages et intérêts sera elle aussi rejetée, la Cour adoptant les motifs pertinents du jugement ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de restitution afférente aux charges payées avant le 4 février 1993,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les consorts [W] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,