COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/10447
SAS PROCOPI
C/
[V] [D]
SARL PATRICE PISCINES
Grosse délivrée
le :
à :SCPBADIE
ME GUEDJ
ME VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00252.
APPELANTE
SAS PROCOPI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Amandine BOUVET, de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
SARL PATRICE PISCINES, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant Monsieur [V] [D] à la SARL PATRICE PISCINES et la SAS PROCOPI,
Vu la déclaration d'appel de la SAS PROCOPI du 11 Juin 2012,
Vu les conclusions déposées par la SARL PATRICE PISCINES le 12 Novembre 2012,
Vu les conclusions déposées par Monsieur [D] le 31 Janvier 2013,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SAS PROCOPI le 8 Mars 2013,
SUR CE
Attendu que Monsieur [D] a acquis en Juin 2006 un SPA auprès de la SARL PATRICE ; que sa plaignant de l'apparition de tâches, il a obtenu la désignation en référé de Monsieur [X] en qualité d'expert ; qu'il poursuit la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1134 du code civil ;
Attendu que Monsieur [X] a indiqué dans son rapport :
'Devant l'impossibilité de privilégier une hypothèse, sur la base des premières constatations, nous avons lancé un protocole d'investigations analytiques confié au LERM qui a produit un rapport diffusé au contradictoire.
Dans le même temps Monsieur [D] avait sollicité l'expert [L] dont le rapport a été versé au dossier le 16 Décembre.
Les deux chimistes ont identifié des composants que le LERM qualifie de cosmétiques et que mon confrère a retrouvé dans le parfum spécifique au SPA.
Ils sont donc d'accord : la dégradation de surface est liée à l'action d'un composant cosmétologique.
On trouvera ci-joint le rapport du LERM ainsi que des extraits de celui de Monsieur [L] que les parties ont reçu par ailleurs.
Monsieur [L] a bénéficié d'une information non contradictoire, à savoir l'utilisation d'un parfum à diluer dans l'eau, ce fait ne peut donc être pris en compte, dans le cadre de l'expertise, mais cela n'a aucune espèce d'importance, puisque nous sommes certains d'être en présence de composants largement utilisés en cosmétologie.
Il n'est pas du tout impossible qu'il s'agisse du parfum cité, il n'est pas du tout impossible que ce parfum soit celui facturé par PATRICE PISCINES, il n'est pas impensable que ce produit ait pu être fourni par PROCOPI, mais il peut parfaitement s'agir d'un autre produit.
On peut donc affirmer que les benzyls, phénylmethyls et autres polyphénols sont à l'origine de la dégradation superficielle constatée sous formes de petites tâches plus ou moins blanches et rien d'autre.
CE QUE NOUS SAVONS
1° - le phénomène est apparu à la suite d'une vidange après plusieurs mois d'utilisation.
2° - il n'est pas généralisé
3° - la taille et la localisation des tâches sont à l'évidence la conséquence du contact de fines gouttelettes.
LES INTERROGATIONS
1° - Peut-il s'agir d'un défaut intrinsèque aux matériaux '
La réponse est incontestablement négative puisqu'il est
établi que le désordre est la conséquence de l'action d'un
produit exogène, intervenue après plusieurs mois d'utilisation.
2° - Peut-on imaginer qu'un produit versé dans l'eau, soit à
l'origine du désordre '
La réponse est incontestablement négative car il faudrait
admettre qu'un produit, plus léger que l'eau, ait pu arriver au
fond non dilué et quand bien même, le phénomène serait alors
généralisé avec une dégradation maximale au fil d'eau.
Force est donc de conclure que le désordre est la conséquence de la projection d'un produit de la famille des cosmétiques à l'occasion de la vidange du SPA à la fin de l'été 2006 (...)
Est ce que le désordre a rendu le SPA impropre à son usage '
Objectivement non, car les dégradations affectent uniquement la couleur dont le caractère fonctionnel n'est pas évident.
En l'état le désordre est strictement esthétique.
Maintenant à la question de savoir s'il est possible de faire disparaître ces taches, la réponse est négative. Si on veut un SPA dans son aspect d'origine, il faut remplacer la cuve'.
Attendu que Monsieur [X] s'est appuyé pour parvenir à ces conclusions précises et circonstanciées, sur les analyses réalisées par l'expert [L] et le laboratoire de LERM et que Monsieur [D] ne démontre en rien en quoi elles seraient entachées de partialité ;
Attendu que ne constitue pas un vice caché justifiant l'action en garantie les défauts mineurs ne rendant pas la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce qui est le cas en l'espèce puisque les dégradations, qui affectaient uniquement la couleur du revêtement, sont d'ordre strictement esthétique, ainsi que l'a souligné l'expert ; que la SARL PATRICE PISCINES a par ailleurs proposé de remplacer le SPA, ce qui a été refusé par Monsieur [D] au motif que cette offre était faite à titre commercial et non à titre la garantie, alors que cela ne l'aurait pas privé de la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi ; qu'il convient enfin d'observer qu'il apparaît que les désordres ne sont pas dûs à un parfum versé dans l'eau, mais à des projections dans le SPA vide et qu'il n'est pas établi que le 'parfum de piscine' vendu avec le SPA par le SARL PATRICE PISCINES soit le produit à l'origine des tâches incriminées ;
Attendu que les conditions de la mise en jour de la garantie des vices cachés ne sont en conséquence pas remplies et qu'il convient de débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
Attendu que la société PROCOPI et la société PATRICE PISCINES, qui ne démontrent pas que Monsieur [D] ait agi de mauvaise foi, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusives ;
Attendu que Monsieur [D], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, étant observé que la demande tendant à l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 est pour le moins prématurée ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne Monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,