COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 12/12257
[N] [L]
C/
[A] [C]
[Q] [J] [X] [U] épouse [C]
[D] [H]
[J] [M]
[K] [K]
SCP [K]
SCP [B]
Grosse délivrée
le :
à :me BROM
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
ME GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 22 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2929.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5] (RUSSIE)
représenté par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE,
plaidant par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [D] (Tunisie), demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nikita SICHOV avocat au barreau de GRASSE
Madame [Q] [J] [X] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nikita SICHOV avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Maître Marie [J] [M], membre de la SCP [B], Notaire - demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [K] [K] , membre de la SCP GERARD RICCI-CHARLES LANTERI et [K] [K], Notaire, demeurant- [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
Notaires demeurant - [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [B] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié Notaires demeurant
- [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 26 janvier 2005, par laquelle Monsieur [N] [R] [L] a fait citer Madame [D] [H], devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Vu les assignations en intervention forcée du 16 juin 2011, par lesquelles Monsieur [N] [R] [L] a fait citer devant la même juridiction, Monsieur [A] [C] et Madame [X] [U], son épouse, Maître [J] [M], notaire, la SCP [P], notaires, Maître [K] [K], notaire et la SCP [K], notaires.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2012, par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grasse, ayant ordonné la jonction des deux procédures, débouté Monsieur [N] [R] [L] de sa demande d'irrecevabilité de l'incident, reçu la demande d'incident de péremption de l'instance formée par Monsieur et Madame [C] et constaté la péremption de l'instance et son extinction.
Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2012, par Monsieur [N] [R] [L].
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012, par Monsieur [N] [R] [L] et ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2013.
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2012 par Maître [J] [M], la SCP [O], et la SCP [K].
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2012, par Monsieur [A] [C] et Madame [X] [U].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2013.
SUR CE
Attendu que Madame [D] [H] n'a pas été citée à sa personne; qu'elle n'a pas constitué avocat, ni comparu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N] [R] [L] soulève l'irrecevabilité de l'incident de péremption déposé par Monsieur et Madame [C], en raison du principe de relativité des actes de procédure, issu de l'article 324 du Code de procédure civile, au motif que Madame [D] [H], défendeur principal qui n'a pas invoqué ce moyen avant toute défense au fond, ne peut s'en prévaloir ;
Mais attendu que dans la mesure où la péremption est, par sa nature, indivisible, son constat peut être réclamé par toute partie, même si elle n'est pas partie principale et que cette dernière est irrecevable, pour avoir déjà conclu au fond, à le demander ;
Attendu que Monsieur [N] [R] [L] ne peut soutenir qu'il existe deux instances distinctes, dès lors qu'il a assigné les époux [C] et les notaires en intervention forcée dans la procédure principale en déclaration de vente parfaite, diligentée à l'encontre de Madame [D] [H] ;
Que l'attribution à cet acte d'un numéro de rôle relève de la pratique administrative, appliquée dans toutes les juridictions civiles ;
Attendu que le juge de la mise en état a, en conséquence, ordonné la jonction des deux procédures par application de l'article 367 du code de procédure civile, en raison du lien direct et nécessaire entre la procédure principale et l'intervention forcée
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours ;
Qu'il n'y a donc qu'une instance ;
Attendu que les intervenants forcés ont un intérêt et la qualité pour agir, ne pouvant valablement être attraits dans une instance périmée ;
Attendu que l'incident de péremption d'instance formé par Monsieur et Madame [C] est donc recevable ;
Attendu que pour s'opposer au constat de la péremption de l'instance, Monsieur [N] [R] [L] invoque des demandes de renvoi à une dernière mise en état, ou, à une mise en état rapprochée, aux motifs que des pourparlers étaient en cours entre les parties ;
Attendu que seule peut interrompre le délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire ;
Attendu que ne constituent pas des diligences procédurales des demandes de renvoi d'audience fondées sur des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti ;
Que l'appelant considère que la déclaration d'intention d'aliéner réalisée parson ex épouse auprès de la mairie de [Localité 3], le 19 novembre 2009, démontre que les parties agissaient activement pour trouver une solution à leur litige ;
Mais attendu que cette démarche ne peut être assimilée à un acte de la procédure judiciaire et qu'il n'a pas été évoqué sous forme de conclusions ;
Qu'elle est intervenue, en tout état de cause, plus de deux ans après les conclusions déposées le 15 septembre 2007 ;
Attendu que l'appelant soutient que la cessation des fonctions d'un avocat interrompt l'instance, lorsque la représentation est obligatoire et emporte par la même interruption de la péremption ;
Mais attendu que la constitution d'un avocat en lieu et place d'un de ses confrères n'est pas une diligence interruptive de péremption ;
Attendu que l'assignation de Madame [D] [H] a été délivrée le 19 décembre 2005 ;
Que les dernières conclusions au fond ont été déposées par Monsieur [N] [R] [L] le 25 septembre 2007, ainsi qu'une sommation de communiquer ;
Qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 22 juin 2009 ;
Attendu qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant les conclusions de réenrôlement du 17 mai 2010, déposées par Monsieur [N] [R] [L] ;
Attendu que la péremption est donc acquise ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée le 19 décembre 2005, à l'encontre de Madame [D] [H], au bureau de hypothèques
d'Antibes ;
Attendu que l'ordonnance est confirmée ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur et Madame [C], est rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer aux époux [C], d'une part, ainsi qu'aux notaires, pris ensemble, d'autre part, la somme de 2 500 €, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N] [R] [L] dont l'appel est rejeté est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, du chef de Madame [D] [H] et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Monsieur [N] [R] [L] à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [X] [U] la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [N] [R] [L] à payer à Maître [J] [M], la SCP [P], Maître [K] [K], et la SCP [K], ensemble, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [R] [L] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT