COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
N° 2013/ 242
Rôle N° 10/17739
[C] [G]
C/
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR 'BPCA'
Grosse délivrée
le :
à :DESOMBRE
BOUZEREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/757.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Cédric BIANCHI, de la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR 'BPCA' prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, dont le siège est sis
[Adresse 1]
représentée par la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et ayant pour conseil Me KERKERIAN avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERTI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,
Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un acte de prêt conventionné artisan a été conclu entre la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et M. [R] [G] le 20 février 2002 pour un montant de 60.475 € sur une durée de 60 mois.
M. et Mme [C] [G] se sont portés caution solidaire dudit prêt le 24 janvier 2002 à hauteur de 60.475 € ainsi que M. [E] le 11 février 2002 à hauteur de 72.570 €.
M. [R] [G] a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 2 novembre 2005.
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a assigné en paiement courant février 2005 M. [R] [G], Mme [G] et M. [E].
Par arrêt du 26 Juin 2008 cette cour a :
Dit que le jugement attaqué est non avenu dans les rapports entre la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et M. [R] [G]
Dit que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est déchue dans ses rapports avec Mme [L] [G] et avec M. [E] du droit aux intérêts depuis le 24 février 2004, les paiements effectués à compter de cette date par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
Dit que M. [E] et Mme [G] sont déchargés dans une proportion de la moitié de la créance fixée après déchéance des intérêts.
Condamne M. [E] et Mme [G] à payer solidairement la somme calculée après déchéance des intérêts et décharge partielle de leur obligation, Madame [G] n'étant tenue que dans la limite de la somme de 5.000 €
Dit que M. [E] et Mme [G] sont tenus sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 Novembre 2004, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a déclaré sa créance et a assigné en paiement M. [C] [G].
Par jugement rendu le 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 43.212,06 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2008 et capitalisation.
Selon déclaration du 5 octobre 2010, M. [C] [G] a relevé appel dudit jugement.
Vu les conclusions déposées par M. [C] [G] le 11 mars 2013.
Vu les conclusions déposées par la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le 22 mars 2013.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [G] demande à la cour de constater que la négligence de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR qui n'a pas mis en 'uvre, en temps utile, la procédure de vente forcée qu'elle tenait du nantissement sur le fonds du débiteur principal lui a fait perdre la seule garantie dont il aurait pu disposer pour un recours subrogatoire ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR précise qu'au mois de mai 2005, elle a été informée que le bailleur de M. [R] [G] engageait une procédure judiciaire à l'encontre de ce dernier ;
Et, la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif le 11 mars 2008 sans que la créance de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'ait été payée démontre suffisamment que le droit prétendument perdu était sans valeur ;
L'argument est donc inopérant ;
M. [C] [G] reproche également à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR d'avoir attendu la clôture de la liquidation du débiteur principal pour l'actionner, postérieurement aux autres cautions, ce qui lui a interdit de déclarer sa créance au passif de celui-ci ;
Les premiers juges ont exactement retenu que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'avait pas l'obligation de poursuivre, par la même procédure, les trois autres cautions ;
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR justifie avoir régulièrement mis en demeure M. [C] [G] d'exécuter son engagement de caution le 25 novembre 2004, en vain ;
Dès lors, il n'est nullement avéré que la subrogation a été rendue impossible du seul fait de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 43.212,06 € ;
M. [C] [G] soutient que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle prescrite par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR excipe des lettres d'information, versées aux débats, des 4 mars 2003 et 24 février 2004 ;
M. [C] [G] conteste avoir jamais reçu les lettres précitées ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR fait valoir qu'il est expressément stipulé à l'acte de cautionnement que le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, la caution reconnaît que la banque justifiera par cette seule constatation l'accomplissement des formalités ainsi mises à sa charge ;
Toutefois, une telle mention ne saurait dispenser la banque de justifier de la réalité de l'envoi contesté, ce que celle-ci ne fait pas en l'espèce ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ajoute que la mise en demeure précitée doit être considérée comme information annuelle pour l'année 2005 ; et, elle estime que, postérieurement, il n'y avait plus de raison d'informer les cautions en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur ;
La mise en demeure, adressée en tout état de cause postérieurement au 31 mars 2005, ne saurait valoir information de la caution au sens des dispositions légales susvisées ;
Et, en application desdites dispositions, l'information annuelle doit être adressée chaque année jusqu'à l'extinction de la dette ;
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est déchue, dans ses rapports avec M. [G], du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2003, les paiements effectués à compter de cette date par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et M. [C] [G] étant tenu aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2004 ;
Le jugement est réformé de ce chef ;
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
M. [C] [G] soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR verse aux débats la fiche de renseignements établie par M. et Mme [G] le 22 novembre 2001 qui révèle que ces derniers, mariés sous le régime de la communauté, disposaient de revenus annuels équivalents à 51.022,70 € et d'un bien immobilier d'une valeur équivalente à 182.938,82 € ;
L'engagement de caution de M. [C] [G] à hauteur de 60.475 € n'apparaît pas, dans ces conditions, manifestement disproportionné ;
M. [C] [G] soutient enfin que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a fait preuve d'une légèreté blâmable en octroyant à M. [R] [G] un prêt dont les mensualités étaient supérieures au bénéfice du fonds de commerce dont il venait de racheter des éléments, sans s'assurer préalablement des capacités financières de l'emprunteur ;
Il estime que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'a pas rempli son obligation de mise en garde à l'égard de ce dernier compte tenu du caractère hasardeux du projet économique dont lui-même a garanti le financement ;
La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est intervenue le 20 février 2002 afin de financer, à hauteur de 60.475 € sur une durée de 60 mois, l'acquisition du fonds de commerce qui était effective depuis le 15 décembre 2001 ;
Lorsque M. [R] [G] a fait appel à la banque, son projet était donc déjà concrétisé ;
Et, si les résultats de la société TECHNIC PIERRES, dont l'activité était reprise, avaient été médiocres au cours des deux exercices précédents, M. [R] [G] avait justifié auprès de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR d'un carnet de commande conséquent ainsi que d'un chiffre d'affaires facturé de 58.030,50 € (pièce 31 fournie par la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR) ;
Dès lors, compte tenu de l'avancement du projet professionnel ainsi que du potentiel économique du travail de la pierre dont faisait état M. [R] [G], force est de relever que ce dernier n'y aurait, en tout état de cause, manifestement pas renoncé et, qu'en conséquence, la perte de chance de ne pas contracter n'est pas avérée ;
Dès lors, M. [C] [G] est débouté en ses demandes de dommages et intérêts ;
Le caractère fautif de l'inexécution de son obligation par M. [C] [G] n'étant nullement démontré, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
- Condamne M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 43.212,06 €, sous déduction des intérêts dont la banque est déchue,
- Dit que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est déchue, dans ses rapports avec M. [C] [G], du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2003, les paiements effectués à compter de cette date par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et M. [C] [G] étant tenu aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2004,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- Déboute M. [C] [G] de ses demandes,
- Déboute la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes,
- Condamne M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens.
- Dit qu'il sera fait application au profit de la SELARL BOUZEREAU ET KERKERIAN des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président