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23/05/2013 | FRANCE | N°11/18520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 mai 2013, 11/18520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N°2013/ 200













Rôle N° 11/18520







SARL CHABOT





C/



SARL CAFE DE LA PAIX





































Grosse délivrée

le :

à :

LATIL

BOULAN







Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Septembre 2011.







APPELANTE





SARL CHABOT,

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMEE





SARL CAFE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N°2013/ 200

Rôle N° 11/18520

SARL CHABOT

C/

SARL CAFE DE LA PAIX

Grosse délivrée

le :

à :

LATIL

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Septembre 2011.

APPELANTE

SARL CHABOT,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL CAFE DE LA PAIX,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats pôstulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-*-

EXPOSE DE L'AFFAIRE

A une date non précisée, la société KRONENBOURG a conclu avec la société CAFE DE LA PAIX un contrat de brasserie à compter du 22 juin 2005 pour une durée de 5 années.

Selon ce contrat, qualifié de distribution exclusive, la société CAFE DE LA PAIX s'engageait à acheter un certain volume de boissons de la gamme des produits KRONENBOURG.

La société KRONENBOURG désignait comme distributeur pour toute la durée du contrat la société CHABOT.

Le 1er juillet 2005, la société CAFE DE LA PAIX signait avec la société CHABOT un contrat d'achat exclusif de boissons ainsi libellé : « le distributeur accorde à la partie cliente avec l'aide de la brasserie KRONENBOURG un prêt de 45'000 euros au taux de 4 % qui sera remboursé pour un volume de bière de 475 hl de la façon suivante : remis à l'hectolitre de 35,88 euros par KRONENBOURG, et 28,50 euros l'hectolitre par la société CHABOT, remise de 10 % sur brasserie annexe, 5 % sur alcool, et 15 % sur café sur base de 450 kilos. Les intérêts seront remboursés par la société CHABOT les sixième et septième années. En contrepartie des avantages précités le distributeur bénéficie de droits de livraison exclusif sur un certain nombre de boissons. Cet engagement est valable pour une durée de 7 années».

La société CAFE DE LA PAIX s'engageait à prendre chaque année des marchandises d'une valeur de 50'000 euros hors-taxes.

Le 28 juillet 2005, la société CAFE DE LA PAIX a reconnu que divers biens mobiliers (réfrigérateurs, fauteuils, parasols) lui avaient été remis.

Le 22 juin 2005, la société CAFE DE LA PAIX a adhéré au contrat « ASSUR PRET CIC BRASSEURS» qui lui était proposé par la société CIC pour garantir un prêt de 45'000 euros sur une durée de 61 mois.

La société CHABOT faisant valoir que le chiffre d'affaires n'avait jamais été atteint et que les marchandises livrées au mois de mars 2010 n'avaient pas été payées, elle a fait assigner le 6 juin 2010 la société CAFE DE LA PAIX devant le tribunal de commerce de Manosque pour obtenir la résiliation du contrat et avoir paiement de la somme de 35'512,83 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société CHABOT, constaté que la créance de la société CHABOT était de 3.127,52 euros et que la créance de la société CAFE DE LA PAIX s'élevait à 3.318 euros et a condamné la société CHABOT à payer la somme de 180,48 euros après compensation.

La société CHABOT a relevé appel de cette décision et soutient que le contrat doit être résilié du fait du non-respect par la société intimée de ses obligations. Elle indique que le contrat était d'une durée de 7ans et que la société CAFE DE LA PAIX ne peut en invoquer la nullité au regard de la réglementation européenne.

En conséquence, elle conclut à la réformation du jugement et demande le paiement de la somme de 3121,52 euros au titre de factures impayées, 35'512,83 euros au titre des indemnités de rupture du contrat, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAFE DE LA PAIX réplique que le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans et qu'une convention accessoire a été signée pour une durée supplémentaire de 2 années. Elle soutient que le contrat doit être déclaré nul pour absence de cause puisque la société CHABOT ne prenait aucun risque dans l'opération et qu'il existait une disproportion dans les engagements des parties. Elle invoque aussi la réglementation européenne pour prétendre à la nullité du contrat.

À titre subsidiaire, la société intimée fait valoir que le contrat n'a aucune existence véritable faute d'avoir été régulièrement signé.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire à un euro le montant de la clause pénale, et en tout état de cause de lui accorder de larges délais de paiement.

Elle sollicite en outre 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAFE DE LA PAIX a conclu au rejet de conclusions signifiées la veille de la clôture par la société appelante.

la cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société appelante a conclu le 20 décembre 2011, le 3 juillet 2012 et le 28 février 2013.

La société CAFÉ DE LA PAIX a conclu le 16 février 2012 et le 17 septembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2013.

Les parties avaient été avisées le 19 octobre 2012 que la procédure serait clôturée le 1er mars 2013.

En déposant des conclusions assorties d'éléments nouveaux la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, la société CHABOT a méconnu le principe de la contradiction en mettant la société CAFE DE LA PAIX dans l'impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile. Dès lors les conclusions de la société CHABOT seront écartées des débats.

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables, et que le moyen soulevé par la société CAFE DE LA PAIX quant à la recevabilité des conclusions du 3 juillet 2012 doit être rejeté.

Il doit être relevé qu'aux écritures de la société CHABOT, est annexée la liste des pièces communiquées.

Le contrat, qui est régulier en la forme puisque signé par les parties, ayant été exécuté sur plusieurs années, la société CAFE DE LA PAIX ne peut soutenir « qu'il n'aurait pas d'existence valable ».

Au regard de l'article 1131 du Code civil, la convention de fourniture exclusive de boissons est licite puisque l'engagement d'approvisionnement exclusif portant sur un volume de marchandises d'un montant de 50'000 euros avait pour contrepartie réelle et sérieuse un prêt de 45.000 euros au taux de 4 % consenti par le fournisseur ainsi que le versement d'une somme de 3400 euros par an correspondant au volume acheté, étant en outre précisé que la société CHABOT s'engageait à régler les intérêts les 6ème et 7 ème années

L'article L 330-1 du code de commerce limite à 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité ce qui est le cas de la convention passée entre les parties.

Ce contrat est également valable au regard de la réglementation européenne puisqu'il n'est pas établi que le dit contrat aurait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union Européenne.

L'article 10 du contrat prévoit que «la société CHABOT se réserve de constater la résiliation de plein droit des présentes en cas de violation par le client d'une de ces stipulations».

Un constat d'huissier dressé le 6 avril 2010 fait ressortir que le matériel remis par la société CHABOT avait été démonté et que le matériel utilisé provenait d'une société concurrente.

Il est donc établi que la société CAFE DE LA PAIX a manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat doit être prononcée à ses torts exclusifs.

Le contrat passé entre la société CAFE DE LA PAIX et la société CHABOT prévoit dans son article 7 le paiement de dommages et intérêts en cas de résiliation de celui-ci.

Le montant réclamé de 35.512,83 euros apparaissant manifestement exagéré compte tenu de l'économie du contrat et de la durée de son exécution, il convient, en application des articles 1152 et 1226 du code civil de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 15.000 euros déduction faite de la somme de 3.831,23 euros qui correspond à un avoir émis par la société CHABOT.

La société CAFE DE LA PAIX ne justifiant pas être dans une situation financière difficile, la demande de délai de paiement qu'elle a présentée est rejetée.

La société CHABOT justifie être créancière d'une somme de 3.127,52 euros au titre des factures impayées, somme que doit régler la société intimée.

Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.

La société CHABOT ne démontrant pas une résistance abusive de la société CAFE DE LA PAIX, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il est équitable de condamner la société CAFE DE LA PAIX à payer à la société CHABOT une indemnité de 1.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable les conclusions de la société CHABOT signifiées le 28 février 2013,

Rejette le moyen soulevé par la société CAFE DE LA PAIX quant à la recevabilité des conclusions du 3 juillet 2012 signifiées par la société CHABOT,

Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat conclu le 1er juillet 2005 entre la société CHABOT et la société CAFE DE LA PAIX aux torts de cette dernière société,

Condamne la société CAFE DE LA PAIX à payer à la société CHABOT une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.127,52 euros au titre des factures impayées,

Condamne la société CAFE DE LA PAIX à payer à la société CHABOT une indemnité de 1.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société CAFE DE LA PAIX aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18520
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/18520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.18520 ?
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