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23/05/2013 | FRANCE | N°12/06975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 mai 2013, 12/06975


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013



N° 2013/ 276













Rôle N° 12/06975







Société EUROFACTOR





C/



[O] [E]

[Z] [Y]

[B] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me JAUFFRES

SCP ALVAREZ













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 12 Mars 2012 .





APPELANTE



Société EUROFACTOR

poursuites et diligences de son représentant légal y domicil ié, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







INTIMES



Madame [O] [E]

es-qualité s de liquidateur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/ 276

Rôle N° 12/06975

Société EUROFACTOR

C/

[O] [E]

[Z] [Y]

[B] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 12 Mars 2012 .

APPELANTE

Société EUROFACTOR

poursuites et diligences de son représentant légal y domicil ié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [O] [E]

es-qualité s de liquidateur de PRESS'AZUR dont le siège est [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [Z] [Y],

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 septembre 2008, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi d'une demande de la SA EUROFACTOR en paiement d'une somme de 717 765,86 euros au titre du solde débiteur d'un compte d'affacturage à l'encontre de la société PRESS'AZUR, objet d'une liquidation judiciaire le 11 août 2003, et également à l'encontre de Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de caution solidaire, a confirmé le cautionnement des époux [Y] sans prononcer de condamnation à paiement à leur égard.

Par jugement du 12 mars 2012 le tribunal de commerce de Fréjus a débouté la SA EUROFACTOR de sa requête en rectification d'omission matérielle tendant à compléter le dispositif comme suit ' Condamne solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 717 765 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal'.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 12 mars 2012 par le tribunal de Commerce de Fréjus,

Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2012 par la société EUROFACTOR, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 16 août 2012 par Madame [B] [R], intimée ;

Vu l'assignation délivrée le 9 août 2012, à domicile, à Maître [E], es-qualités de liquidateur de la société PRESS'AZUR;

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2012, par dépôt à l'étude de l'huissier, à M.[Z] [Y];

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que la société EUROFACTOR s'étant désistée de son appel à l'encontre des deux cautions, M.[Y] et Madame [B] [R] épouse [Y], le jugement est définitif à leur égard;

Attendu que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne limitent pas les rectifications aux seules erreurs ou omissions matérielles résultant de divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquant par une erreur de frappe ou erreur de calcul; que les rectifications peuvent concerner un jugement passé en force de chose jugée;

Attendu que par jugement en date du 31 mai 2011le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que la société EUROFACTOR ne détenait aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [B] [R] épouse [Y] au motif que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus ne contenait aucune ' condamnation à paiement ou contrainte à l'encontre de Madame [R]';

Attendu cependant que le jugement du 15 septembre 2008 est motivé comme suit: ' Les époux [Y] se sont portés cautions, en date du 23 novembre 1999 pour Madame [R] épouse [Y] et le 25 octobre 2002 pour Monsieur [Y], il convient de confirmer le cautionnement des époux [Y] pour un montant de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal';

Attendu qu'en confirmant le cautionnement des époux [Y] , qui soulevaient la nullité de leur acte d'engagement et en précisant le montant du en principal ainsi que les intérêts y afférents, le tribunal a validé le cautionnement contesté à concurrence de la somme de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal; qu'il s'ensuit que la condamnation des époux [Y] au paiement en est le corollaire et que l'omission de cette condamnation dans le dispositif, constitue une omission matérielle qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier conformément à la requête de la société EUROFACTOR, s'agissant d'une erreur de rédaction susceptible de faire l'objet d'une rectification; que le jugement attaqué sera infirmé;

Attendu que les dépens resteront à la charge de l'Etat;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en matière commerciale,

Infirme le jugement attaqué,

Et statuant à nouveau,

Rectifie le dispositif du jugement N° de rôle 2011/5046 du 12 mars 2012 en le complétant par la disposition suivante:

' Condamne solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 717 765,00 euros , outre les intérêts contractuels au taux légal.',

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les entiers dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06975
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/06975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.06975 ?
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