COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2013
N° 2013/288
Rôle N° 12/13834
[R] [M] [W]
[N] [B] [I] [T] épouse [W]
C/
[G] [C] [P] [X] épouse [A]
[K] [A]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
TRESOR PUBLIC [Localité 5]
Grosse délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Jean marie JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/189.
APPELANTS
Monsieur [R] [M] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Albert David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [B] [I] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Albert David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [G] [C] [P] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1938 à[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE
Monsieur le Trésorier de [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier du 10 août 2012 déposés au greffe de la Cour les 23 août et 5 septembre 2012, les époux [W], autorisés par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2012 rendue sur requête du 26, ont assigné à jour fixe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], le Trésorier de [Localité 5], ainsi que Monsieur et Madame [K] [A] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'ils ont interjeté le 19 juillet 2012 d'un jugement du 5 juillet 2012 rendu en matière d'incident de saisie immobilière par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ordonnant la vente forcée d'un immeuble leur appartenant à LA GAUDE sur des poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 18 décembre 1987 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2007 pour paiement de la somme de 99.417,84 €, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Grasse le 18 mai 2007 volume 2007S n°7.
Le juge de l'exécution, après avoir rappelé les nombreux incidents contentieux auxquels avait donné lieu la poursuite, avec chaque fois recours et pourvois, a rejeté la demande de sursis à statuer qui lui était soumise motivée en référence à l'engagement d'un recours en révision sur l'une de ces décisions,
considérant que par jugement du 29 juin 2009 le recours avait été déclaré recevable mais mal fondé et qu'un certificat de non-pourvoi avait été délivré le 31 mai 2011, et l'ensemble des recours étant épuisés, le commandement ayant été régulièrement prorogé en 2009 et 2011, il y avait lieu fixation de la vente.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mars 2013 par les époux [W], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour d'ordonner le sursis à statuer en raison des contestations qu'il ont émises quant aux faux en écritures et la procédure d'escroquerie au jugement ainsi que des nouvelles actions qu'ils ont engagées relativement à celles-ci,
se prévalant notamment de plaintes en cours contre LA POSTE mais également contre le CREDIT MUTUEL à raison de diverses falsifications et man'uvres, dont une aurait été reconnue par un préposé de LA POSTE lors d'une enquête,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de débouter les époux [W] de leur demande de sursis à statuer, de déclarer irrecevables en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution leurs demandes tendant à contester la caducité du premier plan de surendettement et l'irrecevabilité de la seconde procédure de surendettement, toutes définitivement tranchées jusqu'en cassation, et par conséquent la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 septembre 2012 par le Trésorier de [Localité 5], créancier inscrit demandant à la Cour de mentionner le montant de la créance non contestée qu'elle a régulièrement déclarée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les contestations et demandes incidentes sont recevables postérieurement au jugement d'orientation lorsqu'elles sont afférentes à des actes de procédures postérieurs à celle-ci ;
que c'est le cas en l'espèce où le créancier reprend les poursuites après leur suspension, et à raison d'événements qui seraient survenus depuis ;
Attendu que les époux [W] se prévalent d'une plainte contre LA POSTE déposée entre les mains du Procureur de la République le 24 décembre 2012 du chef de faux en écritures, d'une assignation du 8 janvier 2013 en responsabilité civile contre LA POSTE à raison de faux en écritures, et d'une plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 27 février 2013 contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL du chef d'escroquerie au jugement ;
qu'ils font valoir que le jugement dont appel ne répond pas sur les chefs de leurs prétentions afférents à de précédentes plaintes -dont ils admettent cependant qu'elles n'ont pas abouti, s'étant heurtées à un classement sans suite et une ordonnance de refus d'informer pour prescription-, mais qu'ils ont abondées récemment ou réitéré au bénéfice de faits prétendument nouveaux ;
Attendu que ces plaintes sont en rapport avec deux moyens que les époux [W] ont opposé aux poursuites en saisie immobilière de la banque :
1°)en ce qui concerne LA POSTE, les époux [W] ont toujours soutenu que le premier plan de surendettement dont ils avaient bénéficié en l'an 2000 n'avait pu être valablement déclaré caduc faute pour le créancier de leur avoir notifié une mise en demeure de payer, les avis de réception des envois postaux dont la banque se prévalait portant des signatures qui ne sont pas de leurs mains,
2°)en ce qui concerne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, celle-ci est parvenue sur un recours tardif à obtenir un jugement déclarant irrecevable, pour mauvaise foi, une deuxième procédure aux fins de surendettement engagée en 2008, au bénéfice d'une tromperie en soutenant faussement n'avoir pas reçu notification de la décision de la commission de surendettement qui avait pour sa part déclaré la demande recevable ;
mais attendu que de ces deux chefs, les époux [W] ont obtenu plusieurs décisions de justice très motivées au fond qui ont toutes conclu que les man'uvres ci-dessus articulées, même à envisager leur véracité, étaient sans incidence sur la solution du litige ;
et attendu qu'ainsi que l'a longuement rappelé le premier juge, toutes ces décisions sont devenues irrévocables, y compris celles rendues sur recours en révision, après épuisement de toutes les voies de recours engagées ;
Attendu par conséquent que la demande de sursis n'a pas d'objet et que l'appel des époux [W] est dépourvu de fondement ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit que le jugement mentionne les montants de créance des créanciers inscrits, ce qui a déjà été rappelé au Trésorier de [Localité 5] par l'arrêt du 12 septembre 2008 rendu en appel du jugement d'orientation, procédure au cours de laquelle il avait déjà formé les mêmes demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [W] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des époux [W];
Condamne les époux [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,