COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2013
N° 2013/215
Rôle N° 11/08798
[Z] [C]
C/
MATMUT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
SGAP
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11385.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
assisté de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
MATMUT, RCS ROUEN 493 147 003 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGENT JUDICIAIRE de L'Etat, représentant de l'Etat français domicilié en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances, [Adresse 4]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de la SCP LIZEE B. - PETIT C.H - TARLET E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SGAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
assigné,
défaillant
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
assigné,
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2006 M. [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. [J] assuré auprès de la société Matmut.
Suite à cet accident, M. [C] a été blessé.
Le docteur [H] désigné par protocole amiable a rédigé son rapport le 16 avril 2009.
Par acte du 15 septembre 2009, M. [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Matmut pour obtenir indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 25 février 2011, le tribunal a :
- donné acte à la compagnie Matmut qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C]
- fixé le préjudice corporel de M. [C] à la somme de 209.031,03 € et son préjudice matériel à la somme de 1.659 €
en conséquence,
- condamné la Matmut à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 49.665,60 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions précédemment alloués et des sommes versées par l'agent judiciaire du Trésor et la somme de 1.659 € en réparation du préjudice matériel, et celle de 1.200 € sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Matmut à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 180.344,67 € montant des débours et la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a évalué comme suit le préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 31.577,07 €
- perte de gains professionnels actuels : 66.959,96 €
- incidence professionnelle :15.000 €
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5.500 €
- souffrances endurées : 14.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 63.000 €
- préjudice esthétique : 3.000 €
- préjudice d'agrément : 10.000 €
- préjudice matériel : 1.659 €
Par acte en date du 17 mai 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestables, M. [C] a interjeté appel général de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] dans ses conclusions du 16 août 2011 demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [H],
- condamner la Matmut à lui payer au titre
* dépenses de santé selon la créance de l'organisme social : 69.556,31 €
* perte de gains professionnels : 3.162,80 €
* perte des bénéfices de jours de congés: 17.937,42 €
* incidence professionnelle : 361.633,95 €
* préjudice matériel: 615,12 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel et total: 6.300 €
* pretium doloris : 20.000 €
* déficit fonctionnel permanent: 75.000 €
* préjudice esthétique : 5.000 €
* préjudice d'agrément: 20.000 €
* frais d'assistance à expertise: 450 €
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
Il expose qu'il était fonctionnaire de police à l'époque des faits, que l'administration lui a imposé pour accepter sa reprise de travail une reprise à mi-temps et un aménagement de son poste.
Il soutient avoir perdu 127 jours de congés au total durant sa période d'incapacité, s'agissant de repos compensatoire.
Il fait valoir qu'il a subi une incidence professionnelle du fait de l'accident, qu'en effet, il était proposé au poste de major en 2006 mais a perdu cette proposition pour les années 2007,2008, 2009 et n'a pu accéder au grade de major qu'en 2010, qu'il a donc subi un préjudice de retard dans sa carrière.
Il expose également ne pas avoir pu poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite et de ce fait avoir subi une perte de salaire.
La Matmut dans ses conclusions du 18 novembre 2011 demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur,
- entériner les conclusions du docteur [H]
- déclarer satisfactoire les diverses offres d'indemnisation,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels il doivent s'imputer
- réformer le jugement en ce qui concerne l'incidence professionnel et le préjudice d'agrément
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et à titre subsidiaire confirmer le somme de 15.000 €
- fixer le préjudice d'agrément à la somme de 2.000 €
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande le rejet de la demande de pertes de gains professionnels actuels dans la mesure où M. [C] a perçu l'intégralité de son salaire et que la perte alléguée résulte d'un calcul unilatéral de la victime (pièce 35) sans correspondre aux bulletins de paye.
Elle rajoute que puisqu'il était en arrêt de travail il ne pouvait prétendre à se jours de vacances ou de RTT.
Elle soutient que M. [C] ne démontre pas avoir pris du retard pour accéder au grade de major du fait de l'accident et de ne pas avoir pu poursuivre sa activité au delà de l'âge de la retraite du seul fait de cet accident, étant précisé qu'il était blessé à quatre autres reprises au cours de sa carrière.
Elle demande de revoir à la baisse les autres postes de préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions du 8 octobre 2012 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à lui payer la somme de 180.344,67 € montant de ses débours et celle de 600 € au titre de l'article 700, de préciser la date de départ des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil, de condamner la Matmut à lui payer la somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SGAP et la Mutuelle Générale de la Police ont été assignés le 18 août 2011 à personne habilitée mais n'ont pas comparu.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M [C] n'est pas contesté, seul étant en débat le montant de cette indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Le médecin expert indique que M [C] a présenté
un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
un traumatisme thoracique avec fracture costale
une contusion de la malléole externe de la cheville droite
une fracture du tiers supérieur de l'humérus droit
un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire à type d'ébranlement
une contusion du genou droit
un hématome du flanc droit,
les suites opératoires ayant été marquées par la survenue d'un syndrome infectieux fébrile, et conserve notamment des séquelles orthopédiques et neuropsychologiques.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes:
- gêne fonctionnelle temporaire totale du 11/04/2006 au 22/06/2006 et du 17/02/2008 au 10/04/2008.
- gêne fonctionnelle temporaire partielle du 23/06/2006 au 23/10/2006 et du 11/04/2008 au 11/06/2008
- date de consolidation : 3/02/2009
- souffrances endurées: 4,5/7
- AIPP: 30%
- dommage esthétique: 1,5/7
- préjudice d'agrément compte tenu des séquelles othopédiques
- préjudice professionnel : pas de perte de salaire, une baisse de ses responsabilités professionnelle est évoquée, pas impossible que le patient bénéficie d'un reclassement professionnel
- préjudice sexuel : non retenu
Son rapport, contre lequel aucune critique n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1955), de son activité (fonctionnaire de police), de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour le déterminer en vue d'assurer sa réparation intégrale.
Il devra être tenu compte, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'en vertu de 1252 du code civil, la subrogation des tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, qui, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, peut alors exercer ses droits contre le responsable par préférence aux tiers payeurs subrogés.
sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° dépenses de santé actuelles............................................................................31.577,07 €
Elles s'élèvent à la somme de 31.577,07 €, montant de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre à M [C] qui n'allègue d'aucune somme restée à charge.
° pertes de gains professionnels actuels in concreto au regard de la preuve de la perte d'une perte de revenus.........................................................................................................66.959,96 €
M [C] a continué à percevoir son entier salaire qui, sur la période du 11/04/2006 au 25/05/2008, s'est élevé selon le décompte produit par l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 66.959,96 €.
Il ne justifie pas d'une perte de salaire liée à la reprise du service à temps partiel thérapeutique dès lors que l'agent placé en position de temps partiel thérapeutique perçoit l'intégralité de son salaire conformément à la circulaire du 1er juin 2007 de la DGAFP produite.
Les deux documents invoqués à l'appui , la lettre du SGPAP en date du 3 mars 2010 (pièce n° 26) relative à l'instruction de sa demande de maintien en activité mentionnant qu'elle est subordonnée à une visite médicale et un avis motivé du chef de service et la pièce n° 35 consistant en un calcul réalisé par les soins de M. [C], ne sauraient rapporter la preuve de la perte financière de 3.162,80 € que celui-ci allègue, en l'absence d'un document émanant de son administration.
M. [C] sollicite également l'indemnisation d'une perte de jours de congés et de jours de RTT à hauteur de 17.937,42 € ; il ne justifie toutefois pas ce calcul personnel réalisé sur papier libre qui l'amène à réclamer une telle somme pour la perte de 127 jours de repos compensatoire.
En effet d'une part, il ne rapporte pas la preuve que ces jours sont chaque année payés dans leur totalité par son administration et d'autre part, pour un montant correspondant au calcul qu'il propose de façon unilatérale à savoir sur la base du salaire global mensuel de l'année en question divisé par le nombre de jours ouvrés en l'occurrence 20 par mois.
° frais divers.........................................................................................................1.450,00 €
S'agissant des honoraires d'assistance à expertise payés au docteur [M] par M [C], justifiés par le récapitulatif d'honoraires rédigé par ce médecin le 7 septembre 2009.
* sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
° perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle....................15.000,00 €
Si le principe de l'incidence professionnelle n'est pas contestable au regard de l'incapacité permanente partielle de 30% retenue par l'expert en raison de séquelles orthopédiques et neuro psychologiques, M [C] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs.
M. [C] expose qu'il a été inscrit au tableau d'avancement dès l'année 2006 mais qu'il n'a pu, en raison de son accident accéder au rang de Major qu'en 2010.
Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'accident a retardé son accession au grade de Major ; en effet, d'une part, le fait d'être inscrit au tableau d'avancement n'implique pas de réaliser son avancement dans l'année et d'autre part, après avoir observé que les tableaux d'avancement des années 2007 et 2008 ne sont pas produits, aucun élément ne permet de rattacher directement son absence au tableau d'avancement de 2009 à l'accident dont il a été victime le 11 avril 2006.
Dès lors, il ne justifie pas d'une perte de salaire d'un brigadier major au cours de ces trois années qui se sont écoulées entre son inscription au tableau et la réalisation de son avancement.
S'agissant du refus de son administration de prolongation de son activité, il convient de préciser qu'il n'existe pas de droit acquis à la prolongation de son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, qu'il ne peut dès lors s'agir que d'une perte de chance professionnelle relevant de l'incidence professionnelle.
Cette perte de chance au vu des éléments produits doit s'apprécier non seulement au regard de son accident du 11 avril 2006 mais des autres accidents dont a été victime M [C] au cours de sa carrière ; de même, si la prolongation peut être autorisée jusqu'à l'âge de 65 ans, aucun élément ne permet de considérer qu'il a un droit acquis jusqu'à cet âge.
En conséquence, son préjudice professionnel qui doit s'indemniser au titre de l'incidence professionnelle au regard de la pénibilité accrue dans l'exercice de son travail inhérente aux séquelles, de son affectation à un autre poste qui a diminué son attrait pour son travail et ses perspectives de carrière et de la perte de chance qui peut être évaluée à 50 % de pouvoir prolonger son activité, doit être évalué à la somme de 15.000 € comme l'avait justement jugé le premier juge.
L'Etat français a versé à M [C] en application de l'ordonnance du 7 février 1990 une allocation d'invalidité dont le capital représentatif de la part imputable à l'accident (19/46ème) soit 43.834,40 € doit s'imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Dès lors, la somme de 15.000 € allouée à M [C] est absorbée par la créance de l'agent judiciaire de l'Etat.
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
° déficit fonctionnel temporaire..............................................................................5.500,00 €
L'expert a fixé la période au cours de laquelle M. [C] a subi une invalidité dans sa sphère personnelle incluant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique comme suit :
- gêne fonctionnelle temporaire totale du 11/04/2006 au 22/06/2006 et du 17/02/2008 au 10/04/2008 (soit une période de trois mois et 28 jours )
- gêne fonctionnelle temporaire partielle du 23/06/2006 au 23/10/2006 et du 11/04/2008 au 11/06/2008 ( soit une période de 6 mois)
Au regard notamment des cinq période d'hospitalisation suivies d'une prise en charge rééducation bi -quotidienne associée à des séances d'ergothérapie ainsi qu'une prise en charge orthophonique, l'indemnisation sur la base d'une somme mensuelle de 750 € a justement été évaluée par le premier juge à la somme de 5.500 €.
° souffrances endurées............................................................................................14.000,00 €
Evaluées à 4,5/7 par l'expert en raison des nombreuses interventions chirurgicales réalisées dans le cadre d'hospitalisations suivies de rééducation et des souffrances neuro psychologiques également constatées.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
° déficit fonctionnel permanent...............................................................................63.000,00 €
S'agissant d'une victime âgée de 53 ans à la date de la consolidation pour une IPP évaluée par l'expert à 30%, il convient de confirmer la somme allouée par le premier juge et offerte par la Matmut
Le reliquat de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'allocation d'invalidité versé à M [C] d'un montant de 28.834,4 € doit s'imputer sur le poste déficit permanent, dès lors il sera alloué à M [C] la somme de 34.165,6 €
° préjudice d'agrément.............................................................................................5.000,00 €
Ce préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive, s'apprécie in concreto.
M. [C] verse aux débats une attestation de la fédération sportive de la police française en date du 6 avril 2009 mentionnant qu'il a été licencié pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 et déclare avoir pratiqué la natation et la musique.
Ce préjudice est admis par l'expert en raison des séquelles orthopédiques.
Cependant l'expert n'exclut pas la pratique de ce sport ou celui de randonnée également évoqué par M. [C] ; dès lors la pénibilité accrue dans leur exercice (M [C] ne justifiant, ni même n'alléguant une pratique en compétition) ne peut justifier une réparation qu'à hauteur de 5.000 €.
° préjudice esthétique permanent :...........................................................................3.000,00 €
Il convient de confirmer la somme allouée par le premier juge et offerte par la Matmut pour un préjudice qualifié de très léger à léger par l'expert.
***
Le préjudice corporel global de M [C] s'établit, ainsi, à la somme de 205.487,03 €.
Il revient à M. [C] la somme de 63.115,6 €, sans déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 25 février 2011 et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 142.371,43 €.
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en vertu de son article 28 aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage, autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent pour la période du 11/04/2006 au 25/05/2008 à la somme de 37.979,24 € au paiement de laquelle la Matmut est tenue.
La Matmut sera ainsi condamnée à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 180.350,67 €, sans déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2010 date de sa demande aux termes de ses premières conclusions en date du 8 septembre 2010.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel
M [C] sollicite les sommes de :
- 209 € correspondant à la somme qui lui a été réclamée pour obtenir son dossier médical,
- 615,12 € en remboursement d'une veste civile de sa tenue de police et de son casque intégral
Il sera alloué à M [C] au vu des justificatifs produits : quittances de l'hôpital en date des 11 mai 2006 et 17 mars 2008 pour un montant de 209 € et la facture d'achat d'un casque en date du 29 juin 2006 pour un montant de 145 €, la somme de 354 €.
En revanche la facture de vêtements de police en date du 28 octobre 2004 à une date antérieure à l'accident ne rapporte pas la preuve du préjudice vestimentaire allégué.
Sur les demandes annexes
Il convient de confirmer les dispositions du premier jugement sur les dépens et les frais irrépétibles d'instance.
Les dépens d'appel seront à la charge de la Matmut qui succombe dans son appel incident et reste débitrice de l'indemnisation, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à l'agent judiciaire de l'Etat et à M. [C] la somme respective de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement hormis en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice corporel et matériel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [Z] [C] à la somme de 205.487,03 €,
- Condamne la Matmut à payer à M. [Z] [C] la somme de 63.115,6 €, sans déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2011,
- Condamne la Matmut à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 180.350,67 €, sans déduction des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2010,
- Condamne la Matmut à payer à M [Z] [C] la somme de 354 € en réparation de son dommage matériel,
- Condamne la Matmut à payer à M [Z] [C] et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Matmut aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier,Le président,