La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°11/18325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 30 mai 2013, 11/18325


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013



N° 2013/ 234













Rôle N° 11/18325







[I] [P]





C/



SARL GAMA 4 CONSTRUCTION

S.A.R.L. ETBATE

[S] [K] [V]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN L ET H GUEDJ



SCP BOISSONNET ROUSSEAU























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01713.





APPELANT



Monsieur [I] [P]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Ayant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

N° 2013/ 234

Rôle N° 11/18325

[I] [P]

C/

SARL GAMA 4 CONSTRUCTION

S.A.R.L. ETBATE

[S] [K] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01713.

APPELANT

Monsieur [I] [P]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Ayant pour avocat la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SARL GAMA 4 CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ETBATE

RCS de DIGNE LES BAINS sous le N° 497 695 486

INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [K] [V] exploitant sous l'enseigne ETBATE

INTERVENANT VOLONTAIRE assigné le 13/01/2012 à la demande de l'appelant

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 décembre 2005, Monsieur [P] a accepté le devis établi par Monsieur [S] [K] [V] artisan à l'enseigne ETBATE, en vue de l'exécution des travaux de maçonnerie et gros-oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Adresse 3] pour un montant de 103.000 euros ; il a versé plusieurs acomptes ; des travaux supplémentaires seront également commandés pour un montant de 8.573,07 euros.

Le chantier a débuté le 5 janvier 2006 mais par un courrier du 11 juillet 2006, Monsieur [P] mettra l'entreprise en demeure d'arrêter les travaux.

La société GAMA 4 CONSTRUCTION qui a acquis le fonds artisanal de Monsieur [S] [K] [V] le 31 janvier 2006, a saisi le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d'entendre Monsieur [P] à lui payer la somme de 30.973,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi en raison de la résiliation unilatérale du contrat, 8.317,93 euros en dédommagement de la valeur du matériel volé sur le chantier, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 7 00 du Code de Procédure civile.

Par Jugement en date du 8 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré la demande recevable, a constaté la résiliation unilatérale et sans motif du marché par Monsieur [P] et a condamné ce dernier à verser à la Société GAMA 4 CONSTRUCTION la somme de 30.973,07 euros au titre du solde du marché, 8.317,93 euros en indemnisation du matériel disparu du chantier, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [P] a interjeté appel le 20 octobre 2011.

Vu le Jugement en date du 8 décembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 24 septembre 2010 de la Société GAMA 4 CONSTRUCTION.

Vu les conclusions en date du 30 janvier 2012 de Monsieur [S] [K] [V] représentant la Société ETBATE.

Vu les conclusions en date du 28 février 2012 de Monsieur [P].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2012.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la qualité à agir de la Société GAMA 4 CONSTRUCTION :

Monsieur [P] soutient que la Société GAMA 4 CONSTRUCTION n'a ni qualité ni intérêt à agir dans la mesure où les formalités découlant des articles 1690 du Code Civil concernant la cession, n'ont pas été respectées.

Attendu que de Monsieur [S] [K] [V] a cédé son fonds de commerce artisanal à la Société GAMA 4 CONSTRUCTION, laquelle cession incluait le marché de travaux de Monsieur [P].

Que le fait que l'acte de cession n'ait pas été signifié, est sans incidence sur la régularité de la cession ; que l'article 1690 du Code Civil concerne les rapports du cessionnaire avec les tiers et non ceux du cessionnaire et du cédant.

Attendu que l'ace a été enregistré à la Recette Divisionnaire de DIGNE LES BAINS le 6 février 2006, ce qui lui confère une date certaine, à l'égard des tiers.

Que la Société GAMA 4 CONSTRUCTION a donc parfaitement qualité et intérêt à agir .

Que ce moyen sera rejeté.

Attendu par ailleurs que Monsieur [S] [K] [V] est intervenu volontairement aux débats de première instance ; qu'il exerçait alors son activité en son nom propre ; qu'à ce jour, il exploite sous forme sociétale de sorte que c'est la Société ETBATE [Adresse 2] qui intervient volontairement aux débats ; que l'intervention est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat :

Attendu que Monsieur [P] soutient que s'il a rompu le contrat avec la Société ETBATE transférée au profit de la Société GAMA 4 CONSTRUCTION suite à la cession, c'est à cause d'un désaccord technique et financier.

Attendu que Monsieur [P] qui reconnaît être à l'origine de la rupture du contrat n'a jamais évoqué devant les Premiers Juges cet argument au sujet de la réalisation des travaux.

Que d'ailleurs, le courrier envoyé par Monsieur [P] le 11 juillet 2006 mettant en demeure la Société ETBATE d'arrêter le chantier, fait uniquement état d'un désaccord financier et technique avec Monsieur [E] de la Société ALIEZ FRANCE.

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a constaté la résiliation unilatérale et sans motif, du marché, par Monsieur [P].

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les sommes réclamées :

' sur le montant des travaux supplémentaires :

Attendu qu'il est justifié aux débats que Monsieur [P] a parfaitement accepté les factures des travaux supplémentaires en apposant la mention régulière 'bon pour accord'.

Qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer à la Société GAMA 4 CONSTRUCTION la somme parfaitement justifiée de 30.997,07 euros .

' sur le vol de la cabane de chantier :

Attendu que la plainte déposée par Monsieur [S] [K] [V] date du 23 juillet 2006 ; que le vol du matériel est donc intervenu postérieurement à la sommation faite à la Société GAMA 4 CONSTRUCTION d'avoir à quitter le chantier ; que les mentions figurant sur le procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.

Que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu'il est étranger à ce vol.

Qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à verser à la Société GAMA 4 CONSTRUCTION la somme de 8.317,93 euros en dédommagement de la valeur du matériel volé sur le chantier.

' sur les dommages et intérêts :

Attendu que la rupture abusive a occasionné un préjudice certain, parfaitement évalué à la somme de 5.000 euros.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu y a lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [P].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme intégralement le Jugement en date du 8 décembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [P]

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18325
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/18325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.18325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award