COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2013
N°2013/
Rôle N° 11/11697 Jonction avec 11/12455
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
C/
[X] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1261.
APPELANTE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, représentée par Monsieur [O] [G] agissant en qualité de Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[X] [Y], a été engagé en qualité de soudeur par la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ci-après dénommée la société ADF MI), spécialisée dans la maintenance industrielle, dans la maintenance des unités en pétrole et chimie, par contrat de travail à durée déterminée, du 15 septembre 1997 au 14 septembre 1998.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 1998.
Après avoir été convoqué par lettre du 17 février 2010 remise en mains propres, portant mise à pied conservatoire, à un entretien préalable initialement fixé au 25 février 2010, puis reporté au 12 mars 2010, il a été licencié pour faute grave, par courrier du 17 mars 2010, pour le motif suivant :
« Le 17 février, à proximité de l'atelier bleu de métallurgie sur le site dFssa à [Localité 1], en début de matinée lors de la distribution du travail, une discussion s'engage entre vous et Monsieur [L] [Z] quant à l'attribution de primes.
N'ayant pas reçu de gratification suite aux arrêts, vous avez demandé des explications et Monsieur [Z] a fait venir Monsieur [C] afin qu'il vous donne des réponses. La discussion s'est poursuivie avec Monsieur [W] [C] et les réponses qu'il vous a faites ne vous ont pas satisfait Le ton est monté rapidement et devant le camion, vous avez saisi Monsieur [C] et
l'avez poussé sur la banquette. Les résultats de l'enquête menée auprès de certains salariés concordent et confirment cette altercation physique. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu être à l'origine de cette altercation même si vous en avez minimisé l'ampleur ».
Un accord est intervenu, à la suite duquel, [X] [Y] a été réintégré et la « transaction » suivante conclue le 24 mars 2010:
1. Monsieur [Y] est réintégré,
2. La période du 17 février 2010, date de début de la procédure de licenciement et de mise à pied à titre conservatoire, au 25 mars 2010, date de reprise de son activité professionnelle est régularisée, en tenant compte d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours (article 4 de la transaction),
3. Monsieur [Y] s'engage à avoir un comportement exemplaire, notamment auprès des salariés plus jeunes et du client.
Après avoir été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 mai 2010, [X] [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 21 mai 2010, dans les termes suivants :
« la semaine du 19 au 23 avril 2010, sur le site de notre client ESSO FOS, nous étions tenus de réaliser des travaux de tuyauteries de garnitures inox puis de les monter sur une pompe. Compte tenu d'une modification demandée par notre client, ces travaux ont nécessité une commande complémentaire de matériel qui a été livrée le jeudi 22.
A réception, dans la matinée, votre encadrement a informé l'équipe et vous a informé de la nécessité de terminer les travaux, demande qui a été réitérée dans l'après-midi par votre chef d'équipe. Vers 16h, alors que l'opération n'est pas terminée, avec d'autres collègues, vous avez quitté votre poste de travail sans donner de raison.
Nous vous avons dit lors de l'entretien :
-que nous assimilions votre départ à un refus injustifié d'exécuter votre travail, ce qui n'est pas la première fois et participe à la désorganisation des équipes de métallurgie,
-que votre attitude négative participait fortement à la dégradation des relations sur le site,
-que nous n'étions pas d'accord avec les pressions que vous exerciez sur vos collègues,
-que vous remettiez très gravement en cause l'accord de bonne conduite passé avec vous le 24 mars 2010.
Durant l'entretien, pour expliquer ce départ, vous avez évoqué plusieurs raisons extérieures aux faits (l'organisation du chantier, votre chef vous en veut, le client est trop exigeant,...), puis vous avez dit que vous aviez un Impératif personnel puis vous avez convenu que vous auriez ou rester mais que l'ambiance ne vous a pas incité à le faire.
Nous avons alors ensemble évoqué l'altercation que vous avez eue avec votre responsable de centre le 17 février dernier qui a conduit notre société à décider dans un premier temps de votre licenciement. A la suite de vos démarches, nous avons accepté de vous réintégrer en contrepartie de votre engagement à adopter « un comportement exemplaire, notamment en ce qui concerne
le respect des règlements intérieurs de l'entreprise, des règles professionnelles et du respect de la hiérarchie » engagement formalisé dans une transaction signée de vous et de nous le 24 mars.
Malgré cela vous avez continué à conserver une attitude négative continuant, compte tenu de votre tempérament, à faire pression sur vos collègues et à les entraîner à ne pas répondre à la demande de travail faite par votre hiérarchie »
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues qui a, par jugement en date du 31 mai 2011:
condamné la Société ADF MI à lui payer les sommes suivantes :
20 00€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
810€ de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la portabilité de la prévoyance,
rejeté ses plus amples demandes.
La Société ADF MI, a interjeté appel du jugement le 27 juin 2011 et le salarié le 6 juillet 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ADF MI conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit aux prétentions du salarié et à sa confirmation pour le surplus.
Elle sollicite en outre, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à son salarié, d'avoir abandonné son poste avant la fin de son horaire de travail, sans aucune autorisation ni justification et d'avoir en outre, par sa décision, incité d'autres salariés à faire de même.
Elle explique que, dans la matinée du 22 avril, elle a informé l'équipe, dont le salarié faisait partie, de la nécessité de terminer des travaux demandés par un client, que l'urgence de ces travaux, nécessitait que l'équipe reste après la fin de l'horaire pour terminer le travail en cours et que, nonobstant cette situation, le salarié a quitté son poste vers 16 heures, alors que la fin de son horaire de travail est 16h30, et alors que l'opération n'était pas terminée, son départ ayant perturbé le déroulement des travaux.
Elle réfute les justifications données par le salarié, le fait qu'il ait du accompagner son épouse à un rendrez vous médical, comme n'ayant pas été fournies au cours de l'entretien préalable et à aucun moment avant l'introduction de l'instance prud'homale et n'étant pas étayées.
Dans ses dernières conclusions, [X] [Y] demande de confirmer le jugement en son principe, en ce qu'il a considéré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus.
Il sollicite, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
2218,38€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
55 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000€ de dommages et intérêts, pour défaut d'information relative à la portabilité de la prévoyance,
3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que le poste de soudeur, pour lequel il a été recruté initialement en contrat à durée déterminée et qu'il a occupé jusqu'à la rupture du contrat, est un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, que les motifs du recours à ce contrat, ne sont pas justifiés, il en demande la requalification .
Il soutient, sur la rupture du contrat à durée indéterminée, que le 2ème licenciement, qui est motivé par un prétendu abandon de poste, n'est pas fondé.
Il fait valoir, que ses horaires de travail étaient purement indicatifs, que l'employeur l'a averti le jour même de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires sans respect du délai de prévenance de 5 jours, prévu par l'accord sur la réduction du temps de travail, que les pointages font apparaître, pour la journée en cause, un horaire de travail normal, que devant accompagner son épouse, gravement malade, ce que l'employeur n'ignorait pas, à un rendez vous médical, il ne pouvait demeurer sur le chantier, qu'il n'est justifié d'aucune désorganisation du service, que la sanction est excessive, deux autres salariés ayant également quitté le chantier, n'ayant été sanctionnés que par un simple avertissement.
Pur plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l'audience et réitérées lors des débats oraux.
SUR CE
Les instances 11/11697 et 12455 étant liées, il convient d'en ordonner la jonction sous le premier numéro.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il n'est rapporté par l'employeur, aucune preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée, l'augmentation de l'activité maintenance, alors que le salarié a toujours occupé le même poste de soudeur, qui était, par conséquent, un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le contrat en cause, sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée et, du fait de la requalification, il sera alloué de ce ce chef au salarié, par application de l'article L.1245-2 du Code du Travail, une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 2218,38€.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat
sur la cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L 1235-1 et L 1232-1 du code de travail, qu'en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée, chacune des parties devant apporter les éléments propres à emporter la conviction du juge et, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant, que la demande du salarié porte uniquement sur le second licenciement du 21 mai 2010, ce qui rend sans objet les écritures de l'employeur sur ce point.
Aux termes de son contrat de travail, le salarié était tenu d'observer les horaires de travail fixés par son employeur.
Il résulte de la fiche relative aux horaires de travail, qui était en vigueur dans l'entreprise, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, et qui lui est donc opposable, que l'horaire de fin de travail le jeudi, jour des faits, était 16h30.
[X] [Y], ne conteste pas avoir quitté son poste à 16 heures, donc avant la fin de son horaire de travail, nonobstant la nécessité de terminer un chantier urgent, qui impliquait qu'il respecte, au minimum, ses horaires de fin de travail.
C'est vainement, qu'il se prévaut de ce que l'employeur ne l'a averti que le matin même de la nécessité d'accomplir des heures de travail au delà de son horaire de fin de travail, puisqu'il a quitté son poste avant même la fin de son horaire normal.
L'attestation [Z], qui était le chef des travaux, établit que, malgré les injonctions qui lui étaient faites, il a quitté son travail à 16 heures.
Il convient par ailleurs, de constater que [X] [Y] a varié dans ses explications sur son départ prématuré et n'a fait état pour la première fois, de la nécessité d'accompagner son épouse à un rendrez vous médical, que lors de l'instance prud'homale.
En outre, il n'est justifié par [X] [Y], ni du fait qu'il a conduit son épouse à un rendez vous médical le 22 avril, le seul document produit relatif à cette date, étant un relevé de remboursement de soins établi par la CPAM, ni à fortiori qu'il a averti l'employeur, de la nécessité urgente de s'absenter pour cette raison.
En conséquence, alors qu'il avait déjà fait par le passé d'une procédure disciplinaire, quant bien même l'employeur y a renoncé et qu'elle s'est terminée par une transaction, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, sera donc infirmé de ce chef.
Sur la portabilité de la prévoyance
Il est constant et reconnu par la société appelante, qu'elle n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l' avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation.
La décision des premiers juges, qui a justement réparé le préjudice nécessairement subi de ce ce chef par le salarié, en lui allouant la somme de 810€ , sera confirmée.
Sur les autres demandes
Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée, mais il ne sera pas fait application de ces dispositions au profit de quiconque, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Succombant partiellement, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la COUR
Ordonne la jonction des instances 11/11697 et 11/12455 sous le numéro 11/11697,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de [X] [Y] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate qu'aucune demande n'est plus formée au titre du licenciement du 17 mars 2010,
Dit que le licenciement du 21 mai 2010 de [X] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamne la société ADF MI à payer à [X] [Y] la somme de 2218,38€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 5 septembre 1997 en contrat à durée indéterminée,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ADF MI aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT