COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2013
N°2013/ 220
Rôle N° 11/20155
S.A. GAN IA
S.A. REVEL
C/
SAS GEI INGENIERIE
Grosse délivrée
le :
à :
MAYNARD SIMONI
[Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F03753.
APPELANTES
S.A. GAN IA , inscrite au RCS PARIS sous le n° B 542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. REVEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS GEI INGENIERIE (anciennement dénommée 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE), immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 395 364 144 ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un appel d'offres, la Direction des Travaux Maritimes de Toulon a passé le 20 juillet 2007 un marché public de travaux avec la SARL 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE relatif au remplacement des installations électriques au pyralène de la pyrotechnie principale du port militaire de [1].
Suivant contrat du 17 septembre 2007 , la société 2I INGENIERIE INDUSTRIELLE a passé commande auprès de la société AREVA de deux postes de transformation comprenant notamment trois cellules haute tension.
Suivant contrat du 4 février 2008, la société 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE a passé commande à la société TI de deux coffrets de regroupement et de deux tableaux basse tension.
Suivant offre de prix du 5 mars 2008 acceptée le 18 mars 2008, la société 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE a contracté avec la société REVEL pour le déchargement, le stockage, la livraison, et la mise en place de ce matériel électrique pour un montant global de 5450 euros HT.
Le 25 mars 2008, la société AREVA a livré dans les entrepôts de la société REVEL les cellules et les transformateurs.
L'accès à la base navale ayant été refusé à la société REVEL le 14 mai 2008, celle ci est retournée à [Localité 1] et deux coffrets de regroupement fournis par la société TI ont été endommagés lors de opérations de déchargement dans ses entrepôts.
Le 20 mai 2008, la Direction des Travaux Maritimes de Toulon a opposé à la société REVEL un refus de réceptionner les trois cellules HTA fournis par la société AREVA qui présentaient également des dommages survenus le 14 mai 2008.
Le 21 mai 2008, la société 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE a formé des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception.
Afin de respecter ses engagements envers la Direction des travaux Maritimes de Toulon, la société 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE a commandé à la société AREVA un nouveau matériel, a engagé divers frais et a dû acquitter des pénalités de retard.
Par acte du 30 septembre 2010, la SAS GEI INGENIERIE anciennement dénommée 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE a fait assigner la SA REVEL et son assureur la SA GAN I. A. devant le tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fins de voir prononcer leur condamnation à l'indemniser du préjudice subi ainsi que de la résistance abusive qui lui a été opposée.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2011, le Tribunal de Commerce a :
- déclaré recevable comme non prescrite l'action de la SAS GEI INGENIERIE
- dit que les limitations de responsabilité inhérentes au contrat de transport ne s'appliquent pas,
- condamné solidairement la SA REVEL et la SA GAN I.A. à payer à la SAS GEI INGENIERIE :
la somme de 69 346,18 euros en réparation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2009,
la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné conjointement et solidairement la SA REVEL et la SA GAN I.A aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 novembre 2011, la SA REVEL et la SA GAN I.A ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 2 avril 2013, la SA REVEL et la SA GAN demandent à la Cour au visa des articles L 133-1 et L 133-6 du code de commerce, 1150 et 1151 du code civil, des dispositions des conditions générales de vente et des dispositions du contrat type, de :
A titre principal
- faire application des conditions générales de vente de la société REVEL,
- dire l'action de la société GEI INGENIERIE prescrite faute d'avoir été régularisée dans le délai d'un an et donc irrecevable par application de l'article L 133-6 du code de commerce,
A titre subsidiaire
- constater que la société réclamante ne rapporte pas la preuve de la responsabilité contractuelle de la société REVEL,
- en tant que de besoin, constater le défaut de conditionnement et de marquage des marchandises transportées dont la responsabilité incombe à l'expéditeur et non au transporteur,
- en conséquence, réformer le jugement déféré,
- déclarer la société GEI INGENIERI mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
A titre très subsidiaire
- faire application du contrat type général et constater que la limite légale d'indemnisation s'élève à la somme de 3 fois 750 euros soit une somme de 2 250 euros,
- dire la société GEI INGENIERIE irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'indemnisation complémentaire et en tant que de besoin, faire application des dispositions des articles 1150 et 1151 du code civil,
A titre très subsidiaire
- dire que la société GEI INGENIERIE ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel évalué à la somme de 27 816,18 euros,
- dire la société GEI INGENIERIE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts complémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GEI INGENIERIE à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 avril 2012, la SAS GEI INGENIERIE demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1915 et 1927 du code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société concluante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau,
- condamner la société REVEL et la société GAN I.A. à payer à la société concluante la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement ausive,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Ajoutant, condamner la société REVEL et la société GAN I.A. à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la prescription de l'action au fond engagée par la société GEI INGENIERIE
La société REVEL et son assureur la compagnie GAN soulèvent la prescription de l'action engagée par la société GEI INGENIERIE par application des dispositions contractuelles et de l'article L 133-6 du code de commerce en faisant valoir que les parties sont en l'état d'un contrat de transport, et que les prestations de manutention et de stockage sont accessoires à ce contrat.
La société GEI INGENIERIE invoque en réponse l'absence de conditions générales contractuelles, soutient que le contrat de transport n'était que la prestation accessoire des opérations de stockage et de manutention du matériel convenues entre les parties, fait observer que les dommages se sont produits dans les entrepôts de la société REVEL le 14 mai 2008 pendant une opération de déchargement/manutention et que la société REVEL avait la garde du matériel qui lui avait été confié que le contrat soit qualifié de contrat de transport ou de contrat de dépôt.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
*
Le contrat de transport est une convention par laquelle un professionnel s'engage à déplacer des personnes ou des biens d'un point à un autre, avec la maîtrise de l'opération , moyennant un prix déterminé.
Le transport commence avec la prise en charge de la marchandise consistant dans sa remise physique au transporteur qui l'accepte, et se termine par la livraison consistant dans la remise par le transporteur à l'ayant droit.
Aux termes de l'article L 133-6 alinéa 1 du code de commerce, les actions pour avarie , pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Il est établi en l'espèce que la prestation convenue entre la société 21 INGENIERIE INDUSTRIELLE et la société REVEL suivant offre de prix acceptée du 5 mars 2008 porte sur :
le déchargement et le stockage des transformateurs, cellules et TGBT
la livraison et le levage à l'aide d'un camion bras de grue plateau
la fourniture d'une équipe de manutention équipée pour l'acheminement et la mise en place des éléments
Il est constant, nonobstant l'absence de lettre de voiture qui n'a qu'un rôle probatoire, que la société REVEL a procédé au transport du matériel concerné entre ses entrepôts situés à [Localité 1] et le port militaire de [1], que les cellules endommagées ont été entreposées dans les locaux de la société REVEL à [Localité 1] à compter du 25 mars 2008 date de leur remise par la société AREVA et que le destinataire final a refusé d'en prendre livraison le 20 mai 2008 après qu'elles aient été endommagées le 14 mai 2008 dans les locaux de la société REVEL lors d'une opération de déchargement.
Dans le cas d'espèce, l'entreposage préalable à la livraison d'une durée inférieure à un mois ne peut être détaché du contrat de transport dont il constitue une modalité d'exécution.
La 'mise en place' du matériel fut ce à l'aide d'un camion grue et avec l'aide d'une équipe de manutention, s'analyse en l'absence de tout élément permettant de considérer cette opération différemment, comme la livraison de ce matériel à un emplacement déterminé et met fin au contrat de transport.
La livraison du matériel constitue également une modalité d'exécution du contrat de transport dont elle est indissociable.
Les prestations d'entreposage et de manutention nécessaires à la livraison sont en conséquence accessoires au contrat de transport conclu entre les parties.
L'action engagé par la société GEI INGENIERIE par assignation au fond du 30 septembre 2010 est dès lors prescrite au regard de la date à laquelle le matériel a été remis ou offert au destinataire soit le 20 mai 2008.
Le délai de prescription n'a pas été interrompu par les assignations en référé des 21 et 22 juillet 2010, l'action étant déjà prescrite à cette date.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et la société GEI INGENIERIE déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GEI INGENIERIE qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner la société GEI INGENIERIE à payer à la société REVEL et à la société GAN la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens, et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de la SAS GEI INGENIERIE à l'encontre de la SA REVEL et de la SA GAN I.A,
Déboute la SAS GEI INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS GEI INGENIERIE à payer à la SA REVEL et à la SA GAN I.A. la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GEI INGENIERIE aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,