COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2013
N° 2013/284
Rôle N° 12/01190
[O] [K]
Compagnie d'assurances MAAF
C/
[M] [Y]
Grosse délivrée
le :
à : Me D. ARENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 12 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03809.
APPELANTS
Monsieur [O] [K],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (06)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE constitué aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Compagnie d'assurances MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE constitué aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [M] [Y],
assigné le 20.04.2012 à personne à la requête de la MAAF
assigné le 26.04.13 à personne à la requête de la MAAF et de M. [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2001, Monsieur [S] a souhaité édifier une villa à [Localité 2] et a confié au BET [Y] le soin de concevoir la structure du bâtiment et à la société L'Architecture Provençale une mission de maîtrise d'oeuvre de conception générale et d'exécution.
Monsieur [K] a été chargé des terrassements et la société Côte D'Azur Constructions des travaux de gros oeuvre.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 23 mai 2002.
Invoquant l'apparition de fissures, Monsieur [S] a obtenu en référé la nomination d'un expert, Monsieur [U], par ordonnance du 11 octobre 2006.
Celui-ci a déposé son rapport le 31 mars 2008.
En lecture de ce rapport, Monsieur [S] a assigné toutes les parties et leur assureur devant le tribunal de grande instance de Grasse en juillet et août 2008, qui, par jugement du 14 septembre 2010, a condamné in solidum la SARL BET [Y], la MAF, la société L'architecture Provençale, la société SAGENA (dans les limites contractuelles), la société Cote d'Azur Constructions, ALLIANZ, Monsieur [K] et la MAAF (dans les limites de ses dispositions contractuelles) à payer à Monsieur [S] la somme de 185300€ de dommages intérêts, outre 5000€ d'indemnité de procédure, les dépens comprenant les frais d'expertise.
Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire, sauf à l'égard de la MAAF.
Dans leurs rapports entre eux, ce jugement a fixé leur part de responsabilité de la manière suivante :
- BET [Y] 50%
- Architecture Provençale et SAGENA 25%
- Côte d'azur Constructions et ALLIANZ 15%
- Monsieur [K] et la MAAF 10% .
Ce jugement a fait l'objet d'un appel pendant devant la 3ème chambre A.
Par exploit en date du 21 juin 2011, la MAAF et Monsieur [K] ont assigné Monsieur [Y] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil en indemnisation du préjudice occasionné à leur égard par sa faute personnelle, détachable de ses fonctions de gérant de la SARL [Y], pour n'avoir pas souscrit l'assurance décennale obligatoire pour le chantier.
Ils réclamaient notamment le paiement de la somme de 11891,25€ représentant le montant de l'indemnisation restée à leur charge en plus des 10% leur incombant, du fait de la défaillance du BET [Y], actuellement en procédure collective, outre, pour Monsieur [K] la franchise restée à sa charge.
Par jugement réputé contradictoire en date du12 décembre 2011 , le tribunal de GRASSE a débouté Monsieur [K] et la MAAF de toutes leurs demandes.
Par déclaration en date du 20 janvier 2012, Monsieur [K] et la MAAF ont interjeté appel du jugement et l'affaire a été distribuée à la 3ème Chambre B.
La 3 ème Chambre A saisie du jugement du 14 septembre 2010, a, par arrêt du 11 avril 2013, mis la MAF hors de cause, faute de déclaration du chantier, condamné in solidum Monsieur [K] et la MAAF, avec les autres constructeurs et assureurs à régler à Monsieur [S] la somme de 183500€ au titre des travaux de reprise, 22000€ au titre du trouble de jouissance, 5000€ au titre du préjudice moral (dans la limite sur ces deux postes, des franchises contractuelles pour les assureurs) et 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise . Ces mêmes sommes ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire du BET [Y]. Le sort final des dépens, comme la contribution de chaque locateur d'ouvrage à l'indemnisation du maître d'ouvrage a été confirmée, notamment pour Monsieur [K] et la MAAF à hauteur de 10%, chacun des locateurs d'ouvrage devant garantir les autres à concurrence de sa propre part de responsabilité et notamment le BET [Y] à hauteur de 50%.
Vu les conclusions déposées le 24 avril 2013, et signifiées le 26 avril 2013 à Monsieur [Y], par Monsieur [K] et la MAAF aux termes desquelles ils soutiennent que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité pénale, en application de l'article L111-34 du code de la construction et de l'habitation et L121-2 du code pénal, en ne souscrivant pas comme gérant de la SARL BET [Y] une assurance responsabilité décennale obligatoire pour le chantier et que cette faute intentionnelle d'une particulière gravité à l'égard des tiers engage sa responsabilité personnelle, comme détachable de l'exercice normal de ses fonctions de gérant, et leur a causé un préjudice au titre de la solidarité à la dette et de la contribution finale à celle-ci, puisque la MAF, a été définitivement mise hors de cause et que le BET [Y] est en liquidation judiciaire.
Ils demandent en conséquence la condamnation de Monsieur [Y] à verser 36 083,83€ euros à la MAAF et la somme de 551€ à Monsieur [K] au titre de la franchise outre 2000€ d'indemnité de procédure.
Monsieur [Y] , assigné le 26 avril 2013 à sa personne, avec dénonce de conclusions et notification de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard des dispositions de l'article L241-1 du code des assurances, de l'article L111-34 du code de la Construction et de l'Habitation, et de l'article L121-1 du code pénal, Monsieur [Y], gérant de la SARL BET [Y] a certes engagé sa responsabilité pénale en cette qualité, en omettant de déclarer le chantier de Monsieur [S] dans le cadre de l'assurance obligatoire, ce qui a entraîné, par arrêt du 11 avril 2013 la mise hors de cause de la MAF, mais le tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour adopte, que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier, qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.
Le jugement, qui a débouté la MAAF et Monsieur [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées personnellement contre Monsieur [Y], doit être confirmé.
Les appelants doivent être déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [O] [K] et la MAAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE