COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2013
J.V
N°2013/
Rôle N° 12/17642
[M] [J]
C/
[H] [Y] épouse [D]
Grosse délivrée
le :
à :Me FRANCOIS
Me PARENT MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01458.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et assisté par Me Laurence PARENT MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2012 dans le procès opposant Madame [H] [Y] épouse [D] à Monsieur [M] [J] ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] du 24 septembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [J] le 07 février 2013 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [Y] épouse [D] le 29 avril 2013.
SUR CE
Attendu sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, que Monsieur [J] fait valoir pour s'y opposer que Madame [Y] y a renoncé dès lors que dans l'assignation délivrée le 03 mars 2008, celle-ci a formulé la demande suivante : 'si l'immeuble est licité au profit de l'un des co- indivisaires cette licitation vaudra partage total et définitif de l'indivision', et qu'elle a en outre perçu 50 000 euros de plus que ce qu'elle proposait dans son assignation ;
Attendu cependant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Madame [Y] n'a pas eu un comportement sans équivoque qui permettrait de dire qu'elle a effectivement renoncé à son droit de demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, puisque, dans son assignation en licitation partage, elle n'a envisagé de clause relative au fait que la licitation vaudrait partage total et définitif, que dans l'hypothèse particulière où le bien serait vendu aux enchères, alors que le bien n'a pas été vendu aux enchères et n'a pas fait l'objet de la rédaction d'un cahier des charges et que, selon conclusions signifiées le 12 janvier 2010, Madame [Y], tout en maintenant à l'époque sa demande de licitation partage, a indiqué expressément qu'elle enlevait de son dispositif la demande spéciale concernant la clause du cahier des charges litigieuse, exposant que cette clause relevait d'une erreur, le fait qu'elle ait sollicité une mise à prix de 600.000 euros avant de vendre sa part 35.0000 euros à son ancien concubin étant par ailleurs sans lien avec l'existence d'un intérêt à agir en partage, et cette cession de parts n'étant qu'une opération préliminaire au partage ; que cette fin de non recevoir doit en conséquence être écartée ;
Attendu que Monsieur [J] soutient qu'en matière d'indivision, les demandes formulées par les indivisaires se prescrivent par cinq ans ; que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil ne concerne cependant que les fruits et revenus, auquel il convient d'assimiler l'indemnité d'occupation privative, et que ce moyen ne pourrait être retenu que pour l'indemnité d'occupation sollicitée par Madame [Y], sauf que les périodes à compter de décembre 2006 pour lesquelles elle a été demandée dès février 2011 ne tombent pas sous le coup de la prescription quinquennale ; que ce moyen ne peut en conséquence prospérer ;
Attendu, sur l'indemnité d'occupation réclamée par Madame [Y], que cette demande n'a pas le même objet que la demande en dommages et intérêts 'en considération des loyers qu'elle a dû payer' que celle-ci avait présentée au cours d'une présente instance et que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être rejeté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose louée est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité; que c'est ainsi à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que la preuve d'un accord n'était pas rapportée, et que le jugement du 20 avril 2010 avait dit que la vente des parts indivises de Madame [Y] était parfaite, sans faire remonter toutefois les effets de cette vente à une date antérieure, le tribunal a estimé que Monsieur [J] était redevable d'une indemnité d'occupation qu'il a exactement évaluée, au vu des éléments qui lui étaient soumis, à 800 euros par mois pour la période du 02 décembre 2006 à décembre 2007, puis pour la période de février 2008 à août 2010, l'acte de vente des parts ayant été reçu en septembre 2010 par la SCP MOUZON RICARD MALHEN GODEFROY JACQUOT ;
Attendu, s'agissant des demandes de Madame [Y] en paiement des sommes de 9.146,91 euros au titre des échéances de l'emprunt relatif aux travaux et de 8.915,96 euros au titre des travaux qu'elle a financés, que Monsieur [J] qui se borne à affirmer sans le démontrer qu'il assurait seul les dépenses de la vie commune, ne développe aucune autre argumentation au fond pour s'opposer à ces demandes et qu'il convient de confirmer sur ces points le jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge ;
Attendu, sur la demande en paiement de la somme de 10 208,64 euros au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées à la place de Monsieur [J], qu'il résulte d'une attestation, non contestée par celui-ci, de Madame [B], expert comptable, et des documents bancaires produits, que Madame [Y] a effectué des remboursements à ce titre à hauteur de la somme réclamée ; que Monsieur [J] ne démontre pas que Madame [Y] était animée d'une intention libérale, et qu'il convient en conséquence de dire qu'il est redevable de cette somme à l'égard de cette dernière ;
Attendu, sur les meubles, que les parties ayant conclu un protocole d'accord indiquant que le mobilier attribué à Madame [Y] serait retiré par ses soins à sa convenance avant la vente de la maison, il y a lieu, dès lors que cette vente a eu lieu, de faire application du principe selon lequel en matière de meubles possession vaut titre et de débouter Madame [Y] de ce chef de demande ;
Attendu que le fait que des comptes puissent rester à établir entre les parties n'est pas de nature à faire obstacle aux opérations de liquidation partage qui ont été à bon droit ordonnées par le tribunal ;
Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par Monsieur [J], qui succombe sur son recours ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande au titre des paiements aux lieu et place de Monsieur [J] sur.l'emprunt qui demeurait à sa charge,
Le réformant de ce chef, dit que Monsieur [J] est redevable envers Madame [Y] de la somme de 10.208,64 euros au titre des échéances de cet emprunt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT