COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
N° 2013/297
Rôle N° 03/19511
SAINT ANDRE
[JM] [JL]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[LC] [V]
[AK] [P]
Synd.copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT ROCH
[RE] [G]
[VQ] [M]
[Y] [F]
SA ACTE IARD
[AY] [I]
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[VS] [L] épouse [I]
[UC] [OB]
[RA] [OD] épouse [OB]
[PQ] [GM]
[LB] [HF]
[YS] [DC]
[YT] [T]
[OC] [RB]
[RD] [FT]
[CT] [CQ] épouse [UF]
[KZ] [H] épouse [N]
[GO] [VR] épouse [XG]
[B] [MO]
[RC] [H] épouse [MP]
[AY] [NZ]
[RC] [DM]
S.C.P. [JL]
[VP] [OA]
[BS] [DT] [FR]
[AD] [Z]
[D] [FA]
[BN] [Q] épouse [W]
[PO] [IB]
[A] épouse [XF]
[IA] [W]
[HZ] [XF]
[CG] [SR] [HH] épouse [FR]
[K] [O]
[MM] [JN]
[B] [BX]
Andrée [HY] [MN] épouse [BX]
[BS] [UB]
[UD] [EF]
[EY] [CZ]
[XE] [DJ] épouse [CZ]
[SO] [XD]
[J] [XD]
[CJ] [U]
[YQ] [R]
[C] [M]
Grosse délivrée
le :
à : SCP BADIE
SCP MAGNAN
SCP LATIL
SCP DESOMBRE
SELARL BOULAN
SCP TOLLINCHI
SCP ERMENEUX
Me R. BUVAT
M. P. GUEDJ
Me E. DE VILLEPIN
SCP MAYNARD
Me JM JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 97/4656.
APPELANTS
S.C.I. SAINT ANDRE, prise en sa qualité de propriétaire du lot 11 (garage)
demanderesse sur assignation en intervention forcée
assignée le 31.07.2012 en reprise d'instance à domicile à la requête de d'[DD] [W], [BN] [W], [IA] [W],
Chez Monsieur [GK] - [Adresse 11]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [JM] [JL]
demeurant [Adresse 23]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,
[Adresse 20]
représentée par SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Monsieur [LC] [V]
assigné à domicile le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassigné à domicile le 26.04.2005, assigné le 26.08.2002
assigné le 27.02.2007 à l'étude d'huissier à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 12.09.2012 à étude d'huissier à la requête de [DD] [W],
[BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 29]
défaillant
Monsieur [AK] [P]
assigné à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassigné le 26.04.2005 à domicile,
assigné le 27.02.2007 à sa personne à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 10.09.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 29]
défaillant
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble LE SAINT ROCH pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL SOGEDIM.,
SARL SOGEDIM - [Adresse 18]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [RE] [G]
assignée à personne le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE.
assignée le 05.03.2007 PV de Recherches Infructueuses article 658 et 659 du NCPC à la requête de [BN] [W] et [IA] [W]
assignée le 12.09.2012 à étude d'huissier à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 29]
défaillant
Monsieur [VQ] [M]
demeurant [Adresse 27]
représenté par la SCP DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués plaidant par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [Y] [F]
appelante incidemment
née le [Date naissance 24] 1935 à [Localité 19] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 29]
représentée par la la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
LA SA ACTE IARD cité en sa qualité d'assureur de M.[M] et de la SCI SAINT -ANDRE
RCS DE STRASBOURG B 332 948 546,
[Adresse 21]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Caroline VUILLQUEZ de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [AY] [I]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTEUR DU TERROIR ECT selon police n° 12400000.
RCS PARIS 775 684 764,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués
assistée de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [VS] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [UC] [OB]
assigné à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassigné le 26.04.2005 à Mairie
Appelant provoqué
demeurant [Adresse 29]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [OD] épouse [OB] [RA]
assignée à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassignée à Mairie le 26.04.2005
Appelante provoquée
née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 29]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [PQ] [GM],
assigné le 18.03.2005 pour tentative et le 18.05.2005 par P.V.R.I. Article 659 du NCPC à la requête de la SCI SAINT ANDRE
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LB] [HF],
assigné en P.V.R.I. du 30.03.2005 à la requête de la SCI SAINT ANDRE
assigné le 12.09.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [YS] [DC] pris en sa qualité de nu-propriétaire. assigné à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassigné le 26.04.2005 à domicile, assigné le 27.02.2007 à domicile à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 12.09.2012 à domicile à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [T] [YT] en sa qualité d'usufruitière,
assignée à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassignée le 26.04.2005 à domicile,
assignée le 27.02.2007 à personne à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assignée le 12.09.2012 à personne à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [OC] [RB],
assigné le 9/04/2005 à personne,
assigné le 02.03.2007 à domicile à la requête de [BN] [W] et [IA] [W]
assigné le 22.08.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 17]
défaillant
Monsieur [RD] [FT]
assigné à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassigné le 26.04.2005 à Mairie,
assigné le 27.02.2007 à personne à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 12.09.2012 à personne à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 29]
défaillant
Madame [CT] [CQ] épouse [UF]
née le [Date naissance 13] 1927
assignée à mairie le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassignée le 26.04.2005 à domicile
Placée sous tutelle par jugement du 03 février 2004, tuteur M. [CJ] [U] ayant été désigné à cet effet le 20 mars 2008.
Assignée le 20.01.2009 à étude d'huissier à la requête de M. [K] [O]
DÉCÉDÉE le [Date naissance 10] 2009
née le [Date naissance 13] 1927 à [Localité 20],
demeurait [Adresse 29]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [CJ] [U] en qualité de gérant de tutelle de Madame [CT] [UF] veuve [CQ] (laquelle a été placée sous tutelle par jugement du 03 février 2004) désigné en cette qualité par ordonnance du 20 mars 2008.
assigné le 29.01.2009 à personne à la requête de M. [K] [O]
demeurant [Adresse 15]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [KZ] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 10] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 24]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
Madame [GO] [VR] épouse [XG]
assignée le 12.09.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 29]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
assistée par la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [B] [MO] notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [RC] [H] épouse [MP]
née le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
Monsieur [AY] [NZ]
né le [Date naissance 23] 1936 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE constitué aux lieu et place la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués
assistée de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [RC] [DM]
assignée à personne le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE.
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [JL], ARCHITECTES,agissant poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur [JM] [JL], domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 27.05.2005 à personne habilitée à la requête de la SIC SAINT ANDRE,
assignée le 11.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W], assignée le 26.02.2009 à personne habilitée à la requête de la SA ACTE IARD,
[Adresse 23]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON,
Maître [VP] [OA] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL ENTREPRISE DU TERROIR
assignée à domicile le 24 mars 2005 par la SCI SAINT ANDRE,
réassignée le 26.04.2005 à domicile,
assignée le 20.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W]
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [BS] [DT] [FR]
né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 29]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle [AD] [Z], aux lieu et place de son père [LA] [Z] décédé, comme seule propriétaire de l'appartement N°35 de la Résidence Le Saint Roch
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 26]
représentée et assistée de Me Etienne DE VILLEPIN constitué aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, lui-même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
Monsieur [D] [FA], es qualités de tuteur de Mme [CQ] épouse [UF] [CT], assigné le 27.02.2007 à l'étude d'huissier à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 12.09.2012 à étude d'huissier à la requête de [DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [BN] [Q] épouse [W] prise en sa qualité de bénéficiaire légale de son époux décédé à [Localité 4] le [Date décès 2].2005 Monsieur [DD] [W]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 21] 1940 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [IA] [W] pris en sa qualité d'héritier de son père Monsieur [DD] [W] décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2005
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 16] 1971 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [IB] [PO],
assigné le 27.02.2007 à l'étude d'huissier à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 12.09.2012 à étude d'huissier à la requête de [DD] [W],
[BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 28]
défaillant
Madame [A] épouse [XF],
assignée à domicile le 19.04.2005 en intervention forcée en dénonce d'une requête en rectification d'erreur matérielle à la requête de [DD] [W],
réassignée à mairie le 25 Juillet 2005
assignée le 27.02.2007 à personne à la requête de [BN] [W] et [IA] [W]
assignée le 20.07.2012 par PV article 659 du CPC à la requête d'[DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [HZ] [XF],
assigné à personne le 19.04.2005 en intervention forcée en dénonce d'une requête en rectification d'erreur matérielle, à la requête de [DD] [W],
assigné à personne le 27.02.2007 à la requête de Mme [BN] [W] et M. [IA] [W]
assigné le 20.07.2012 par PV article 659 du CPC à la requête d'[DD] [W], [BN] [W], [IA] [W]
demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [CG] [SR] [HH] épouse [FR]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 12] 1916 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 29]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux l ieu et place de la SCPBLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [O],
assigné en intervention forcée le 06.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W] - propriétaire du lot 42 (appartement) ayant appatenu à Madame [UF]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [MM] [JN],
assigné en intervention forcée le 06.08.2008 à sa personne à la requête des époux [W]
propriétaire du Lot 40, appartement qu'il a acquis de [G]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [BX],
propriétaire du lot 31 (appartement) et du lot 9 (garage) venant aux droits de [VR], ces lots ayant été acquis de [XG]
assigné en intervention forcée le 06.08.2008 à sa personne à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Andrée [HY] née [MN] épouse [BX],
propriétaire du lot 31( appartement) et du lot 9 (garage) venant aux droits de [VR], ces lots ayant été acquis de [XG]
assignée en intervention forcée le 06.08.2008 à sa personne à la requête des époux [W]
INTERVENANTE FORCEE
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [BS] [UB],
assigné en intervention forcée le 06.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
demeurant [Adresse 25]
défaillant
Monsieur [UD] [EF],
assigné en intervention forcée le 07.08.2008 à sa personne à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 22] 1928 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [EY] [CZ],
propriétaire du lot 44 (appartement) et du lot 6 (garage) venant aux droits de la SCI SAINT ROCH, précédent propriétaire, assignée en première instance
assigné en intervention forcée le 29.07.2008 pour tentative et le 26.08.2008 par PVRI Article 659 la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [XE] [DJ] épouse [CZ],
propriétaire du lot 44 (appartement) et du lot 6 (garage) venant aux droits de la SCI SAINT ROCH, précédent propriétaire,
assignée en première instance
assignée en intervention forcée le 29.07.2008 pour tentative et le 26.08.2008 par PVRI Article 659 à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [SO] [XD],
assignée le 20.01.2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de M. [UD] [EF]
INTERVENANTE FORCEE
née le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 30]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gwendoline DEL DO, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [XD],
( AJ : bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2009/013875 du 13/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
assigné le 20.01.2009 à personne à la requête de M. [PP] [EF] INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gwendoline DEL DO, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [YQ] [R] , propriétaire du Lot 40, venant aux droits de [GM] [PQ] INDIVISION [R] [M],
assigné en intervention forcée le 12.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCE
né le [Date naissance 20] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [M],
propriétaire du Lot 40, venant aux droits de [GM] [PQ] INDIVISION [R] [M],
assignée en intervention forcée le 12.08.2008 à étude d'huissier à la requête des époux [W]
INTERVENANT FORCEE
née le [Date naissance 16] 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MUNIGLIA, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE
La SCI SAINT-ANDRE a acquis un terrain des Consorts [MP] [N] par acte en date du 24 février 1995 passé par-devant Maître [MO], Notaire au [Localité 16].
En vue de réaliser une opération de promotion immobilière sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement, le 27 janvier 1994, elle a conclu avec la SCP [JL] un contrat de maîtrise d''uvre comprenant une mission de conception.
L'exécution des travaux a été réalisée sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [M], assuré auprès de la compagnie d'assurances ACTE IARD
Selon marché signé le 27 mars 1995, elle a confié les lots I ' terrassement ' et II ' gros-oeuvre 'maçonnerie - enduits de façades ' à la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DU TERROIR, assurée auprès de la SMABTP.
La SCI SAINT-ANDRE a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances ACTE IARD, une police d'assurances dite ' Constructeur Non Réalisateur ' n° 1000340, conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du Code des Assurances.
Le permis de construire est en date du 8 décembre 1994. Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 1996.
[DD] [W] propriétaire d'un terrain limitrophe à celui de la copropriété SAINT ROCH a donné assignation à différents copropriétaires de la Résidence SAINT-ROCH, au syndicat des copropriétaires dudit immeuble, à Maître [MO], notaire et à la SCI SAINT-ROCH en réalité SAINT ANDRE en requérant
'd'une part, le respect des servitudes légales et la cessation des atteintes à son droit de propriété qui lui auraient été occasionnées par la construction de l'immeuble SAINT-ROCH, et l'indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 500.000 Francs,
'd'autre part, la démolition de l'immeuble sur le fondement de l'article L480-13 du Code de l'Urbanisme, et l'indemnisation de son préjudice évalué à 2.000.000 Francs.
Monsieur [W] a sollicité le sursis à statuer sur la demande de démolition qu'il a formée en raison d'une violation de servitudes administratives, dans l'attente de la décision que le Tribunal Administratif pourrait rendre sur la légalité du permis de construire accordé en 1994 à la SCI SAINT ANDRE.
Par jugement du 28 février 2001 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de démolition fondée sur les dispositions de l'article L.48013 du Code de l'Urbanisme et rejeté toute demande à ce titre ;
Avant dire droit sur les demandes relatives aux empiétements et aux vues droites, le tribunal a ordonné une expertise, désigné Monsieur [YR] [PN], géomètre expert,
En lecture du rapport, le tribunal a par jugement rendu le 2 octobre 2003 :
reçu M [W] dans ses demandes,
rejeté l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée;
ordonné la suppression par le syndicat des copropriétaires des vues droites sur le fonds de M [W] par la pose de fenêtres à verre dormant et opaque sur les huit ouvertures dans la façade concernée de l'immeuble de la copropriété Résidence Le Saint Roch, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M [W] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant des vues droites sur son fonds ;
ordonné la suppression par le syndicat des copropriétaires des empiétements constatés dans le rapport en date du 8 août 2002 de l'expert [PN] (p 11),au besoin par la démolition de l'immeuble, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
réservé les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre du préjudice qui résultera pour eux de l'application de la présente décision ;
débouté M [W] de ses demandes dirigées contre MMES [N] ET [MP], et contre M° [MO] et condamne celui-ci à verser à ces parties une somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M [W] la somme de 1.500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI SAINT ANDRE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, incluant les frais de suppression des vues et des empiétements ;
rejeté les demandes dirigées contre M [M] et contre la Société ACTE IARD ès qualités d'assureur de M [M] et de la SCI SAINT ANDRE ;
rejeté les demandes dirigées contre la Société ETC et la SMABTP ;
condamné la SCI SAINT ANDRE à verser à la SMABTP et à la Cie ACTE IARD la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
condamné La SCP [JL], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la SCI SAINT ANDRE des condamnations mises à sa charge à l'exception des condamnations au titre de l'article 700 du NCPC au profit de la SMABTP et la compagnie ACTE IARD et des dépens de la mise en cause de ces parties et de leurs assurés ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application des mêmes recours que pour les condamnations principales, distraits au profit des Avocats de la Cause.
[JM] [JL], la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCI SAINT ANDRE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclarations enregistrées le 14 octobre et le 2 décembre 2003.
Par arrêt avant dire droit rendu le 13 décembre 2007 la Cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé la procédure à la mise en état.
Par arrêt mixte rendu le 25 juin 2009, la cour a :
'ordonné la rectification du jugement en ce que les époux [XF], Madame [FR] née [HH] et [PO] [IB] ont été omis en qualités de parties dans le chapeau du jugement déféré ;
dit que cette rectification sera annexée à la minute et aux expéditions du jugement déféré ;
au visa de l'arrêt avant dire droit rendu le 13 décembre 2007 ordonnant la réouverture des débats la cour a :
déclaré recevable l'appel de la SCI SAINT ANDRE ;
constaté l'irrecevabilité de l'action des Consorts [W] dirigée contre Mesdames [N] et [MP] et contre Maître [MO] en l'état de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu le 19 juin 2008 ;
constaté l'existence des empiétements de l'immeuble de la copropriété LE SAINT ROCH sur le fonds des Consorts [W] et l'existence de vues droites illicites ;
Avant dire droit sur la démolition des empiétements, sur la suppression des vues illicites, sur les responsabilités et sur l'indemnisation des préjudices la cour a :
ordonné une mesure d'expertise et commis à cet effet, Monsieur [SP] [E] avec pour mission de :
préconiser les possibilités de sauvegarder la solidité de l'immeuble de la copropriété LE SAINT ROCH en recherchant les solutions techniques permettant la suppression des 30 centimètres des fondations et de la modification de l'emplacement du drain qui empiètent sur le fonds des Consorts [W].
chiffrer le coût de ces solutions techniques et à défaut le coût des conséquences de la démolition de l'ensemble des empiétements objectivés par l'expert [XC].
préciser, en l'absence de toute solution confortative, la mesure selon laquelle la destruction des 30 centimètres de fondation portera atteinte à la structure de l'ouvrage et nécessitera sa destruction partielle.
préciser dans cette hypothèse les conséquences de cette destruction sur les lots disposant de vues droites sur le fonds des Consorts [W].
préciser les conséquences subies par la copropriété et par les copropriétaires du fait de la suppression des empiétements en évaluant le coût de leurs préjudices par référence aux prix d'acquisition, à la valeur du marché concernant la vente ou la location, aux charges foncières et locatives.
dit que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT ROCH et la SCI SAINT ANDRE devront consigner par moitié au Greffe dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 6000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Par ordonnance du 8 juillet 2009, le conseiller chargé du contrôle des expertises a procéder au remplacement de l'expert et désigné monsieur [JM] [SQ] en remplacement de Monsieur [SP] [E].
Suite aux difficultés relatives à la consignation de la provision destinée à garantir les honoraires de l'expert judiciaire, la MAF a accepté de consigner le montant de la provision, qu'elle a réglée le 8 juillet 2009. Suite à une demande de consignation complémentaire de 10.000 euros, cette somme a été mise à la charge de la MAF, par ordonnance rendue après débat contradictoire du 6 mai 2010. Une ordonnance rendue le 15 mars 2011 a fixé une provision complémentaire de 19.000 euros, qui a été consignée le 22 mars 2011.
L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2012, après prorogation des délais régulièrement accordée par le conseiller chargé du contrôle des expertises.
Suite à la suppression de la profession d'avoué, l'instance s'est interrompue en l'attente des constitutions d'avocat, dont la dernière est intervenue le 10 janvier 2013.
Vu les conclusions déposées le 6 août 2012 par [JM] [JL], la SCP [JL] et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2012 par la SCI SAINT ANDRE ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2012 par [Y] [F] et [GO] [XG] née [VR] ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2013 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROCH et par les Consorts [OB] ;
Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2012 par les époux [FR] [BS] ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2012 par les époux [I] ;
Vu les conclusions déposées le 26 août 2008 par [RC] [MP] née [H] et [KZ] [N] née [H] ;
Vu les conclusions déposées le 28 avril 2009 par [J] et [JO] [XD] ;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2013 par [B] [MO], notaire ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2012 par [VQ] [M] ;
Vu les conclusions déposées le 7 février 2013 par la SA ACTE IARD ;
Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2012 par [BN] [W] et [IA] [W] intervenants volontaires comme venant aux droits de [DD] [W] décédé le [Date décès 2] 2005 ;
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par [AD] [Z] venant aux droits de son père décédé ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2013 par les époux [OB] ;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2005 par la SMABTP et [AY] [NZ] ;
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2005 par [RC] [DM] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par [MM] [JN] ;
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2009 par [CJ] [U] gérant de tutelle de [CT] [UF] veuve [CQ], décèdée ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par [YQ] [R] et [C] [M] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par [K] [O] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par [UD] [EF] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par les époux [B] [BX] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2013 par les époux [CZ] ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2004 par la SMABTP assureur de la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DU TERROIR, ETC ;
Vu les assignations délivrées les 27 février, 2, 5 mars 2007 par [BN] [W] et [IA] [W] intervenants volontaires à [LC] [V], [AK] [P], [RE] [G], [LB] [HF], [YS] [DC], Madame [T], [RD] [FT], [PO] [IB], [OC] [RB], [HZ] [XF] et [A] épouse [XF] ;
Vu la signification des conclusions des consorts [W] en date des22 août, 10 et 12 septembre 2012 à [LC] [V], [AK] [P], [LB] [HF], [YS] [DC], Madame [T], [OC] [RB], [RD] [FT], Maître [VP] [OA] ès-qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE DU TERROIR, [HZ] [XF] et [A] épouse [XF], [PO] [IB], [RE] [G], [GO] [XG] née [VR] qui n'ont pas constitué avocat ;
Vu les assignations délivrées les 24, 30 mars, 9, 19, 26 avril, 18, 27 mai, 8 juin 2005 par la SCI SAINT ANDRE à la SCP [JL], Madame [T], à Maître [VP] [OA] ès-qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE DU TERROIR, à [LC] [V], à [AK] [P], à [YS] [DC], à [PQ] [GM] et à [RD] [FT], qui n'ont pas constitué avocat ;
Vu l'assignation délivrée à [BS] [UB] par les consorts [W] le 6 août 2008 par dépôt de l'acte en l'étude, qui n'a pas constitué avocat ;
Vu la notification des conclusions du 1er mars 2013 de désistement des consorts [W] à l'encontre de [CT] [UF] décédée le [Date décès 1] 2009, suivant acte de décès signifié aux parties le 14 février 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mars 2013;
SUR CE ;
Sur la procédure.
[K] [O], qui a acquis le bien immobilier de [CT] [UF], placée sous un régime de protection des majeurs protégés, entend, en l'état du décès de cette dernière, appeler en cause ses héritiers et il a requis le renvoi de la procédure.
Eu égard au désistement d'appel des consorts [W] à l'encontre de [CT] [UF], à l'absence de demande des consorts [W] à l'encontre de cette dernière et de [K] [O], ainsi qu'aux demandes indemnitaires de [K] [O] dirigées exclusivement contre Maître [MO] et contre la SCI SAINT ANDRE, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, ni de procéder à la constatation de l'interruption de l'instance, en ce que [K] [O] n'a fait que formuler en ses écritures, un donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de demander ultérieurement la résolution de la vente, une demande de donner acte ne constituant pas une demande en justice.
Sur le fond.
En l'état de l'arrêt mixte rendu le 25 juin 2009, ayant constaté l'existence des empiétements ainsi que l'existence des vues droites illicites sur le fonds des consorts [W] et ayant implicitement sursis, en son dispositif, sur la démolition des empiétements, sur la suppression des vues illicites, sur les responsabilités et sur l'indemnisation des préjudices, il y a lieu de statuer de ces chefs, en considération des conclusions de l'expert judiciaire sur lesquelles les parties s'accordent.
Sur la démolition des empiétements.
Aux termes des opérations d'expertise réalisées au contradictoire des parties par Monsieur [JM] [SQ] il est techniquement tout à fait réalisable d'envisager la suppression des empiétements de l'immeuble LE SAINT ROCH sur la propriété [W] relevés dans le rapport d'expertise [PN], tels que caractérisés par :
le débord de 30 cm des semelles de fondations sur la propriété [W] ,
le drain enterré dans la propriété [W] à la base du mur de façade de l'immeuble,
le débord de la corniche de récupération des eaux pluviales de la toiture de l'immeuble.
A cet effet, l'expert judiciaire préconise les travaux suivants :
la mise en place d'un échafaudage le long de la façade Nord de l'immeuble LE SAINT ROCH sur toute la hauteur de l'immeuble et sur toute la longueur mitoyenne à la propriété [W] ,
la dépose de la couverture tuiles sur une largeur de l'ordre de 1 mètre à la base de la toiture sur toute la longueur mitoyenne à la propriété [W] et la démolition de la corniche en débord ,
la réalisation d'un chêneau en béton au droit du mur de façade, y compris étanchéité interne et raccordement à la descente E.P. et remise en place de la couverture tuiles en léger débord sur le chêneau
la dépose de l'échafaudage après travaux et la reprise des désordres éventuels générés par les travaux dans les appartements du dernier niveau,
la démolition du dallage sur toute la surface du box n°7 situé au sous-sol dans l'angle Nord-Ouest de l'immeuble, SAINT ROCH,
la dépose du ballast mis en place sous le dallage, le terrassement jusqu'au niveau du terrain d'assises des fondations (soit selon le résultat des sondages sur une profondeur totale de l'ordre de 70 cm , et l'évacuation des gravats à la décharge publique. Pendant cette phase des travaux, l'expert recommande la réalisation d'un butonnage entre les semelles des fondations de la façade Nord et du refend central pour éviter un glissement possible de la semelle Nord sous l'effet de la poussée des terres ,
la réalisation d'un béton de propreté sur toute la surface du box n°7, la mise en place de connecteurs dans les faces latérales des murs de façade Nord et de refend central ainsi que dans les parties latérales et supérieures des semelles de fondation, afin de faire la liaison avec les armatures du radier à créer,
la réalisation à la base du mur de façade Nord de percements destinés à recevoir les barbacanes permettant d'assurer l'écoulement, vers le chêneau intérieur à créer, des eaux du terrain amont,
la réalisation d'un radier en béton armé d'une épaisseur de l'ordre de 40 à 50 cm muni d'une bêche de stabilisation en sous-face , arasé environ 20 cm sous le niveau du dallage du garage , destiné à équilibrer les excentricités de fondation qui seront générées par la démolition ultérieure du débord de la semelle . A cet effet les charges à prendre en compte pour le calcul du ferraillage sont celles qui figurent sur la descente de charges du Bureau d'Etudes ARCADIS. Les aciers, et tout particulièrement les armatures supérieures du radier devront être liaisonnés aux ouvrages en place par les connecteurs mentionnés ci-avant,
la réalisation , au dessus du radier d'un dallage sur lit de sable , y compris , le long du mur de façade Nord , la façon d'un caniveau de récupération des eaux extérieures raccordé à l'exutoire des eaux pluviales extérieur à l'immeuble ,
le terrassement côté propriété [W] d'une tranchée d'une largeur de l'ordre de 1,50 mètres et d'une profondeur permettant de mettre à nu le débord de la semelle de fondation de l'immeuble LE SAINT ROCH , la dépose du drainage vertical et de l'étanchéité sur la face externe du mur enterré de la façade Nord , la dépose du drain horizontal et la démolition du débord de la semelle de fondation . L'évacuation des gravats à la décharge publique ,
la passivation des armatures coupées ainsi mises à nu et les raccords d'enduit sur la face coupée de la semelle de fondation , la mise en place d'une imperméabilisation verticale sur la face extérieure du mur de façade et la mise en place à la base dudit mur , dans les percements ménagés à cet effet , de barbacanes en P.V.C. munies de collerettes collées sur le revêtement d'imperméabilisation afin de collecter les eaux éventuelles vers le chêneau à l'intérieur du bâtiment , et la mise en place d'un drainage vertical en P.V.C. gaufré type Delta M.S. protégé par un feutre type BIDIM sur toute la surface de la partie enterrée du mur,
le remblaiement et la remise en état du jardin de la propriété [W].
L'expert judiciaire a établi le coût de ces travaux à la somme de 62.000 euros TTC incluant le coût de la maîtrise d''uvre.
En l'état de cette solution permettant de mettre fin aux empiétements de la copropriété sur le fonds des Consorts [W], il y a lieu, au visa des troubles anormaux de voisinage, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROCH à supprimer ou à faire supprimer les empiétements sur le fonds des consorts [W] conformément aux préconisations de l'expert.
Cette condamnation devra être exécutée dans le délai d'un an, au regard de l'importance des travaux, à compter de la signification du présent arrêt, délai passé lequel une astreinte de 300 euros par jour de retard sera encourue pendant un délai de trois mois.
Sur la suppression des vues droites.
En l'état de l'arrêt mixte rendu le 25 juin 2009, la cour a constaté dans les motifs de sa décision que la suppression des vues illicites sur le fonds des Consorts [W] concerne les copropriétaires [UC] [OB], [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR], ainsi que la copropriété au titre des parties communes à usage privatif, telles que les terrasses.
Eu égard aux travaux concernant la suppression des empiétements sur le fonds des Consorts [W], il apparaît que ces travaux n'auront aucun effet péjoratif sur la suppression des vues.
Il y a lieu de condamner les copropriétaires susvisés et la copropriété à procéder à la suppression des vues droites sur le fonds des Consorts [W] par la pose de fenêtre à verre dormant et opaque dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, délai passé lequel une astreinte de 200 euros par jour de retard sera encourue pendant un délai de trois mois.
Sur les préjudices des Consorts [W].
Monsieur [PN], expert judiciaire initialement commis, a mis en évidence le fait, que les empiétements caractérisés par le drain et la corniche de l'immeuble SAINT ROCH pouvaient être minimisés en ce qu'ils représentaient des ouvrages peu gênants pour le fonds des consorts [W], limitant les écoulements d'eau de pluie sur leur propriété.
En revanche, l'expert a relevé le fait que la construction de l'immeuble SAINT ROCH, survenue postérieurement à l'acquisition de son immeuble par Monsieur [W], et la gêne qu'il occasionnait par l'existence de vues droites générait une perte d'intimité, outre une perte de vue, et que ces éléments constituaient des facteurs ayant contribué à la dévaluation d'environ 50 % de son bien.
Il est établi par l'acte de vente en date du 13 novembre 1992 que, le bien immobilier a été acquis par [SP] [W] moyennant le prix de 450.000 francs soit 68.602.06 euros. L'expert judiciaire a précisé en réponse à un dire du 10 juillet 2002, que dans un cadre normal, la propriété pouvait se négocier autour de 280.000 euros.
En l'occurrence les Consorts [W] sollicitent la condamnation de la copropriété et des quatre copropriétaires susvisés à la réparation de leurs préjudices résultant de l'empiétement et de l'existence des vues droites sur leur fonds en requérant la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent dans leurs dernières écritures de la perte de l'ensoleillement de leur jardin d'agrément en raison de l'existence de l'immeuble, du défaut de respect des distances et des vues droites les privant de toute intimité.
En l'état de ces éléments, mais aussi de ce qu'un immeuble pouvait parfaitement être réalisé à proximité de leur propriété dans le respect des normes en permettant l'exercice légal de vues sur leur fonds, il y a lieu, en considération de la durée des troubles subis depuis 17 années en raison des vues illicites et des empiétements de leur allouer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, [UC] [OB], [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en ce qu'il s'agit d'une condamnation à caractère indemnitaire.
Sur les appels en garantie.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [OB] ont conclu conjointement en sollicitant, au visa des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la garantie solidaire de la SCI SAINT ANDRE, de la SCP [JL], de la compagnie ACTE et de la MAF.
Le syndicat demande de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter la réparation intégrale de son préjudice après réalisation des travaux et il sollicite du chef des travaux une provision de 70.000 euros.
Les époux [BX], les époux [FR] et [Y] [F] ne requièrent que la garantie de la SCI SAINT ANDRE.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI SAINT ANDRE sollicite, au visa de l'article 1792 et subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil, la garantie de [VQ] [M], de la SCP [JL], de maître [OA] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETC, de la compagnie ACTE IARD, de la MAF et de la SMABTP.
La démolition des empiétements caractérisée par la destruction d'une partie des fondations de l'immeuble et par la suppression du drain assurant son étanchéité ont pour effet de porter atteinte à des éléments qui assurent la solidité de l'ouvrage.
De même manière, l'obstruction des principales ouvertures qui équipent les appartements concernés par les vues illicites ont pour effet de porter atteinte à la destination des appartements concernés en ce que leurs occupants ne disposeront plus d'un éclairage naturel normal et de la possibilité de jouir de ces ouvertures.
Le moyen tiré du caractère apparent des empiétements, écarté par les premiers juges par des motifs pertinents adoptés, est indifférent du fait que la solidité de l'ouvrage est en cause et que l'impropriété à la destination est établie.
La responsabilité décennale des constructeurs est acquise en l'état de la réception du 14 mars 1996.
En application des articles 1646-1 et 1792 du code civil la SCI SAINT ANDRE est responsable de plein droit en sa qualité de constructeur vendeur de l'immeuble.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, en l'absence de toute faute, la responsabilité des constructeurs est encourue de plein droit, dès lors qu'ils sont tenus par un contrat de louage avec le maître de l'ouvrage.
La cour ne peut admettre le raisonnement du tribunal, qui suppute le fait que l'implantation de l'immeuble sur la limite divisoire 'puisse légitimement faire supposer au maître d''uvre d'exécution et à son assureur, que le lotisseur et l'architecte concepteur avaient réglé cette question en amont ', d'autant que ce postulat est en contradiction avec les motifs concernant l'admission du recours de la SCI à l'encontre de la SCP [JL], architectes, en ce qu'elle n'a pas pris la précaution d'implanter l'immeuble à la distance légale et, à défaut ,d'obtenir une renonciation à cette servitude.
L'immeuble a été implanté sur la limite des propriétés de la SCI SAINT ANDRE et de celle des Consorts [W], sous la responsabilité de la SCP [JL] maître d''uvre de conception, chargée de l'élaboration du dossier de permis de construire, qui ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité en ce qu'il lui appartenait de prendre en considération le respect des normes légales concernant la distance des vues sur le voisinage afférentes à son projet.
[VQ] [M], en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, qui ne pouvait méconnaître les distances réglementaires en matière de servitude de vue, ne peut prétendre s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre au motif qu'il ne serait pas concerné par l'implantation de l'immeuble, qui relèverait de la responsabilité de la maîtrise d''uvre de conception et de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.
En l'absence de démonstration du fait, qu'il ait informé le maître de l'ouvrage des distances concernant les vues et qu'il ait, sous son contrôle, laissé réaliser les ouvrages objet des empiétements, il y a lieu d'écarter les moyens de [VQ] [M], tendant à l'exonération de la présomption de responsabilité pesant à son encontre.
La société ETC a incontestablement engagé sa responsabilité, en réalisant le gros 'uvre, impliquant les fondations qui empiètent sur le fonds voisin et les vues droites qui ne respectent pas la distance légale par rapport au fonds voisin, distance qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la construction.
En conséquence, la SCI SAINT ANDRE, [VQ] [M], la SCP [JL] et la société ETC sont donc responsables in solidum des empiétements et de la réalisation des vues illicites sur le fonds des Consorts [W].
La procédure collective concernant la Société ETC est antérieure à la réforme des procédures collectives intervenues en 2005. En l'absence de production de déclaration de créance par la SCI SAINT ANDRE, par les époux [OB] et par [VQ] [M], leurs demandes de garantie dirigées contre Maître [OA] ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société sont irrecevables, en ce que leurs créances sont éteintes. En revanche, ils sont fondés à exercer l'action directe à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société ETC.
En l'état de ces constatations, le syndicat des copropriétaires et les époux [OB] seront garantis par la SCI SAINT ANDRE, par [VQ] [M] et par la SCP [JL], tandis que les époux [BX], les époux [FR] et [Y] [F] seront garantis par la SCI SAINT ANDRE.
La SCI SAINT ANDRE, constructeur non réalisateur, est fondée à se prévaloir de la présomption de responsabilité des constructeurs à l'encontre de [VQ] [M], de la SCP [JL], maître d''uvre et de la SMABTP.
En revanche, elle n'est pas fondée à rechercher la garantie de Maître [MO], notaire rédacteur, au motif qu'il aurait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité et la sécurité de ses actes au titre des servitudes de vue.
En effet, dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement, cet officier ministériel a authentifié les actes de vente lui imposant de préciser en cas de vente d'une partie de l'immeuble les indications propres à cette partie, les autres précisions concernant la description de l'immeuble devant figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Maître [MO] ayant régulièrement requis les différents documents administratifs et les plans réalisés par des hommes de l'art, n'avait pas l'obligation légale de vérifier les distances existant entre les deux fonds, en ce que cette vérification excède sa compétence et en ce qu'elle relève de la responsabilité des techniciens en charge du projet.
En seconde part, dès sa connaissance du litige opposant les Consorts [W] au promoteur, il en a informé les acquéreurs par une clause claire et précise incluse dans les actes de vente.
En l'absence de démonstration d'une faute, la SCI SAINT ANDRE n'est pas fondée dans sa demande de garantie.
Il convient de préciser, que s'agissant des condamnations à des obligations de faire, consistant en la suppression des vues droites et par les empiétements, les actions récursoires ne porteront que sur le coût des travaux évalué par l'expert à 62.000 euros indexée sur l'indice BTO1 et sur le coût des suppressions des vues, de l'ordre de 3.000 euros par vue occultée.
La demande de provision formulée par le syndicat ne peut être accueillie dans le cadre de son action récursoire en ce qu'il s'agit d'une demande d'indemnisation excédant le montant des travaux destinés à mettre fin aux empiétements et aux vues droites illicites.
Sur les préjudices des copropriétaires
Le tribunal ayant réservé les droits des copropriétaires en fonction des conséquences de sa décision, il y a lieu d'évoquer les préjudices allégués par les copropriétaires, afin de mettre fin à l'instance.
L'ensemble des copropriétaires constitués demande qu'il leur soit donner acte de ce qu'ils se réservent la possibilité de demander ultérieurement la résolution de la vente de leurs lots. Comme il a déjà été précisé plus avant, une demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice. Il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
En seconde part, ils sollicitent la condamnation des Consorts [W] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. En l'état du bien fondé de l'action des Consorts [W], ces demandes n'ont pas de fondement et ne reposent sur la preuve d'aucune faute.
Les époux [FR] requièrent la condamnation de leur vendeur au paiement de leurs préjudices fondés d'une part sur l'indisponibilité de leur bien qu'ils ne peuvent revendre en l'état de la procédure initiée par les Consorts [W] et de leur préjudice de jouissance résultant de l'obligation d'occulter deux fenêtres sur quatre de leur appartement.
Ils requièrent la somme de 16.000 euros au titre de ces chefs de préjudice. Eu égard à l'importance de la perte de disponibilité de leur bien et de leur obligation d'occulter deux fenêtres, la cour est en mesure de leur allouer la somme de 16.000 euros, comme demandée.
Les époux [OB], concernés par la suppression de deux vues, demandent l'indemnisation de leur préjudice sous la forme de l'allocation d'une provision de 30.000 euros à valoir sur le montant de leurs préjudices qu'ils feront liquider après réalisation des travaux.
En considération du préjudice certain que les époux [OB] vont subir du fait de la suppression de deux vues droites, il n'y a pas lieu de leur allouer une provision, en ce que la cour est en mesure d'évaluer leur préjudice à la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les époux [CZ] sollicitent au visa des articles 1641, 1646 et 1792 du code civil la condamnation de la SCI SAINT ANDRE à leur payer une somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur le fait qu'ils n'ont pas pu, en raison de la procédure, réaliser l'acte authentique de vente de leur lot faisant l'objet d'un compromis en date du 3 mai 2008.
Les époux [CZ] justifient d'un report de la vente de leur bien à [S], en raison de la procédure, moyennant le prix de 108.000 euros. La cour est en mesure de leur allouer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'indivision [R] [M] venant aux droits de [PQ] [GM] demande pour les mêmes raisons tirées de l'indisponibilité de leur bien de condamner la SCI au paiement de la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts. Aucune demande n'est dirigée à leur encontre, ce qui rend inopérant leur demande de garantie dirigée contre Monsieur [GM] leur vendeur et la SCI SAINT ANDRE.
Eu égard au fait objectif que le bien a été rendu indisponible par rapport à tout projet de vente, mais qu'aucun acte de vente n'est justifié, la cour est en mesure d'allouer à l'indivision une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[AD] [Z] invoquant les mêmes conséquences liées à la procédure requiert l'allocation de la somme de 16.000 euros. La cour est en mesure, sur les mêmes motifs, de lui allouer de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les époux [BX] qui ont acquis leur lot de [GO] [VR] veuve [XG] ont régulièrement été subrogés dans les droits de leur vendeur par une clause insérée dans l'acte authentique aux termes de laquelle ils se sont obligés à faire leur affaire personnelle de la procédure en cours, la venderesse les subrogeant expressément dans tous ses droits.
Sur ce fondement, ils sollicitent la condamnation de la SCI SAINT ANDRE prise en sa qualité de vendeur initial du bien au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices caractérisé par l'obstruction de leurs vues et par l'indisponibilité de leurs biens en raison de la procédure.
Eu égard à l'âge de ces personnes (plus de 70 ans) et du fait que deux pièces de leur logement vont être privées de vue par les effets de l'obstruction, la cour est en mesure de leur allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils ne demandent plus rien à [GO] [VR] veuve [XG] qu'ils ont appelé en garantie. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[UD] [EF] a acquis le lot 36, il requiert l'allocation de la somme de 16.000 euros à l'encontre de la SCI SAINT ANDRE pour des motifs tirés de l'indisponibilité de son bien. La cour est en mesure de lui allouer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[UD] [EF] a fait assigner en intervention forcée [J] [XD] et [JO] [XD], ses vendeurs, à l'encontre desquels il ne requiert aucune condamnation. Il sera condamné à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure.
[MM] [JN] a acquis le lot 40 de [RE] [G] suivant acte notarié du 15 février 2006 qui l'a régulièrement subrogé dans ses droits au regard de la procédure en cours
Il demande la condamnation de la SCI SAINT ANDRE prise en sa qualité de vendeur initial du bien à lui verser 16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause la procédure en cours et ses conséquences quant à l'indisponibilité de son bien. La cour est en mesure de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[K] [O] a acquis le lot 42 de [UE] [CQ] veuve [UF] suivant acte authentique du 23 janvier 2007.
Il fait grief au notaire de lui avoir donné une information insuffisante au sujet de la procédure en cours et il requiert à son encontre sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il résulte de l'acte de vente conclu le 23 janvier 2007, que le notaire a mentionné dans l'acte l'existence d'une procédure en cours entre les époux [W] et la SCI SAINT ANDRE concernant la suppression des vues droites sur le fonds.
En l'état de cette information, [K] [O], qui n'est pas concerné par la suppression des vues droites, n'est pas fondé à prétendre que le notaire a manqué à son devoir d'information, étant précisé que l'officier public ministériel ne pouvait anticiper les conséquences de la décision judiciaire à intervenir. Le débouté sera ordonné de ce chef.
[K] [O] demande la condamnation de la SCI SAINT ANDRE à lui payer 16.000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice tiré de l'immobilisation de son bien en raison de la procédure. Une somme de 5.000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts.
[Y] [F], concernée par l'obturation des vues, demande 16.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI en raison de la publication de l'assignation qui rend son bien indisponible. Eu égard au montant de sa demande et aux conséquences de la suppression des vues, il y a lieu de lui allouer la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant de la demande.
Aucune demande n'est formalisée contre et par les époux [I], copropriétaires d'un emplacement de parking, il y a lieu de les maintenir en cause aux fins que la décision leur soit opposable en l'état de la condamnation de la copropriété à la suppression des empiétements.
Sur la garantie des assureurs.
Sur la garantie de la SA ACTE IARD.
En l'état de la nature décennale résultant des empiétements et des vues droites, la garantie de la Société ACTE IARD assureur CNR de la SCI SAINT ANDRE est acquise à cette société au titre du volet responsabilité civile décennale.
[VQ] [M] est également fondé, pour ces mêmes motifs, à rechercher la garantie de la SA ACTE IARD, son assureur responsabilité civile décennale.
La SA ACTE IARD conteste la mobilisation de ses polices au titre de la garantie des dommages immatériels, qui n'aurait pas été souscrite par la SCI SAINT ANDRE dans le cadre de la police CNR et qui n'aurait plus vocation à s'appliquer au titre du contrat conclu avec [VQ] [M] en raison de la résiliation de la police à effet du 31 décembre 1996.
En première part, il résulte de l'examen des termes des conditions générales la police CNR, produites par la SCI SAINT ANDRE et par la SA ACTE IARD, que les dommages immatériels sont garantis. La SA ACTE IARD n'est pas fondée à dénier sa garantie au titre des dommages immatériels, sans justifier que cette garantie n'a pas été souscrite.
En seconde part, le moyen tiré de la résiliation du contrat de [VQ] [M] et de la cessation des garanties non obligatoires à la date de la résiliation, sauf en cas de paiement de primes subséquentes, ne peut prospérer en ce que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait, qui s'est produit pendant cette période.
Il y a lieu de dire que doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance moyennant le paiement d'une prime subséquente.
Les travaux litigieux ayant été effectués, pendant la période de validité du contrat d'assurance, [VQ] [M] est fondé à se prévaloir du fait générateur survenu pendant la période d'assurance, pour obtenir la garantie de la SA ACTE IARD.
La SA ACTE IARD invoque une annexe intitulée responsabilité civile d'exploitation et convention spéciale A des maîtres d''uvre, bureaux d'études et ingénieurs conseils relative à la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti causé aux tiers.
En application de cette convention, elle prétend que le montant maximal garanti du chef des erreurs d'implantation est de 38.112 euros avec une franchise plafonnée à 20 %.
L'annexe à laquelle se réfère l'assureur ne concerne pas la responsabilité décennale de son assuré, mais sa responsabilité civile à l'égard des tiers. Ce moyen est inopérant, cependant, en application des conditions particulières de la police responsabilité décennale, produites aux débats, la SA ACTE IARD est fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 20 % au titre des dommages immatériels et elle est fondée à opposer à son seul assuré la franchise de 10 % au titre des dommages matériels.
Sur la garantie de la SMABTP et de la MAF.
La SMABTP et la MAF ne discutent pas leur garantie. Elles seront tenues à garantir la SCI SAINT ANDRE du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les recours entre les constructeurs et leurs assureurs.
La SA ACTE IARD sollicite, au visa de l'article 1382 du code civil, la garantie de la SCP [JL] ainsi que celle de la MAF son assureur.
Dans ses dernières conclusions, la SMABTP, contre laquelle le recours en garantie n'est pas dirigé, ne fait que requérir sa mise hors de cause en ce que son assuré n'a commis aucune faute dans la réalisation des dommages.
Il est démontré par les opérations de l'expert judiciaire [YR] [PN], initialement commis par le tribunal que la SCP [JL], architecte chargé de la conception, n'a pas pris la précaution d'implanter l'immeuble à la distance légale et qu'elle n'a pas conseillé le maître de l'ouvrage afin d'obtenir du voisin une renonciation expresse à cette servitude.
Cette faute constitutive d'une erreur ayant conduit à l'implantation de l'immeuble sur la ligne divisoire sans respect des distances légales a été déterminante par rapport aux empiétements et aux vues illicites.
Eu égard au fait que la société ETC n'a fait qu'exécuter l'ouvrage en fonction des plans établis par la SCP [JL] et des directives de [VQ] [M] maître d''uvre d'exécution, il convient de partager la responsabilité entre les deux maîtres d''uvre, la part de responsabilité de la SCP [JL] sera fixée à 90 % et celle de [VQ] [M] sera fixée à 10 %.
Sur la responsabilité des géomètres
[RC] [DM] et [AY] [NZ], géomètres, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a mis hors de cause.
En cause d'appel, aucune demande n'est formulée à leur encontre.
[AY] [NZ] sollicite par voie d'appel incident la condamnation de mesdames [RC] [H] épouse [MP] et [KZ] [H] épouse [N] à lui payer des dommages-intérêts pour l'avoir appelé dans la cause, alors qu'il n'a pas participé à l'implantation de l'immeuble.
Le fait d'appeler en cause un acteur de l'opération immobilière dénommée SAINT JEAN ne constitue pas à lui seul un abus de procédure. Le débouté sera ordonné de ce chef.
Une indemnité de procédure sera allouée dans les termes du dispositif à ces deux parties.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt de défaut,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 13 décembre 2007 ordonnant la réouverture des débats ;
Vu l'arrêt mixte rendu le 25 juin 2009 ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel des Consorts [W] à l'encontre de [CT] [UF] ;
Rejette la demande de renvoi de [K] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de 'donner acte' concernant les éventuelles procédures tendant à la résolution des ventes par les copropriétaires représentés dans la présente instance ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au débouté des demandes des Consorts [W] dirigées contre Mesdames [N] et [MP], et contre Maître [MO] ;
Statuant à nouveau ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT ROCH à supprimer ou à faire supprimer les empiétements sur le fonds des consorts [W] conformément aux préconisations de l'expert [JM] [SQ] ;
Dit que cette condamnation devra être exécutée dans le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt, délai passé lequel une astreinte de 300 euros par jour de retard sera encourue pendant un délai de trois mois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT ROCH, [UC] [OB], [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR] à supprimer les vues droites de leur lot sur le fonds des Consorts [W] par la pose de fenêtres à verre dormant et opaque dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel une astreinte de 200 euros par jour de retard sera encourue ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROCH, [UC] [OB], [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR] à payer aux Consorts [W] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROCH, [UC] [OB], [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR] à payer aux Consorts [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI SAINT ANDRE, la SCP [JL], la SA ACTE IARD et la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROCH et [UC] [OB] du coût des travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à l'obturation des vues droites ainsi que de la condamnation indemnitaire prononcée en faveur des Consorts [W] ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à garantir [Y] [F], les époux [B] [BX] et [BS] [FR] du coût des travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à l'obturation des vues droites ainsi que de la condamnation indemnitaire prononcée en faveur des Consorts [W] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINT ROCH de sa demande de provision ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer aux époux [FR] la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer aux époux [OB] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer aux époux [CZ] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer à l'indivision [R] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer à [AD] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer aux époux [BX] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer [UD] [EF] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer à [MM] [JN] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer à [K] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI SAINT ANDRE à payer à [Y] [F] la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déclare la SCI SAINT ANDRE, les époux [OB] et [VQ] [M] irrecevables en leurs actions en garantie contre Me [OA], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DU TERROIR ;
Condamne in solidum [VQ] [M], la SCP [JL], la SMABTP, la MAF et la SA ACTE IARD, assureur CNR de la SCI SAINT ANDRE, à garantir la SCI SAINT ANDRE du montant de ces condamnations ;
Condamne la SA ACTE IARD, assureur décennal de [VQ] [M] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la SA ACTE IARD est fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise de 20 % sur les préjudices immatériels et à opposer à son assuré la franchise de 10 % sur les préjudices matériels ;
Déboute la SA ACTE IARD du surplus de ses contestations ;
Dans les rapports entre les constructeurs, fixe la part de responsabilité de la SCP [JL] à 90 % et celle de [VQ] [M] à 10 % ;
Dit que la SA ACTE IARD et [VQ] [M] seront garantis par la SCP [JL] et par la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que de la SCP [JL] et la MAF seront garantis par la SA ACTE IARD et [VQ] [M] à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne les Consorts [W] à payer une somme de 1.000 euros chacun à [AY] [NZ] et à [RC] [DM] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [UD] [EF] à payer à [X] [XD] et à [JO] [XD] conjointement la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [BX] à payer à [GO] [VR] veuve [XG] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;
Condamne dans les proportions du partage de responsabilité la SA ACTE IARD, [VQ] [M], la SCP [JL] et la MAF aux dépens de la procédure incluant le coût des frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE