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13/06/2013 | FRANCE | N°08/19322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 juin 2013, 08/19322


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2013



N° 2013/606













Rôle N° 08/19322





CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST

[Z] [Y]

CGEA [Localité 3]





C/



[K] [P]

[M] [R]

Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM)



CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST





Grosse délivrée

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à :

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie c...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2013

N° 2013/606

Rôle N° 08/19322

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST

[Z] [Y]

CGEA [Localité 3]

C/

[K] [P]

[M] [R]

Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM)

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3325.

APPELANTS

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Y] [Z], en qualite de mandataire judiciaire de la societe ERTIM, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER

CGEA [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la SARL CONCEPTIONS REALISATIONS TUYAUTERIES INDUSTRIELLES (CRTI), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration reçue le 31 octobre 2008 au greffe de cette cour, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a relevé appel limité du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à elle notifié le 3 octobre 2008, dans l'instance opposant M. [P] à la société Conceptions réalisations tuyauteries industrielles (CRTI), représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi qu'à la société Etudes réalisations tuyauteries industrielles métallerie (ERTIM).

L'organisme garant conteste ledit jugement en ce qu'il retient la responsabilité solidaire des sociétés CRTI et ERTIM à verser M. [P] les sommes suivantes :

1 840 euros, ainsi que 184 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel du salaire du mois de mai 2007,

1 132,25 euros, ainsi que 113,32 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,

1 177,68 euros, ainsi que 117,76 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Les premiers juges ordonnent au liquidateur judiciaire de la société CRTI de délivrer à M. [P] divers documents sociaux rectifiés.

L'AGS ne conteste pas leur décision de surseoir à statuer sur la demande de paiement au titre d'un travail dissimulé.

*** / ***

Par lettre recommandée postée le 31 octobre 2008, la société ERTIM a interjeté appel dudit jugement, à elle non notifié à personne, dans le délai donc de l'appel principal.

La société ERTIM, déclarée en état de redressement judiciaire à la date du 4 mai 2009, fut liquidée à la date du 18 juin 2010.

*** / ***

Par arrêt n° 2011/99 prononcé le 3 février 2011, cette cour a ordonné la jonction des appels pendants et réservé toutes les prétentions des parties dans l'attente de la conclusion de deux informations judiciaires ouvertes à [Localité 1] et [Localité 2] sur la plainte prétendue de la société ERTIM visant l'existence d'un faux contrat de travail usurpant son identité en qualité d'employeur.

*** / ***

Le respect du principe fondamental de la contradiction, qui s'impose aux parties et au juge, conduit nécessairement à écarter des débats la note en délibéré réceptionnée le 16 avril 2013 que le conseil de M. [P] a cru devoir lui adresser.

Le conseil de l'AGS conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il ordonne un sursis à statuer ; ces écritures appellent au rejet des demandes de M. [P] aux motifs que l'existence d'un contrat de travail est contestable, subsidiairement, qu'elles ne sont pas fondées et, plus subsidiairement encore, que la gravité des manquements éventuels du/des employeurs ne justifie pas la prise d'acte.

Le conseil de M. [P] conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il a retenu que les sociétés ERTIM et CRTI étaient ses deux employeurs, pour lui allouer les sommes suivantes :

1 840 euros, ainsi que 184 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel du salaire du mois de mai 2007,

1 132,25 euros, ainsi que 113,32 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,

1 177,68 euros, ainsi que 117,76 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail.

Y ajoutant, ce même conseil poursuit la condamnation des sociétés ERTIM et CRTI à verser 14 132,18 euros au titre d'un travail dissimulé, le tout sans préjudice de la garantie de l'AGS.

Il réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés à remettre par les liquidateurs judiciaires des sociétés ERTIM et CRTI.

Le liquidateur judiciaire de la société CRTI a soutenu des écritures par lesquelles il s'en rapporte à justice sur le paiement des salaires de mois de mai 2007, sur la qualification de la prise d'acte, puis, sans craindre la contradiction ce mandataire estime nécessaire de surseoir à statuer sur le mérite de la demande pour un travail dissimulé pour immédiatement conclure à son rejet en l'absence d'intention frauduleuse du/des dirigeants de la société CRTI qu'il est chargé de liquider.

Le mandataire de la société ERTIM conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il ordonne un sursis à statuer sur la demande en paiement pour un travail dissimulé.

Sur le fond le conseil de la société ERTIM conteste formellement avoir jamais été l'employeur de M. [P], dénonçant toujours l'usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI à ce jour incarcérés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à [Localité 1].

Ladite société sollicite sa mise hors de cause.

Elle poursuit la condamnation du salarié à lui verser 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer :

Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à [Localité 2] portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. [N], ainsi qu'à divers prête-noms.

Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI.

La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, M. [P] ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage, accréditant ses affirmations.

C'est à M. [P] de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens.

A défaut, la cour accueille les écritures de l'AGS et de la société ERTIM.

En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées.

Sur les dépens :

M. [P] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Ecarte des débats la note en délibéré du conseil de M. [P] réceptionnée le 16 avril 2013 au greffe de cette cour ;

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Rejette les prétentions de M. [P] en lui déniant la qualité de salarié ;

Dit que les entiers dépens des instances jointes seront à la charge de M. [P] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/19322
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°08/19322 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;08.19322 ?
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