COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
N° 2013/609
Rôle N° 08/19326
CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
[T] [Q]
CGEA [Localité 3]
C/
[O] [D]
[S] [V]
Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM)
CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3349.
APPELANTS
CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [Q] [T], en qualite de mandataire judiciaire de la societe ERTIM, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [S] [V], mandataire liquidateur de la SARL CONCEPTIONS REALISATIONS TUYAUTERIES INDUSTRIELLES (CRTI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration reçue le 31 octobre 2008 au greffe de cette cour, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a relevé appel limité du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à elle notifié à une date illisible, dans l'instance opposant M. [D] à la société Conceptions réalisations tuyauteries industrielles (CRTI), représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi qu'à la société Etudes réalisations tuyauteries industrielles métallerie (ERTIM).
L'organisme garant conteste ledit jugement en ce qu'il retient la responsabilité solidaire des sociétés CRTI et ERTIM à verser au salarié les sommes suivantes :
1 840,06 euros, ainsi que 184 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire du mois de mai 2007,
1 211,79 euros, ainsi que 121,17 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
1 437,08 euros, ainsi que 143,70 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Les premiers juges ordonnent au liquidateur judiciaire de la société CRTI de délivrer à M. [D] divers documents sociaux rectifiés.
L'AGS ne conteste pas leur décision de surseoir à statuer sur la demande de paiement au titre d'un travail dissimulé.
*** / ***
Par lettre recommandée postée le 31 octobre 2008, la société ERTIM a interjeté appel dudit jugement, à elle non notifié à personne.
La société ERTIM, déclarée en état de redressement judiciaire à la date du 4 mai 2009, fut liquidée à la date du 18 juin 2010.
*** / ***
Par arrêt n° 2011/99 prononcé le 3 février 2011, cette cour a ordonné la jonction des appels pendants et réservé toutes les prétentions des parties dans l'attente de la conclusion de deux informations judiciaires ouvertes à [Localité 1] et [Localité 2] sur la plainte prétendue de la société ERTIM visant l'existence d'un faux contrat de travail usurpant son identité en qualité d'employeur.
*** / ***
Le respect du principe fondamental de la contradiction, qui s'impose aux parties et au juge, conduit nécessairement à écarter des débats la note en délibéré réceptionnée le 16 avril 2013 que le conseil de M. [D] a cru devoir lui adresser.
*** / ***
Les conclusions récapitulatives reprises et soutenues par le conseil de l'AGS constatent que M. [D] a pris acte de la rupture d'un contrat de travail le liant à la société CRTI ; ses écritures appellent au rejet de toutes les demandes pécuniaires formées par ce salarié, notamment par une contestation sur l'existence d'un contrat de travail.
Le conseil de M. [D] conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il a retenu que les sociétés ERTIM et CRTI étaient les deux employeurs de ce salarié, pour lui allouer les sommes suivantes :
1 840,06 euros, ainsi que 184 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel de salaire du mois de mai 2007,
1 211,79 euros, ainsi que 121,17 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
1 437,08 euros, ainsi que 143,70 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail.
Y ajoutant, ce même conseil poursuit la condamnation des sociétés ERTIM et CRTI à verser 17 244,90 euros au titre d'un travail dissimulé, le tout sans préjudice de la garantie de l'AGS.
Il réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés à remettre par les liquidateurs judiciaires des sociétés ERTIM et CRTI.
Le liquidateur judiciaire de la société CRTI a soutenu des écritures par lesquelles il s'en rapporte à justice sur le paiement des salaires du mois de mai 2007, puis, sans craindre la contradiction, ce mandataire estime nécessaire de surseoir à statuer sur le mérite de la demande pour un travail dissimulé pour immédiatement conclure à son rejet en l'absence d'intention frauduleuse du/des dirigeants de la société CRTI qu'il est chargé de liquider.
Le mandataire de la société ERTIM conteste formellement avoir jamais été l'employeur de M. [D] , dénonçant toujours l'usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI à ce jour incarcérés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à [Localité 1].
Ladite société sollicite sa mise hors de cause.
Elle poursuit la condamnation de M. [D] à lui verser 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à [Localité 2] portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. [J], ainsi qu'à divers prête-noms.
Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI.
La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [D] soutient qu'il fut verbalement embauché par la société CRTI, le 16 avril 2007, en qualité de tuyauteur à temps complet, moyennant un salaire brut de 1 840,06 euros par mois.
Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, il verse aux débats un unique bulletin de salaire édité par la société CRTI, relatif au mois d'avril 2007, sans indication sur ce document de son ancienneté au sein de l'entreprise.
C'est à M. [D] de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens.
Il lui était loisible de conforter la seule production d'un bulletin de paie par le témoignage de compagnons ou de verser aux débats judiciaires un ordre permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination l'obligeant envers son prétendu employeur.
L'attestation patronale établie à une date inconnue selon laquelle M. [D] est employé au sein de notre société en qualité de tuyauteur pour un contrat à durée indéterminée... depuis le 01 avril 2007 est sans objet puisque prétendument signée de la direction de la société ERTIM dont M. [D] affirme lui-même qu'elle n'était pas son employeur.
Dans ces conditions la cour accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail du 16 avril 2007 au 19 juin 2007.
En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées.
Sur les dépens :
M. [D] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Ecarte des débats la note en délibéré du conseil de M. [D] réceptionnée le 16 avril 2013 au greffe de cette cour ;
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Rejette les prétentions de M. [D] en lui déniant la qualité de salarié ;
Dit que les entiers dépens des instances jointes seront à la charge de M. [D] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT