COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
N° 2013/610
Rôle N° 08/19327
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
[W] [G]
CGEA [Localité 4]
C/
[Y] [X]
[S] [F]
Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM)
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3350.
APPELANTS
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [G] [W], en qualite de mandataire judiciaire de la societe ERTIM, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [S] [F], mandataire liquidateur de la SARL CONCEPTIONS REALISATIONS TUYAUTERIES INDUSTRIELLES (CRTI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Sarl ETUDES REALISATION TUYAUTERIES INDUSTRIELLES METALLERIE (ERTIM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration reçue le 31 octobre 2008 au greffe de cette cour, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a relevé appel limité du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à elle notifié le 3 octobre 2008, dans l'instance opposant M. [X] à la société Conceptions réalisations tuyauteries industrielles (CRTI), représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi qu'à la société Etudes réalisations tuyauteries industrielles métallerie (ERTIM).
L'organisme garant conteste ledit jugement en ce qu'il retient la responsabilité solidaire des sociétés CRTI et ERTIM à verser à M. [X] les sommes suivantes :
1 698,20 euros, ainsi que 169,82 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel du salaire du mois de mai 2007,
965,55 euros, ainsi que 96,55 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
1 441,76 euros, ainsi que 144,17 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Les premiers juges ordonnent au liquidateur judiciaire de la société CRTI de délivrer à M. [X] divers documents sociaux rectifiés.
L'AGS ne conteste pas leur décision de surseoir à statuer sur la demande de paiement au titre d'un travail dissimulé.
*** / ***
Par lettre recommandée postée le 31 octobre 2008, la société ERTIM a interjeté appel dudit jugement, à elle non notifié à personne.
La société ERTIM, déclarée en état de redressement judiciaire à la date du 4 mai 2009, fut liquidée à la date du 18 juin 2010.
*** / ***
Par arrêt n° 2011/99 prononcé le 3 février 2011, cette cour a ordonné la jonction des appels pendants et réservé toutes les prétentions des parties dans l'attente de la conclusion de deux informations judiciaires ouvertes à [Localité 2] et [Localité 3] sur la plainte prétendue de la société ERTIM visant l'existence d'un faux contrat de travail usurpant son identité en qualité d'employeur.
*** / ***
Le respect du principe fondamental de la contradiction, qui s'impose aux parties et au juge, conduit nécessairement à écarter des débats la note en délibéré réceptionnée le 16 avril 2013 que le conseil de M. [X] a cru devoir lui adresser.
*** / ***
Les conclusions récapitulatives reprises et soutenues par le conseil de l'AGS constatent que M. [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail prétendu le liant à la seule société CRTI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juin 2007 ; ses écritures appellent au rejet de toutes les demandes pécuniaires formées par M. [X] aux motifs que l'existence d'un contrat de travail est contestée et, subsidiairement, que les manquements reprochés à son prétendu employeur ne revêtent pas un degré de gravité suffisante pour justifier cette prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission.
Le conseil de M. [X] conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il a retenu que les sociétés ERTIM et CRTI étaient les deux employeurs de ce salarié, pour lui allouer les sommes suivantes :
1 698,20 euros, ainsi que 169,82 euros au titre des congés payés afférents, pour un rappel du salaire du mois de mai 2007,
965,55 euros, ainsi que 96,55 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
1 441,76 euros, ainsi que 144,17 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture illégitime du contrat de travail.
Y ajoutant, ce même conseil poursuit la condamnation des sociétés ERTIM et CRTI à verser 17 301,03 euros au titre d'un travail dissimulé, le tout sans préjudice de la garantie de l'AGS.
Il réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés à remettre par les liquidateurs judiciaires des sociétés ERTIM et CRTI.
Le liquidateur judiciaire de la société CRTI conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il ordonne un sursis à statuer.
Sur le fond ce mandataire estime que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice.
Le mandataire de la société ERTIM conteste formellement avoir jamais été l'employeur du salarié, dénonçant toujours l'usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI à ce jour incarcérés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à [Localité 2].
Ladite société sollicite sa mise hors de cause.
Elle poursuit la condamnation de M. [X] à lui verser 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à [Localité 3] portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. [J], ainsi qu'à divers prête-noms.
Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI.
La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. [X] soutient qu'il fut verbalement embauché par la société CRTI, en qualité de soudeur à temps complet, moyennant un salaire qui n'est pas précisé.
Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, il verse aux débats un écrit de M. [Z] [B] selon lequel M. [X] était bien présent sur le chantier de [Localité 1], et ce à partir du 7 mai 2007.
C'est à M. [X] de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens.
L'écrit de M. [B] ne peut être retenu sachant que son auteur est lui-même partie au procès qui nous occupe.
Par ailleurs, M. [B] ne dit rien du suivi de la relation de travail dont il assure l'existence postérieurement au 7 mai 2007.
Il était loisible à M. [X] de conforter l'affirmation d'une relation salariée par les témoignages crédibles de compagnons ou de verser aux débats judiciaires un ordre permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination l'obligeant envers son prétendu employeur.
A défaut la cour accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 7 mai 2007 au 19 juin 2007.
En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées.
Sur les dépens :
M. [X] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Ecarte des débats la note en délibéré du conseil de M. [X] réceptionnée le 16 avril 2013 au greffe de cette cour ;
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Rejette les prétentions de M. [X] en lui déniant la qualité de salarié ;
Dit que les entiers dépens des instances jointes seront à la charge de M. [X] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT