COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
om
N° 2013/246
Rôle N° 12/10893
[Z] [H]
C/
[U] [L]
[K] [V] [D] [P]
[M] [Q] [G] veuve [O]
[I] [O]
[C] [W]
SCP BOUET GILLIBERT
SCI POMOGAIBO
S.C.I. MURAT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-louis PORTOLANO
Me Christian THORON
Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10398.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-louis PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [K] [V] [D] [P], DA et conclusions signifiées à personne le 10/09/12
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [Q] [G] veuve [O], DA et conclusions signifiées en étude le 10/09/12
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O], DA et conclusions signifiées en étude le 10/09/12
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MURAT, au capital de 1.524,49 Euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° D 408 510 824, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social , dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [C] [W], DA et conclusions signifiées en étude le 10/09/12
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur SCP BOUET GILLIBERT, mandataire ad hoc de la copropriété de l'immeuble construit section AR n°[Cadastre 1], DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 10/09/12
demeurant [Adresse 2]
défaillant
SCI P OMOGAIBO, ayant pour gérant [F] [T], [Adresse 5], DA et conclusions signifiées en étude le 10/09/12, dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Murat était propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1], section AR n° [Cadastre 1] constituant le lot n°8 du lotissement [O] sur laquelle elle a fait édifier un immeuble collectif de trois appartements soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 6 juin 2000 le tribunal de grande instance de Marseille, saisi à la demande de plusieurs co-lotis qui invoquaient une violation du cahier des charges, a condamné la SCI Murat à démolir l'immeuble édifié sur la parcelle AR [Cadastre 1] de manière à ce qu'aucune construction ne soit à moins de 4 mètres des limites nord et est de cette parcelle et à ce que la surface occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de ladite parcelle, le tout sous astreinte de 1.500 francs par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 17 janvier 2006 cette cour a confirmé le jugement du 6 juin 2000.Par arrêt du 9 octobre 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Murat.
Par acte du 30 septembre 2008 Madame [M] [G] veuve [O], Monsieur [Y] [O], Monsieur [K] [P] et Madame [R] [RT] veuve [X] ( les co-lotis) ont assigné la SCI Murat aux fins de voir constater que cette société ne s'est pas exécutée et se voir autoriser à procéder à la démolition de la construction litigieuse.
Ultérieurement les demandeurs ont appelé en cause Madame [C] [W], Monsieur [Z] [H], la SCI Pomogaibo, copropriétaires des appartements situés sur la parcelle AR [Cadastre 1] ainsi que la SCP Bouet Gillibert, mandataire ad'hoc de la copropriété de l'immeuble construit sur cette parcelle.
Monsieur [H] a appelé en cause et en garantie Monsieur [U] [L], notaire rédacteur de l'acte de vente du 31 août 1999.
Par jugement du 29 mai 2012 le tribunal de grande instance de Marseille a :
dit qu'il n'y avait pas lieu de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui a rendu sa décision dans l'affaire opposant Monsieur [H] à Mesdames [G], [RT], à Messieurs [O], [P], [L] et à la SCI Murat,
dit que les décisions condamnant la SCI Murat à démolir l'immeuble édifié sur la parcelle AR [Cadastre 1] de manière à ce qu'aucune construction soit à moins de 4 mètres des limites nord et est de cette parcelle et à ce que la surface occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de ladite parcelle, et notamment l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence, sont opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble édifiée sur cette parcelle AR [Cadastre 1], à Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo,
dit que Monsieur [O], Madame [G] et Monsieur [P] sont fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil,
condamné la SCI Murat et in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit sur la parcelle AR [Cadastre 1], Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo à payer à Monsieur [O], Madame [G] et Monsieur [P] la somme de 50.232 € au titre du coût de la démolition de l'immeuble avec actualisation au jour du jugement par application de l'indice BT01 du coût de la construction,
déclaré irrecevables comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée les demandes en indemnisation de son préjudice formées par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [L] et des colotis demandeurs à la procédure,
débouté Monsieur [H] de sa demande de garantie formée contre Monsieur [L],
condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [L] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [W] de sa demande en indemnisation de son préjudice formée à l'encontre de Monsieur [L] et de sa demande de garantie fondée sur l'article 1626 du code civil formée à l'encontre de la SCI Murat,
condamné la SCI Murat à payer à Monsieur [O], Madame [G] et Monsieur [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné Monsieur [H], la SCI Murat, Madame [W] et la SCI Pomogaibo aux dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2012 en intimant Madame [W], Monsieur [O], Madame [G], Monsieur [P], la SCP Bouet- Gillibert, la SCI Pomogaibo, la SCI Murat. Il a formé un second appel le 5 septembre 2012 en intimant Monsieur [L]. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2013.
****
Parallèlement, Monsieur [H] a engagé une autre procédure qui a donné lieu aux décisions suivantes :
jugement du 9 décembre 2010 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence déboutant Monsieur [H] de ses demandes dirigées contre les co-lotis et Maître [L] tendant à obtenir paiement des sommes de 31.500 € pour abus de droit, 250.000 € pour perte de valeur de son immeuble, 100.000 € pour préjudice moral, 13.500 € pour frais et honoraires.
arrêt du 26 mars 2012 ( RG n° 11/910) rendu par cette cour sur l'appel interjeté contre le jugement du 9 décembre 2010 ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose jugée sur la demande de Madame [G], Monsieur [O] et Monsieur [P] tendant à être autorisés à faire procéder eux-mêmes à la démolition ordonnée par l'arrêt du 17 janvier 2006.
POSITION DES PARTIES
Dans la partie en forme de dispositif de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Monsieur [H] formule en substance les prétentions suivantes ainsi rédigées :
recevoir son appel et le joindre à la procédure enrôlée sous le n° RG 11/910,
infirmer le jugement,
condamner les co-lotis in solidum entre eux à lui payer la somme de 31.500 € de dommages et intérêts et celle de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la présente procédure était jointe avec celle déjà instruite par la cour sous le rôle n°11/910, 4ème chambre B après son arrêt du 26 mars 2012, n°2012/143,
s'il n'était pas décidé de joindre les deux appels : réserver ces demandes à la connaissance de la cour dans le cadre de la procédure suivie sous le rôle n°11/910, 4ème chambre B,
condamner in solidum entre eux Mesdames [G], [E] veuve [O], [B] et Messieurs [Y] [O], [J] [X], [U] [L], la SCI Murat à payer à Monsieur [H] la somme de 250.000 € pour perte de valeur de son bien, somme à parfaire au jour de la décision devenue définitive en y appliquant le coefficient de plus-value le plus adéquat, 100.000 € de dommages et intérêts compensateurs du préjudice moral et 31.500 € complémentaires compensateurs des honoraires qu'il devra payer,
en tout état de cause, tant sur le principal que le subsidiaire, condamner in solidum entre eux Mesdames [G], [E] veuve [O], [B] et Messieurs [Y] [O], [J] [X], [U] [L], la SCI Murat à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
concernant la SCI Murat, vu les articles 1134 et suivants du code civil et articles L 213-1 et suivants du code de la consommation pour la SCI Murat :
concernant la SCP de notaires : très subsidiairement, condamner en tout état de cause la SCP Jacques Patrice Tronquit Robert Goirand [U] [L], titulaire d'un office notarial à [Localité 1] à relever et garantir [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en dommages et intérêts, somme allouée au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ou dépens.
La partie en forme de dispositif des dernières conclusions déposées le 15 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, par Madame [G], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [K] [P] est ainsi rédigée :
confirmer le jugement en ce qu'il retient la division entre les objets respectifs des saisines du tribunal de grande instance d'Aix en Provence et du tribunal de grande instance de Marseille sur les responsabilités et l'indemnisation de la démolition, et sur la démolition et ses conséquences,
en conséquence, déclarer irrecevables dans la présente instance, les demandes en indemnisation de son préjudice formées par Monsieur [H] à l'encontre de Maître [L] et des co-lotis,
juger en corollaire nulles et non avenues comme rendues par le tribunal en dehors de l'objet de sa saisine définie par l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2010 confirmée par l'arrêt du 26 mars 2012, non contradictoirement et faisant grief, les considérations et dispositions dans les motifs du jugement exonérant le notaire de sa responsabilité,
juger nulle et non avenue pour les mêmes motifs la disposition 'Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande en garantie à l'encontre de Maître [L] et des co-lotis demandeurs à la procédure',
confirmer que les décisions relatives aux limites de la construction à démolir sont opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo,
confirmer que les co-lotis demandeurs sont fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil,
confirmer la condamnation de la SCI Murat et in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo à payer aux trois co-lotis actuellement demandeurs et appelants la somme de 50.232 € au titre du coût de la démolition de l'immeuble avec actualisation au jour du jugement par application de l'indice BT01,
condamner chacun des copropriétaires, [H], [W] et la SCI Pomogaibo à rendre les appartements vides de tous occupants dans le délai de deux mois après l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
condamner la copropriété représentée par son syndicat représenté par son mandataire ad'hoc à libérer les locaux sous asteinte due deux mois après l'arrêt à intervenir,
juger abusive la résistance opposée par Ronsin à l'exécution de la décision ordonnant démolition,
condamner [H] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Murat à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700,
les condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Thoron.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SCI Murat demande à la cour :
de statuer ce que de droit sur la jonction de la présente procédure avec celle semblant enrôlée sous le n°11/910,
de confirmer le jugement entrepris, même si c'est pour d'autres motifs en ce qu'il a autorisé les co-lotis à exécuter les travaux de démolition précédemment ordonnés par l'arrêt confirmatif du 17 janvier 2006,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Murat in solidum avec le syndicat des copropriétaires, Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo à payer au titre du coût des travaux de démolition la somme de 50.232 €,
de dire et juger que cette somme est en effet manifestement exagérée et la limiter à la somme maximum de 30.000 €,
de condamner Monsieur [H] à payer à la SCI Murat la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [H] ou telle autre partie à l'encontre de qui l'action sera le mieux jugée aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Maître [L] demande à la cour :
de dire et juger irrecevables toutes les demandes de Monsieur [H] à l'encontre de Maître [L] comme étant identiques aux demandes formulées devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ayant abouti au jugement du 9 décembre 2010,
subsidiairement,
constater que l'assignation des co-lotis à l'encontre de la SCI Murat n'a fait l'objet d'aucune publication à la conservation des hypothèques,
constater que la SCI Murat n'a jamais révélé à Maître [L] et à son acquéreur l'existence de la procédure diligentée à son encontre par les co-lotis du lotissement [O],
constater qu'aux termes de l'acte du 13 juin 1997 la SCI Murat a déclaré avoir parfaite connaissance du cahier des charges du lotissement par la remise d'un exemplaire qui lui en a été faite par le vendeur,
dire et juger que la preuve d'une faute de Maître [L] n'est pas rapportée par Monsieur [H],
dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute reprochée à Maître [L] et le préjudice invoqué par Monsieur [H],
dire et juger que seule la SCI Murat peut être tenue d'indemniser Monsieur [H] du préjudice qu'il invoque,
débouter en conséquence Monsieur [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [L],
à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SCI Murat à relever et garantir Maître [L] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour quelque cause que ce soit en principal, intérêts, frais et dépens,
de condamner tout succombant à payer à Maître [L] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Régulièrement assignés Madame [W], la SCP Bouet-Gillibert, la SCI Pomogaibo n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les demandes de monsieur [H]
- sur la demande principale
Il ne saurait être fait droit à la demande présentée par Monsieur [H] tendant à voir ordonner la jonction entre la présente instance enrôlée sous le n° 12/10893 et celle enrôlée sous le n° RG 11/910 dès lors qu'un arrêt a d'ores et déjà été rendu le 26 mars 2012 dans l'instance RG 11/910 et qu'aux termes de celui-ci la cour a estimé qu'il ne pouvait être statué sur les demandes formées dans l'instance 11/910 qu'après le prononcé d'une décision définitive dans l'affaire 12/10893.
- sur la demande de dommages et intérêts
Il convient tout d'abord de constater que toutes les demandes principales et subsidiaires formées par Monsieur [H] à l'encontre de Madame [S] [E] veuve [O], Madame [XL] [B] et Monsieur [J] [X] sont irrecevables, dès lors que ces personnes ne sont pas parties à la présence instance.
Monsieur [H] réclame paiement, à l'encontre de Madame [G] et Monsieur [Y] [O], de la somme de 31.500 € pour abus de droit en exposant que les défendeurs abusent du droit que leur confèrent les décisions déjà rendues en le menaçant de dommages et intérêts.
Cette demande a d'ores et déjà été présentée par Monsieur [H] à l'encontre de Madame [G] et Monsieur [O] dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et cette juridiction l'en a débouté par jugement du 9 décembre 2010. Ce jugement a été frappé d'appel et il a été sursis à statuer sur cette demande par l'arrêt de cette cour du 26 mars 2012.
Dès lors que la demande est identique à celle qui a été soumise au tribunal de grande instance d'Aix en Provence et concerne les mêmes parties et que cette demande fait l'objet de la procédure actuellement pendante devant la cour (dossier RG 11/910) Monsieur [H] n'est pas recevable à présenter à nouveau une telle prétention.
- sur les demandes subsidiaires
Les demandes subsidiaires sont ainsi présentées :
'subsidiairement, si la présente procédure était jointe avec celle déjà instruite par la cour sous le rôle n°11/910, 4ème chambre B après son arrêt du 26 mars 2012, n°2012/143,
s'il n'était pas décidé de joindre les deux appels : réserver ces demandes à la connaissance de la cour dans le cadre de la procédure suivie sous le rôle n°11/910, 4ème chambre B'.
Cette formulation ambigüe pourrait laisser penser qu'en l'état du rejet de la demande de jonction, la cour n'est plus saisie que d'une demande tendant à voir réserver les prétentions de l'appelant. Toutefois, en l'état du doute créé par cette rédaction ambigüe, la cour examinera les demandes présentées à titre subsidiaire afin de respecter les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile selon lesquelles le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
Les demandes de Monsieur [H] présentées à l'encontre de Madame [G], Monsieur [Y] [O], la SCI Murat et Maître [L] tendent à obtenir paiement des sommes suivantes :
250.000 € pour perte de valeur de son immeuble,
100.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
31.500 € au titre des honoraires engagés.
Dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2010 puis à l'arrêt du 26 mars 2012 Monsieur [H] réclame également paiement à Madame [G], Monsieur [Y] [O], la SCI Murat et Maître [L] des sommes suivantes :
250.000 € pour perte de valeur de son immeuble,
100.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
13.500 € au titre des honoraires engagés.
Il convient donc de constater que, sous réserve de l'actualisation du montant des honoraires engagées, ces demandes en paiement sont identiques à celles réclamées dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant cette cour à la suite de l'appel interjeté contre le jugement du 9 décembre 2010. En conséquence Monsieur [H] n'est pas recevable à formuler à nouveau les mêmes demandes dans la présente instance.
- sur la demande dirigée contre la SCI Murat
Dans la partie en forme de dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [H] énonce :
'concernant la SCI Murat, vu les articles 1134 et suivants du code civil et articles L 213-1 et suivants du code de la consommation pour la SCI Murat :'
Il convient de constater que Monsieur [H] ne formule aucune prétention à l'encontre de la SCI Murat.
- sur la demande concernant la SCP de notaires
La SCP Jacques Patrice Tronquit Robert Goirand [U] [L], titulaire d'un office notarial à [Localité 1] n'était pas partie en première instance. Elle n'a pas été intimée ni n'est intervenue volontairement en cause d'appel.
La demande de garantie formée à son encontre est donc irrecevable.
* sur les demandes des co-lotis
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires, à Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix en Provence et déclaré Madame [G], Monsieur [O] et Monsieur [P] fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil, ces dispositions n'étant pas critiquées.
Au vu du devis établi le 11 janvier 2008 par la SARL BSP/BTP évaluant à la somme de 50.232 € le coût des travaux de démolition de l'immeuble ordonnés par la cour d'appel la SCI Murat sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter le montant de la condamnation à la somme de 30.000 € et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Murat, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [H], Madame [W] et la SCI Pomogaibo à payer aux co-lotis la somme de 50.232 € avec actualisation sur l'indice BT 01.
Dès lors qu'en application de l'article 1144 du code civil les co-lotis sont autorisés à faire procéder à la démolition de l'immeuble édifié sur la parcelle AR n° [Cadastre 1], il sera fait droit à leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H], Madame [W], la SCI Pomogaibo ainsi que le syndicat des copropriétaires à libérer les appartements situés dans cet immeuble afin de permettre l'exécution de l'arrêt du 17 janvier 2006, et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
En revanche dès lors que les co-lotis ne concluent pas à la nullité du jugement déféré, il ne saurait être accédé à leur demande tendant à voir déclarer nuls et non avenus certains motifs de ce jugement.
Les co-lotis demandent à la cour de 'juger abusive la résistance opposée par Monsieur [H] à l'exécution de la décision ordonnant la démolition' sans en tirer aucune conséquence sur le plan juridique. Cette demande sera donc déclarée sans objet.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Echouant en son recours Monsieur [H] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer tant aux co-lotis et qu'à Maître [L] une somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La SCI Murat sera déboutée de sa demande et les co-lotis de leur demande dirigée contre la SCI Murat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de joindre la présente procédure (RG 12/10893) avec celle enrôlée sous le n° RG 11/910.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déclare Monsieur [Z] [H] irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [S] [E] veuve [O], Madame [XL] [B], Monsieur [J] [X] et la SCP Jacques Patrice Tronquit [N] [A] [U] [L], titulaire d'un office notarial à [Localité 1].
Déclare Monsieur [H] irrecevable en ses demandes indemnitaires d'ores et déjà soumises à cette cour dans le cadre d'une autre instance.
Constate que Monsieur [H] ne formule aucune demande à l'encontre de la SCI Murat.
Condamne Monsieur [H], Madame [C] [W], la SCI Pomogaibo ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit sur la parcelle située à [Localité 1], section AR n°[Cadastre 1], à libérer les appartements situés dans cet immeuble, et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Déboute Madame [M] [G] veuve [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [K] [P] de leur demande tendant à voir déclarer nul et non avenus certains motifs du jugement déféré.
Déclare sans objet la demande de Madame [M] [G] veuve [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [K] [P] tendant à voir déclarer abusive la résistance opposée par Monsieur [H] à l'exécution de la décision ordonnant la démolition de l'immeuble.
Déboute Monsieur [H] et la SCI Murat de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [M] [G] veuve [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [K] [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI Murat.
Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [M] [G] veuve [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [K] [P], d'une part, à Maître [U] [L] d'autre part une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Condamne Monsieur [H] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président