La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°11/08846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 juin 2013, 11/08846


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

hg

N° 2013/261













Rôle N° 11/08846







[P] [G]

[J] [C] épouse [G]





C/



SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER)





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Lionel MARTINO DE LUCA



la SCP ERMENEUX

CHAMPLY-LEVAIQUE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01613.





APPELANTS



Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

hg

N° 2013/261

Rôle N° 11/08846

[P] [G]

[J] [C] épouse [G]

C/

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lionel MARTINO DE LUCA

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01613.

APPELANTS

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Lionel MARTINO DE LUCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

Madame [J] [C] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Lionel MARTINO DE LUCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

INTIMEE

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSES DES MOTIFS :

La parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 1] lieudit les «Patis» commune de [Localité 1] (13) pour une contenance de 32 ares et 64 centiares a fait l'objet, le 30 Mai 2008, d'un compromis de vente entre [J] [C] et son époux, [P] [G], acheteurs, et [Q] [N], vendeur.

En septembre 2008, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ( dénommée SAFER dans la suite de la décision ) a fait connaître son intention de préempter.

[J] [C], chef d'exploitation et son mari ont avisé l'organisme par lettre recommandée du 2 Octobre 2008, qu'ils restaient locataires de la parcelle en vertu d'un bail verbal.

Le 9 Janvier 2009, un avis d'attribution à la SAFER a été reçu par les époux [G].

Dénonçant un détournement de procédure par la SAFER pour favoriser le projet d'un particulier, les époux [G] ont sollicité devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la nullité de la préemption du 12 Septembre 2008, ainsi que celle de la vente qui a suivi, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement de la juridiction saisie en date du 14/3/2011, les époux [G] ont été déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer 1 500 € à la SAFER.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23/11/2012 auxquelles il convient de se référer, les époux [G] sollicitent:

- la réformation du jugement,

- la nullité de la préemption du 12 Septembre 2008,

- la nullité de la vente qui a suivi,

- la condamnation de la SAFER à leur payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils agissent sur le fondement des articles L.143-3 et R.143 et suivants du code rural et font valoir que':

- dès le 12 septembre 2008, le compromis était devenu caduc, avant que soit reçue la lettre de préemption de la SAFER, le 15 ;

- alors que le compromis était devenu caduc, les époux [N] avaient manifesté leur volonté de ne plus vendre et avaient confirmé la location verbale aux époux [G] le 12 septembre 2008, dès le départ de [T] [L] qui ne réglait plus ses loyers depuis 2005 ;

- les époux [G] étaient déjà locataires de la parcelle voisine A A n° [Cadastre 2] depuis plus de vingt ans'; leur bail sur les deux parcelles est indivisible et ne peut être contesté par la SAFER';

- Monsieur [X], a été sélectionné pour obtenir la parcelle litigieuse'; pourtant son exploitation est éloignée de celle-ci et il avait amplement sollicité les époux [N] pour qu'ils lui cèdent cette parcelle par tous moyens';

- l'exploitation de ruches des époux [G] nécessite d'être agrandie alors qu'ils disposent de 2 hectares en propriété et de 3 hectares en location';

- Monsieur [X] quant à lui, n'est pas un jeune agriculteur, il exploite avec sa femme 35 hectares pour l'élevage de moutons';

- la SAFER a commis un détournement de pouvoir en préemptant pour satisfaire le projet de Monsieur [X] et ainsi le favoriser.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3/12/2012 auxquelles il convient de se référer, la SAFER entend voir':

- confirmer le jugement,

- rejeter les prétentions adverses, - condamner les époux [G] à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que':

- Madame [G] est irrecevable en sa demande dès lors qu'elle n'a pas appelé à l'instance le bénéficiaire de la vente ( non repris dans le dispositif )

- le compromis du 30 mai 2008 mentionnait que le bien vendu était libre d'occupation depuis le départ volontaire du fermier ( bail verbal de Monsieur [L]) et que la parcelle est en friche;

- le bail au profit des époux [G] n'existe pas';

- elle a préempté en visant l'objectif n°2 de l'article L.143-2 du code rural':'«'l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes.'»

- elle a procédé à un appel de candidatures affiché en mairie et publié';

- elle avait fait vérifier que la parcelle litigieuse n'était plus exploitée depuis le départ de Monsieur [L], fin 2006, et avait alors procédé à la rétrocession au profit de Monsieur [X] qui est âgé de 41 ans , élève des ovins et produit du foin tandis que Madame [G] est âgée de 73 ans, et que son mari âgé de 75 ans n'exerce plus d'activité';

- seule la légalité de la rétrocession relève du pouvoir judiciaire mais pas son opportunité';

- aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé';

- elle a exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois qui a commencé à courir le 17/7/2006 (2008 ) alors que le compromis n'était pas devenu caduc';

- les documents invoqués par les appelants ont été établis lorsqu'ils ont eu connaissance de l'exercice du droit de préemption par la SAFER'; ils ne reflètent pas la réalité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience le 29 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la caducité du compromis':

La SAFER, qui a été informée de la déclaration d'intention d'aliéner par l'étude de Maître [V] [I] le 17 juillet 2008, a fait connaître son intention de préempter par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 12 septembre 2008 aux époux [G] et à la SAFER.

La SAFER disposait d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R 143- 4 et 6 du code rural.

Il ne peut lui être opposé de caducité du compromis dans ce délai.

En l'espèce, ledit compromis devait être réïtéré au plus tard le 12 septembre 2008, mais l'exercice par la SAFER de son droit de préemption est régulièrement intervenu à cette échéance'.

Sur la réalité d'un bail verbal':

Les époux [G] se prévalent d'un bail verbal sur la parcelle litigieuse.

Le compromis de vente liant les époux [G], acheteurs, et [Q] [N], vendeur, précise que la parcelle objet du compromis «'est actuellement libre depuis le départ volontaire du fermier (bail verbal), Monsieur [L]'».

Les époux [G] entendent prouver l'existence d'un bail verbal par la production d'une attestation irrégulière en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, de Madame [N], selon laquelle elle a donné à bail verbal aux époux [G] le 29 septembre 2006 la parcelle AA [Cadastre 1], après son abandon par [T] [L].

Il n'est justifié d'aucun prix ou perception de loyer, et compte tenu de la mention d'absence de bail figurant expressément dans l'acte notarié du 30 Mai 2008, il sera considéré que la preuve du bail allégué n'est pas rapportée.

Il ne peut dès lors être invoqué par les époux [G] d'indivisibilité des baux avec celui portant sur la parcelle A A n° [Cadastre 2].

Sur la nullité de la préemption du 12 Septembre 2008, et de la vente qui a suivi :

En application de l'article L 143-3 du code rural, «à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.

Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.»

La SAFER a motivé l'exercice de son droit de préemption «'en fonction des objectifs suivants ( art L 143-2 du code rural ) :

2°L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 du code rural.

et pour les motifs suivants :

Parcelle située en zone NC1 du Plan d'Occupation des Sols de [Localité 1]. L'intervention de la SAFER permettrait de satisfaire des besoins d'agrandissement et / ou de restructuration parcellaire, après arbitrage entre les différentes candidatures agricoles locales, dans le respect des priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures. Sans préjudice de la situation de l'acquéreur notifié, on peut citer le cas notamment d'un éleveur ovin et producteur de foin voisin, disposant d'une structure d'exploitation modeste représentant 0.44 Unité de Référence. La publicité d'appel de candidatures pourra révéler d'autres demandes qui seront alors examinées par les instances de la SAFER.'»

Pour prétendre que la SAFER aurait commis un détournement de pouvoir, les époux [G] soutiennent qu'elle a préempté pour satisfaire le projet de Monsieur [X] et ainsi le favoriser alors que son exploitation est éloignée de la parcelle litigieuse et qu'il avait amplement sollicité les époux [N] pour qu'ils lui cèdent cette parcelle.

Seule la légalité des opérations de rétrocession et non leur opportunité doit être contrôlée par le juge judiciaire.

Le fait que la SAFER ait évoqué au moment de l'exercice de son droit de préemption «'le cas notamment d'un éleveur ovin et producteur de foin voisin, disposant d'une structure d'exploitation modeste représentant 0.44 Unité de Référence'» qui le rendait identifiable et qui a finalement été retenu en la personne de Monsieur [X] pour la rétrocession, ne permet pas de caractériser le détournement de pouvoir allégué, alors que le choix du rétrocessionnaire n'était pas fait dès le stade de la préemption, et qu'il était expressément indiqué que l'appel de candidatures pourrait révéler d'autres demandes qui seraient alors examinées.

Les opérations de préemption et de rétrocession n'ont donc pas lieu d'être annulées et le jugement ayant rejeté les demandes des époux [G] sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAFER':

Aucune faute des époux [G] susceptible de causer un préjudice à la SAFER n'est établie qui permettrait d'accueillir sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAFER,

Condamne [J] [C] et son époux, [P] [G], à payer 2 000 euros à la SAFER en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne également aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08846
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/08846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.08846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award