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20/06/2013 | FRANCE | N°11/12136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 juin 2013, 11/12136


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013



N°2013/501





Rôle N° 11/12136







URSSAF DES [Localité 1]





C/



SARL AXACOM



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée

le :



à :

URSSAF DES [Localité 1]



Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700473.





A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2013

N°2013/501

Rôle N° 11/12136

URSSAF DES [Localité 1]

C/

SARL AXACOM

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF DES [Localité 1]

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700473.

APPELANTE

URSSAF DES [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SARL AXACOM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision implicite puis d'une décision expresse de rejet prise par la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 1] dans sa séance du 18 décembre 2006 ayant confirmé le bien fondé du redressement de cotisations décidé par l'organisme à la suite d'une vérification effectuée au sein de la société ;

Par jugement en date du 27 août 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

-Joint les causes sous les N° 20601930 et N° 20700473,

-Fait droit partiellement au recours de La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM,

-Constaté que la mise en demeure du 24 mars 2006 reste valable à concurrence de 6544€ en principal outre le montant des cotisations à déterminer au titre du 7ème chef de redressement sur la base de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme de 2600€,

-Condamné La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 1] le montant ainsi obtenu, sans préjudice des majorations de retard et complémentaires s'y rapportant,

-Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation en ce qu'il a annulé le 9ème chef de redressement et sollicite la confirmation pour le surplus ;

Elle fait valoir, concernant le 9ème chef de redressement afférent aux frais professionnels que le contrôleur a relevé à l'examen de la comptabilité de la société l'inscription au solde du compte N° [XXXXXXXXXX05]

-Sous la dénomination 'réception' d'un montant de dépenses de 24934,77€ au titre de l'année 2003,

-Sous la dénomination '[L] [F] notes de frais' d'un montant de dépenses de 24891,55€ ;

Elle fait valoir que la société n'a pas produit lors du contrôle les pièces justificatives permettant de vérifier le caractère professionnel des dites dépenses, justifiant de leur non intégration dans l'assiette des cotisations ;

Elle précise que dans le cadre du contrôle les justificatifs n'ayant pas été produits, l'inspecteur n'a pas été en mesure d'en vérifier la nature professionnel des dépenses engagées alors que dans l'avis de passage du 8 juin 2004 et dans son courrier du 12 avril 2005 l'inspecteur avait invité la société à mettre à sa disposition l'ensemble des pièces ;

Elle ajoute que les documents produits ultérieurement par courrier du 18 août 2005 n'ont pas davantage permis de vérifier le caractère professionnel des dépenses, étant précisé que des divergences et des anomalies ont été relevées dans les remboursements de frais ;

La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM a par conclusions relevé appel incident et sollicite la réformation du jugement entrepris ;

Elle demande à la cour d'annuler la totalité des opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente et subsidiairement sur le fond d'annuler l'intégralité des chefs de redressement ;

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE :

Sur la régularité des opérations de contrôle

Attendu que La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM fait valoir que les opérations de contrôle ont été effectuées dans des conditions irrégulières dans la mesure où le contrôleur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales lui a adressé un avis préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2004 concernant des opérations de contrôle prévues pour le 22 juillet 2004 portant sur la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2001, que ces opérations de contrôle n'étaient suivies d'aucun effet et qu'un an après le contrôleur a procédé à un nouveau contrôle portant sur une période différente que celle visée dans l'avis de passage sans avoir adressé de nouvel avis et que par conséquent il s'agit de deux contrôles différents ;

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle;

Attendu que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé d'une part que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ne pose pas de conditions particulières en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle, l'avis préalable n'ayant pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement et d'autre part qu'en l'espèce suite à sa première visite du 22 juillet 2004 l'inspecteur a adressé un nouveau courrier à la société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM le 12 avril 2005 l'informant qu'il se présenterait le 2 juin 2005 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la régularité du contrôle ;

Sur le fond

Attendu que La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période 2002, 2003, 2004 ayant donné lieu à 9 chefs de redressement à savoir :

1 -Avantages en nature véhicule ; principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires

2 -CSG CRDS ; indemnité transactionnelle rupture du contrat de travail de Mr [P] en 2003 et de Mme [Q] en 2004

3 -CSG CRDS ; participation , intéressement, plans d'épargne et actionnariat

4 -Taxe prévoyance ; contribution au Fonds de Solidarité vieillesse

5 -Observation versement transport ; assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996

6 -Avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur

7 -Assujettissement et affiliation au régime général ; apporteurs d'affaires

8 -Avantages en nature ; cadeaux offerts par l'employeur

9 -Frais professionnel ; principes généraux

Sur les chefs de redressement 1, 2 et 7

Attendu que La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale les points 1, 2 et 7 du redressement ;

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle;

Attendu dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, et une analyse exhaustive des pièces a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sur les chefs de redressement 1, 2 et 7.

Sur le point 9 du redressement

Attendu que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que les frais comptabilisés en 2004 pour Mr [F] dans le compte [XXXXXXXXXX01] '[L] [F] notes de frais' pour un montant de 24891 € ne sont pas justifiés professionnellement, ce co-gérant n'établit pas les notes de frais permettant de vérifier le caractère exclusivement professionnel des frais engagés. En ce qui concerne les indemnités kilométriques, aucun détail n'est tenu du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour Mr [F] . En 2003 des fiches indemnités kilométriques pour Mr [F] sont tenues uniquement pour les mois de janvier à mars 2003. Les déplacements figurant sur les fiches ne correspondent pas aux notes de repas de péages et de parking. Les écritures du compte [XXXXXXXXXX04] ne sont pas justifiées pour les années 2002, 2003, 2004. Aucune note de frais et explications ne permettent de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées. Il est procédé aux redressements suivants, en attendant les justificatifs et notes de frais pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Dans l'hypothèse où l'entreprise présente dans le délai de trente jours les notes de frais avec les justificatifs, il sera procédé à une annulation proportionnelle des bases de redressement à savoir :

-2002 11754,69€ compte [XXXXXXXXXX02] ' réception'

-200324934,77€ solde du compte [XXXXXXXXXX04] 'réception'

-2004 42758€ solde du compte [XXXXXXXXXX03] 'réception', solde du compte [XXXXXXXXXX04] 'réceptions'

Attendu que l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales fait valoir que l'entreprise n'a pas fourni lors du contrôle les pièces justificatives permettant de vérifier le caractère professionnel des dites dépenses , les pièces présentées se limitant aux indemnités kilométriques de janvier à mars 2003 et que les documents produits ultérieurement par courrier du 18 août 2005 n'ont pas plus permis à l'inspecteur de vérifier le caractère exclusivement professionnel des dépenses engagées, des anomalies ayant même été constatées ;

Attendu que La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM réplique que lorsque le contrôleur demandait en avril 2005 communication d'un certain nombre de pièces, il ne visait nullement les notes de frais et justificatifs de Mr [F] ou des autres salariés. Que La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM lui rappelait dans son courrier du 18 août 2005 que lorsqu'il avait demandé à voir les justificatifs d'indemnités kilométriques de Mr [F] pour la période d'avril 2003 à décembre 2004 elle lui avait indiqué qu'ils étaient au domicile du gérant lui proposant de les tenir à sa disposition à l'occasion d'un nouveau rendez vous, ce à quoi l'inspecteur n'avait pas répondu ;

Attendu que si les sommes représentatives de frais professionnel peuvent, dans certaines limites et conditions être exclues de l'assiette des cotisations, il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet;

Attendu que tel que l'a relevé à juste titre le premier juge la société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM a tardé à adresser à l'inspecteur les justificatifs et notes de frais acquittées en 2002, 2003, 2004 au titre du compte [XXXXXXXXXX04] réceptions ;

Attendu que même si l'inspecteur dans sa lettre du 12 avril 2005 ne sollicitait pas ces documents et ne les réclamait que par courrier du 2 juin 2005 force est de constater qu'ils n'ont été adressés que le 18 août 2005 alors même que les opérations de vérifications avaient débuté en juillet 2004 ;

Attendu par ailleurs que l'inspecteur n'a pas clôturé prématurément ses opérations de contrôle puisqu'il a établi sa lettre un an après le début de celui ci ;

Attendu que l'argument avancé par la société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM selon lequel ces documents se trouvaient chez le gérant et que les salariés étaient en congé d'été ne sont pas convaincants dans la mesure où il incombe à la société de détenir les documents litigieux et de les mettre en temps utile à disposition du contrôleur ;

Attendu que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge les remboursements liés aux déplacements ainsi qu'aux versements des indemnités kilométriques non justifiés ont été soumis à cotisations sociales, vu que la société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM ne démontrait pas le caractère professionnel de ces indemnités ;

Attendu par ailleurs que le premier juge ne pouvait tirer argument de ce que l'inspecteur ayant estimé que les déplacements étaient justifiés (puisqu'il n'avait pas redressé les indemnités kilométriques) et présentaient un caractère professionnel, pour en conclure qu'il était logique d'admettre également les justificatifs afférents aux frais d'hébergement et de repas ;

Attendu que faute par la société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM d'avoir mis l'inspecteur en mesure de vérifier le caractère professionnel du montant des notes de frais, c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales l'a réintégré dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

PAR CE MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le 9ème chef de redressement,

Statuant à nouveau,

Confirme le redressement afférent au 9ème chef de redressement ainsi que le montant des cotisations et majorations y afférentes,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Déboute La société AXACOM aux droit de laquelle vient la société INITEM de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12136
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/12136 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.12136 ?
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