COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2013
N°2013/ 465
Rôle N° 11/13500
[H] [V]
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
C/
M° [G], Liquidateur judiciaire de l'Association PASTORALE SAINTE MADELEINE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
-M. [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4311.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [H] [V], demeurant Chez Mme [V], [Adresse 2]
comparant en personne
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
M° [G], Liquidateur judiciaire de l'Association PASTORALE SAINTE MADELEINE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[H] [V] a été embauché le 3 octobre 1983 en qualité de directeur d'équipement moyennant une rémunération mensuelle de 6.635,95 F par l'ASSOCIATION DE GESTION DES LOCAUX COLLECTIFS RÉSIDENTIELS PASTORALE SAINTE MADELEINE.
L'association a rapidement été confrontée à diverses difficultés pour assurer son financement et le
paiement du salaire de Monsieur [V] à son niveau contractuel.
Par avenant du 27 décembre 1995 il a été mis à la disposition de Monsieur [V] à compter du 1er janvier 1996 un logement de fonction, l'avenant précisant qu'il prendrait fin lorsque l'association 'serait de nouveau en mesure de lui payer l'intégralité de ses salaires afin de lui permettre de se reloger'.
Le 2 novembre 2002, [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour obtenir paiement de ses salaires.
Par jugement du 20 juin 2003, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 93.607 € en réparation de son préjudice,
-103 247 € à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 1997 au mois de mars 2003,
-10 324 € à titre de rappel sur les congés payés,
-8.995 € à titre de rappel sur le 13ème mois.
Cette décision n'a jamais fait l'objet d'exécution forcée, [H] [V] adressant cependant deux mises en demeure à l'association en 2003 puis en octobre 2008.
Un protocole d'accord a été signé par l'entremise d'un médiateur saisi par les parties le 12 janvier 2008, l'association étant alors représentée par son Président en exercice.
Etait alors reconnue une créance salariale globale de 504 787 € se décomposant ainsi :
- montant net actualisé au taux légal de la créance du 20 juin 2003 suite à la condamnation prud'homale soit : 319 521 € net.
- montant des salaires nets à verser pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2008 soit 73 mois (dont 13ème inclus) 185 266 € .
L'ASSOCIATION DE GESTION DES LOCAUX COLLECTIFS RÉSIDENTIELS PASTORALE STE MADELEINE a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2009 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2009, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
[H] [V] a été licencié par lettre du 22 juin 2009 pour motif économique par Me [G] ès qualités.
Le 18 décembre 2009, [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Les demandes de [H] [V] étaient alors de :
- fixer ses créances aux sommes suivantes :
- 578.802 € au titre des salaires arrêtés au 31 octobre 2008,
- 33.822 € au titre des salaires à compter du 1er novembre 2009,
-ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des deux bulletins de salaire,
- ordonner que la situation relative aux biens saisis soit régularisée, à titre principal, par restitution, et à titre subsidiaire par l'octroi de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
- déclarer les six administrateurs de la société solidairement tenus de payer les créances restant dues,
- ordonner la comparution des Présidents de 1983 à 2009 au cas où le Conseil de Prud'hommes s'estimerait insuffisamment informé,
- ordonner la régularisation de la situation relativement à sa retraite par rapport aux points de retraite,
- réserver le droit de prononcer des peines voire d'informer le Procureur de la République aux fins de poursuites pénales envers la société, ses mandataires et dirigeants.
Le CGEA qui s'opposait aux demandes de [H] [V] a notamment fait valoir qu'il entendait former tierce opposition contre le jugement rendu le 20 juin 2003 hors sa présence et qui lui a faisait grief comme étant invoqué pour demander sa condamnation à assurer le paiement des causes de ce jugement.
Par jugement de départage en date du 7 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :
- fixé la créance salariale de [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION DE GESTION DES LOCAUX COLLECTIFS RÉSIDENTIELS PASTORALE STE MADELEINE aux sommes suivantes :
- 578 802 € au titre des salaires arrêtés au 31octobre 2008,
- 33 822 € au titre des salaires dus sur la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009,
- dit que le CGEA DE MARSEILLE gestionnaire de l'AGS doit sa garantie pour la somme de 33.822 € dans les limites du plafond applicable,
- l'a mis hors de cause pour le surplus,
- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré un arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application des dispositions de l'article L. 622 - 28 du code de commerce,
- enjoint à l'ASSOCIATION DE GESTIONS DES LOCAUX COLLECTIFS RÉSIDENTIELS PASTORALE SAINTE MADELEINE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [O] [G], de remettre à Monsieur [V] les documents de rupture : certificat de travail, attestation ASSEDIC, conformes à la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2008 au 12 juin 2009,
- dit que la présente procédure n'affecte en rien les droits de Monsieur [V] de s'engager sur la voie pénale, et dit en conséquence n'y avoir lieu à réserver ses droits,
- rejeté toutes les autres demandes comme étant injustifiées, infondées ou sans objet,
- dit qu'il sera procédé pour les dépens, dont Monsieur [V] n'aura pas la charge, conformément aux dispositions du code de commerce.
L'AGS- CGEA de MARSEILLE et [H] [V] ont tous deux régulièrement interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 20 septembre 2011.
A l'audience de la cour du 27 septembre 2012, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre à Monsieur [V] de présenter des conclusions uniques et susceptibles d'être soutenues oralement de façon claire et compréhensible.
A l'audience du 11 avril 2013, M. [V] qui n'avait pas modifié ses conclusions écrites, les a clarifiées oralement et a demandé :
- la confirmation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes ,
- la somme de 100 000 € au titre du préjudice résultant de l'expulsion,
- la validation de ses périodes de retraite,
- de dire que l'AGS devait prendre en charge le paiement de ses sommes dans la limite du plafond, et qu'elle n'était pas recevable à faire tierce opposition au jugement de 2003.
Sur question de la cour, après plaidoirie des conseils du liquidateur et du CGEA, il a confirmé maintenir ses demandes telles qu'actées et résumées par la cour.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de [Localité 1] demande de :
Vu l'article L. 625-4 du code de commerce,
- dire et juger que le CGEA DE MARSEILLE peut refuser pour quelque cause que soit de garantir des créances portées sur les relevés des créances salariales par le mandataire de justice,
- dire et juger que le relevé de la CRAM produit [H] [V] démontre que pour toute la période litigieuse depuis 1991, l'intéressé a alterné les périodes d'emploi et les périodes de chômage et que l'intégralité des salaires a été déclarée à l'organisme de retraite,
- réformer le jugement du 7 juillet 2011 en ce qu'il a retenu que Monsieur [V] était fondé à obtenir un rappel de salaires dus sur la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 et à ce qu'ils soient soumis à garantie en application de l'article L. 3253-8 du code du travail.
Subsidiairement,
- dire et juger que le silence et l'inaction de Monsieur [V] depuis 1991, concernant une créance alimentaire de salaire, se prescrivant par cinq ans, sans imputer la rupture du contrat à son employeur constitue la démonstration de son renoncement à poursuivre l'association précitée et qu'en agissant de la sorte, Monsieur [V] a privilégié les intérêts de l'association, en endossant le fardeau du risque de l'exploitation déficitaire par rapport à sa qualité de créancier de salaires,
- dire et juger qu'il y novation de la créance de salaires de Monsieur [V] en créance de prêt et qu'à ce titre elle ne peut bénéficier de la garantie AGS,
- réformer le jugement du 7 juillet 2011 en ce qu'il a retenu que Monsieur [V] était fondé à obtenir un rappel de salaires dus sur la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 et à ce qu'ils soient soumis à garantie en application de l'article L. 3253-8 du code du travail,
Vu les articles 586 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2011 en qu'il a retenu que le CGEA DE MARSEILLE était recevable et fondé dans sa tierce opposition à, l'encontre du jugement du 20 juin 2003 du conseil des prud'hommes de Marseille, auquel il n'était pas partie et qui lui cause grief,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2011 en qu'il a retenu que le CGEA DE MARSEILLE n'était pas tenu à garantir la somme de 578 802 € au titre du solde de salaire arrêté au 31 octobre 2008,
Très Subsidiairement,
- dire et juger que dans le cadre de la tierce opposition, le CGEA DE MARSEILLE est fondé à solliciter la rétractation du jugement du 20 juin 2003 en soulevant l'exception de prescription quinquennale en application de l'article 3245-1 du code du travail (ancien L 143-14 du code du travail),
- vu la saisine du conseil des prud'hommes le 2 novembre 2002, par Monsieur [V], dire et juger prescrits les salaires antérieurement au 2 novembre 1997 en application de l'article 3245-1 du code du travail (ancien L 143-14 du code du travail),
Pour le surplus,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail n'est pas contestée,
- confirmer le jugement du 7 juillet 2011 pour le surplus en ce qu'il a débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Vu l'article 3245-1 du code du travail,
Vu la seconde saisine du conseil des prud'hommes le 18 décembre 2009,
- dire et juger prescrites toutes les demandes de rappel de salaires antérieures au 18 décembre 2004,
- confirmer le jugement déféré en qu'il a jugé le montant total des avances AGS ne pourra dépasser la somme de 68.616 €, montant du plafond 6 en vigueur en 2009,
- mettre hors de cause le CGEA. DE [Localité 1] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- mettre hors de cause le concluant pour le surplus des créances,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- débouter Monsieur [H] [V] de toute demande contraire.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués ,Maître [G] ès-qualités demande de :
-dire et juger non fondé l'appel interjeté par Monsieur [V],
-dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes et actions de Monsieur [H] [V] tendant à solliciter la rétractation des décisions de la procédure collective, à rechercher la responsabilité de Maître [O] [G], es-qualités, à solliciter sa condamnation ès -qualités ainsi qu'à titre personnel,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte ès -qualités sur le principe et les conséquences de l'appel interjeté par le CGEA,
- décharger Maître [G] de toute condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.1245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans.
[H] [V] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2009 ne peut prétendre au paiement de salaires qui seraient dus antérieurement au 18 décembre 2004.
Dès lors, si le CGEA est bien-fondé à former tierce opposition au jugement du 20 juin 2003 auquel il n'était pas partie et emportant condamnation de l'employeur pour des salaires d'octobre 1997 au mois de mars 2003, et dont [H] [V] demande aujourd'hui paiement, son recours est sans objet, du fait de la non-exécution du jugement d'une part et de la prescription quinquennale, d'autre part.
[H] [V] n'a pas fait exécuter ce protocole d'accord, pas plus qu'il n'a fait exécuter le jugement de 2003 alors même que l'Association était in bonis.
Pour autant, la novation ne se présumant pas, cette seule abstention est insuffisante en l'absence d'acte positif de la part du salarié, pour considérer que ce dernier a entendu nover sa créance salariale en créance de prêt, les premiers juges ayant d'ailleurs rappelé les mises en demeures qu'il avait effectuées.
De plus, comme cela ressort du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 7 avril 2009, le président de l'association, [U] [F], présent à l'audience du tribunal et qui demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait indiqué que 'l'association créée en 1982 par 6 propriétaires pour gérer et animer leur immeuble connaissait des difficultés depuis 2000 et ne parvenait pas notamment pas à régler la créance salariale de l'unique salarié', faisant référence tant au jugement de 2003 qu'au protocole d'accord du 12 janvier 2008, reconnaissant bien ainsi le principe d'une créance salariale au profit de [H] [V].
Le CGEA souligne que le relevé de la CRAM produit par [H] [V] devant le conseil de prud'hommes et qu'il verse désormais lui-même aux débats, démontre que pour toute la période litigieuse, le salarié a alterné des périodes d'emploi et de chômage. Il ajoute qu'il résulte des propres écritures de [H] [V] que ce dernier a subi des périodes de chômage de technique partiel accordé par la DDTE accordé à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire.
Afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76 670 €) la créance de [H] [V] au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55 585 €.
Le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Concernant la période postérieure à celle couverte par le protocole, soit du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, aucun paiement de salaire ne figurant sur le relevé de la CRAM, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de [H] [V] à la somme de 33 822 € et a dit que la garantie de l'AGS était due.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que conformément aux dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail , et eu égard à l'ancienneté de [H] [V], la garantie de l'AGS était plafonnée à 6 fois le plafond mensuel des contributions d'assurance-chômage et qu'en application du plafond en vigueur en 2009, le montant total des avances de l'AGS ne pourra excéder 68 616 €.
Le conseil de prud'hommes a, à juste titre, dit que les difficultés rencontrées par le salarié à l'égard de la caisse de retraite de'assurance - maladie ne relevaient pas de la juridiction prud'homale de même que sa restitution de biens personnels.
La juridiction prud'homale n'a plus vocation à connaître des contestations d'une décision d'expulsion prise par un juge de l'exécution de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €.
[H] [V] ayant abandonné ses autres demandes, il n'y a plus lieu de les examiner.
[H] [V] ne dispose d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à lui régler les sommes dues par son employeur.
Il ne peut qu'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société. Il appartiendra à l'AGS, sur présentation d'un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, de procéder à l'avance des créances qu'elle garantit, dans les conditions et selon les plafonds légaux.
En application de l'article L.643-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Infirme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 7 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [H] [V] au passif de l'ASSOCIATION DE GESTION DES LOCAUX COLLECTIFS RÉSIDENTIELS PASTORALE STE MADELEINE de la manière suivante :
- 55 585 € au titre des salaires du 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 ,
Dit que l'AGS - CGEA de MARSEILLE sera tenue de garantir cette créance, dans la limite du plafond applicable en 2009, à savoir le plafond 6,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS - CGEA de MARSEILLE dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires et dit que cet organisme devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause,
Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT