COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2013
N°2013/296
Rôle N° 12/12261
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 4]
C/
[X] [Y]
[U] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/560.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA JOMEL
dont le siège est [Adresse 3]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY / LEVAIQUE, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Georges TORREGROSA, président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2013.
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure et les prétentions:
Les époux [Y] sont copropriétaires dans la résidence de la [Adresse 4] à [Localité 3].
Ils se plaignent de ce que l'assemblée générale du 8 octobre 2010 se serait tenue dans un délai de 20 jours postérieurs à la convocation, et non pas de 21 jours.
Par acte en date du 24 janvier 2011, les époux [Y] ont assigné le syndicat sur le fondement de l'article neuf alinéa deux du décret du 17 mars 1967 et sollicitent l'annulation de l'assemblée générale.
Par jugement en date du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la nullité de l'assemblée générale tenue le 8 octobre 2010.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de façon régulière et non contestée le 3 juillet 2012. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat appelant a conclu le 3 septembre 1012 à la réformation, la cour déclarant les demandes des époux [Y] autant irrecevables qu'infondées ;
Ils ne peuvent aujourd'hui demander l'annulation des résolutions à l'encontre desquelles ils seraient opposants eu égard à l' expiration du délai de recours de deux mois prévus par l'article 42 de la loi ;
Seules les résolutions pour lesquelles les époux [Y] ont été opposants peuvent faire l'objet d'une annulation, la cour constatant que les époux [Y] n'indiquent pas les résolutions dont ils demandent l'annulation ;
A tout le moins, la cour rejettera les demandes d'annulation des résolutions numéro trois, 4,5, 6,7, 11,17, 18,23.
En toute hypothèse, les époux [Y] seront condamnés à payer 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés, sans pouvoir bénéficier de l'article 10 - un de la loi.
Les époux [Y], intimés, ont conclu le 5 novembre 2012 à la confirmation, avec condamnation du syndicat à leur payer 2500 €à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés, outre une amende civile, avec bénéfice pour ce qui les concerne de l'article 10 - 1 alinéas deux de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mai 2013.
SUR CE:
Attendu que le syndicat ne conteste absolument pas le calcul de computation des délais opéré par le premier juge et dont il résulte que le délai de 21 jours ne s'est pas écoulé avant la date de la réunion de l'assemblée générale le 8 octobre, cette journée du 8 octobre ne comptant pas ;
Attendu qu'en effet, il n'est pas contesté que la convocation est partie le 16 septembre 2010, le cachet de la poste faisant foi, la présentation n'ayant pu intervenir au mieux que le lendemain 17 septembre et le délai en jours francs ne commençant à courir que le 18 septembre.
Attendu le délai prévu par l'article neuf alinéa deux du décret du 17 mars 67 n'a donc pas été respecté, les époux [Y] étant parfaitement recevables à solliciter à ce titre la nullité de l'assemblée générale, dans son entier, sans avoir à justifier d'un grief , même s'ils y ont participé sans réserve et même s'ils ont voté pour certaines résolutions ;
Que ne saurait leur être opposé le délai de deux mois de l'article 42 de la loi , à partir de la notification du procés-verbal d'assemblée générale, devant être respecté pour contester telle résolution, et non pas l'assemblée dans son entier, même si dans pareil cas de figure d'une demande d'annulation partielle l'irrespect éventuel du délai de convocation ne permet pas de contrebattre l'irrecevabilité tirée de l'écoulement du délai de deux mois ou de l'émission d'un vote favorable .
Attendu que toute autre analyse revient à exiger du copropriétaire irrégulièrement convoqué soit à faire sanctionner cette méconnaissance par le juge avant l'assemblée, ce qui est matériellement impossible, soit à être défaillant en prenant sur lui de ne pas répondre à une convocation d'assemblée dont la réunion est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété soit à voter systématiquement contre chaque résolution, ce qui pourrait lui être reproché à titre d'obstruction au bon fonctionnement de cette copropriété ;
Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose, les époux [Y] ne caractérisant pas au vu des éléments de l'espèce une procédure abusive, mais ayant été forcés à exposer en appel des frais de façon inéquitable, qui seront compensés par l'allocation d'une somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel infondé ;
Confirme l'intégralité du jugement de premier ressort ;
Accorde aux époux [Y] le bénéfice de l'article 10 - un de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne le syndicat à leur payer 800 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
S. MASSOT G. TORREGROSA