COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2013
N° 2013/ 318
Rôle N° 10/19773
[V] [O]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :GUEDJ
ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/237.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me ESSNER de la SELARL ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Animateur de sociétés spécialisées dans la location de véhicules, M. [V] [O] a cédé cet ensemble économique en deux temps.
En avril 2001, il a cédé à M. [T] [U], 51% des actions de la société holding Capilano, laquelle était titulaire de 99,55% du capital de la société Garage Plaza international. Dans le même temps, M. [O] a démissionné des fonctions de PDG de la société Garage Plaza International pour ne conserver que la qualité d'administrateur.
Le 12 mai 2002, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti à la société Garage Plaza International un prêt de 651 600 €, se décomposant en deux prêts de 325 800 € chacun, garanti par des engagements de caution solidaire souscrits par la société Capilano, dans la limite de la somme de 651 600 €, par M. [U], devenu dirigeant de la société Garage Plaza international, et par M. [O], dans la limite pour chacun d'eux de la somme de 325 800€.
Le 11 juillet 2003, M. [O] a cédé à la société Financière Plaza, créée par M. [U], toutes les actions dont il restait détenteur au sein de la société Capilano. L'acte de cession stipule, d'un côté, que l'obtention, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, de la mainlevée des engagements de caution souscrits par M. [O] est une 'condition essentielle et déterminante' de son engagement de cédant, d'un autre côté, que l'acquéreur garantit M. [O] de toutes conséquences dommageables liées à la mise en jeu de ses engagements de caution et s'engage à faire le nécessaire pour en obtenir mainlevée dans le délai convenu.
Ce n'est que postérieurement au délai de deux mois (cf les conclusions de M. [O] page 9) que la société Financière Plaza a demandé, par courrier du 17 septembre 2003, l'accord de la Caisse d'épargne pour être substituée à M. [O] dans ses engagements de caution.
La banque, a sollicité la communication de certaines pièces, ce qui a été fait le 26 septembre, puis n'a pas donné de réponse à la demande de substitution de caution.
La société Garage Plaza International a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 2003, soit cinq mois après l'acte de cession. La procédure collective, étendue à la société Capilano, a été convertie en liquidation judiciaire le 14 juin 2005.
Le 3 janvier 2006, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [O] en exécution de son obligation de caution.
Le 6 juillet suivant, M. [O] a fait assigner en garantie le liquidateur judiciaire de la société Financière Plaza ainsi que les membres du directoire et du conseil de surveillance de cette société dont M. [U].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 30 juin 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a, dans les motifs de la décision, écarté le moyen de défense tiré d'une novation de l'acte de cautionnement par changement de débiteur et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [O], et dans le dispositif, condamné M. [O] à payer la somme de 325 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2005 ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a sursis à statuer sur l'appel en garantie en relevant que la procédure collective de la société Financière Plaza ayant été clôturée, l'ancien liquidateur judiciaire n'a plus qualité pour la représenter.
M. [O] a relevé appel de ce jugement en intimant seulement la Caisse d'épargne.
****
Vu les conclusions remises le 5 novembre 2010 par M. [O] ;
Vu les conclusions remises le 22 avril 2011 par la Caisse d'épargne ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la novation
M. [O] prétend que la Caisse d'épargne a consenti tacitement une novation du 'contrat de cautionnement' par substitution de la société Financière Plaza à son propre engagement de caution.
Il fait valoir que la banque, informée du projet de cession dès le mois de juin 2003, a reçu les documents relatifs à la restructuration juridique du groupe, en sorte qu'elle savait que la mainlevée des engagements de caution était une condition déterminante de la cession. Il prétend qu'en ne formulant aucune remarque ou observation négative sur le projet, en adressant à M. [U], le 9 juillet 2003, un courrier dans lequel elle se félicitait de l'entrée de la société 3Igestion au capital de la société Financière Plaza et exprimait le vif désir de 'poursuivre nos relations d'affaires', puis en ne sollicitant que des 'documents administratifs' à la suite de la demande expresse de substitution de caution formulée le 17 septembre 2003, la banque a tacitement accepté cette substitution.
Mais, en vertu de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas. L'intention de nover doit résulter clairement de l'acte ou, à défaut, des faits de la cause.
En l'espèce, la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans l'opération de cession, s'est bornée à manifester le souhait de poursuivre ses relations d'affaires avec sa cliente et lorsqu'elle a été expressément sollicitée, après l'expiration du délai de deux mois stipulé par la convention, pour prendre position sur la substitution de caution, elle a demandé des pièces justificatives portant non seulement sur la situation juridique de la société Financière Plaza, candidate à la substitution, mais aussi sur sa solvabilité puisqu'elle a réclamé un 'prévisionnel 2003 faisant état de ses actifs et de son passif et de son compte de résultat'.
Il ne résulte ni de ces circonstances, ni de l'absence de réponse à la demande du 17 septembre 2003, un accord 'tacite' de la Caisse d'épargne à la substitution de caution.
Par suite, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en décharge de l'engagement de caution.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
M. [O] demande à la cour de 'sanctionner' la Caisse d'épargne à raison d'une 'négligence blâmable' et de manquements à des obligations de loyauté et d'information envers la caution, en la condamnant à payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts 'pour procédure abusive et vexatoire'.
Mais la demande en paiement étant accueillie, l'action formée par la banque n'est ni abusive, ni vexatoire.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts.
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M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur les seuls liens d'instance entre M. [V] [O] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Rejette la demande en décharge de l'obligation de caution à raison d'une novation prétendue,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [V] [O],
Condamne M. [V] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Blanc - Cherfils à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [V] [O].
Le Greffier Le Président