COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2013
N°2013/316
Rôle N° 12/00849
[F] [S] épouse [G]
S.C.I. LA DUNETTE
C/
[D] [B]
LA METROPOLE [Localité 1] COTE D'AZUR
Société ALBERTI SAM
SARL ALBERTI FRANCE
Société S.M.A.B.T.P.
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SAM MONETEC
Grosse délivrée
le :
à : Me P. GUEDJ
SCP MAYNARD
SCP MAGNAN
SCP JOURDAN
Me P. LIBERAS
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 12 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4790.
APPELANTES
Madame [F] [S]
appelante et intimée
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE,
S.C.I. LA DUNETTE Représentée par son gérant M. [H] [I] domicilié es qualités audit siège demeurant en Italie à [Adresse 11],
RCS NICE 418 047 700
Intimée sur appel de Mme [G] [S]
appelante et intimée,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
LA METROPOLE [Localité 1] COTE D'AZUR venant aux droits du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
[Adresse 5]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Société ALBERTI SAM,
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise SERRE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
SARL ALBERTI FRANCE,
[Adresse 8]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise SERRE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
Société S.M.A.B.T.P.,
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise SERRE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré,
[Adresse 9]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
Société SAM MONETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
signification de conclusions le 24.04.2013 à personne habilitée à la requête de la SCI LA DUNETTE,
[Adresse 6]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Candice GUIGON-BIGAZZI, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel CABARET, Conseiller, et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI LA DUNETTE a fait réaliser, au cours de l'année 2000, des travaux d'extension et de rénovation d'une ville existante, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [B], la société MONETEC étant intervenue en qualité de Bureau d'Etudes.
Préalablement à ces travaux, une étude de sol a été réalisée par la société SOL ESSAIS.
La société SAM ALBERTI est intervenue au titre du lot Travaux de fondations spéciales et de terrassements ; elle a sous-traité ses travaux à la société ALBERTI FRANCE.
Alléguant de désordres affectant le mur et la balustrade de leur villa située en contre-haut de celle de la SCI LA DUNETTE, et séparée de celle-ci par l'avenue [Adresse 10]", les dames [G] et [S] ont sollicité et obtenu la désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert suivant ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 octobre 2000.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 23 juillet 2001 en constatant notamment que la présence de tirants sous la propriété des dames [G] et [S] pouvait être à l'origine des désordres allégués.
Par exploit en date du 28 décembre 2001, les dames [G] et [S] ont fait assigner la SCI LA DUNETTE devant le Juge des référés afin qu'elle soit condamnée à retirer les tirants litigieux.
Par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2002, elles ont été déboutées de cette demande et le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI LA DUNETTE en désignant Monsieur [E] en qualité d'Expert avec une mission portant sur les tirants litigieux.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 novembre 2006.
Antérieurement à cette procédure, le 28 décembre 2001, les dames [G] et [S] ont fait assigner la SCI LA DUNETTE devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Dans le cadre de cette procédure, la SCI LA DUNETTE a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage par acte en date du 18 septembre 2002.
Les deux instances étaient jointes.
Après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [E], les dames [G] et [S] ont sollicité la condamnation solidaire de la SCI LA DUNETTE, de la SAM ALBERTI, de la société ALBERTI FRANCE et de la SMABTP, à leur régler la somme de 8.484,84 €, qu'elles ont amplié ultérieurement à la somme de 39.647,45 € au titre de la réfection de la balustrade et elles ont demandé la condamnation de la SCI LA DUNETTE à retirer les tirants litigieux sous astreinte.
La SCI LA DUNETTE devait encore appeler en cause le Département des Alpes-Maritimes, ainsi que la Direction Départementale de l'Equipement, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA.
L'ensemble des procédures a été joint.
Madame [G] est décédée en cours de procédure ; cette dernière s'est poursuivie à la requête de Madame [S].
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
- condamné la SCI LA DUNETTE à payer à Madame [F] [G] née [S] la somme de 8.484,84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011,
- débouté Madame [F] [G] née [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCI LA DUNETTE de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les appels en garantie formés par la SCI LA DUNETTE sont sans objet,
- condamné la SCI LA DUNETTE à payer à Madame [F] [G] née [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes ;
- mis les dépens à la charge de la SCI LA DUNETTE , y compris les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet MANCILLA avocat, sur ses affirmations de droit.
[F] [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI LA DUNETTE, la Sarl ALBERTI FRANCE et la SMABTP.
La SCI LA DUNETTE a interjeté appel de ce jugement en intimant, [F] [S], [D] [B], architecte et son assureur la MAF, la Société ALBERTI SAM, la Sarl ALBERTI FRANCE et la SMABTP, la Société SAM MONETEC et le Département des Alpes Maritimes.
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2013 par la SCI LA DUNETTE ;
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 par [F] [S] ;
Vu les conclusions de la Société SAM MONETEC signifiées le 22 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Monsieur [D] [B], architecte et son assureur la MAF signifiées le 26 juillet 2012 ;
Vu les conclusions du Département des Alpes Maritimes et de la Métropole NICE COTE D'AZUR signifiées le 13 juin 2012 ;
Vu les conclusions de la Société ALBERTI SAM,de la Sarl ALBERTI FRANCE et de la SMABTP signifiées le 12 juin 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2013 ;
Sur ce ;
[F] [S] querelle le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le coût d'un devis concernant les réparations du mur de clôture de sa propriété pour un montant de 39.647,45 € TTC. Elle demande condamnation de la SCI LA DUNETTE à lui payer cette somme.
La SCI LA DUNETTE ne conteste pas sa responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, en ce que la pose des tirants destinés au soutien d'un mur berlinoise a généré lors de leur mise en 'uvre, des vibrations, qui sont à l'origine des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de [F] [S]. Elle admet le montant des réparations fixé par le tribunal.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, en considération des rapports d'expertise de Monsieur [M] et de Monsieur [E], dont les conclusions ne sont, techniquement, pas remises en cause par des éléments objectifs, fixé le coût des réparations du mur de clôture à la somme de 8.484,84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011.
La SCI LA DUNETTE a formalisé un appel incident et un appel provoqué à l'encontre des constructeurs, en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la garantie de la SAM ALBERTI et de la SMABTP au visa de l'article 1147 du code civil et à l'encontre de la SARL ALBERTI France et de la SMABTP au visa de l'article 1382 du code civil.
La SCI LA DUNETTE fonde ses recours sur la responsabilité contractuelle et délictuelle des locateurs d'ouvrage, alors que dans le corps de ses écritures elle entendait agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La cour n'étant tenue que de répondre aux demandes contenues dans le dispositif des conclusions, il y a lieu de constater que la SCI LA DUNETTE doit établir la faute des intervenants dont elle demande la condamnation.
Comme le tribunal l'a constaté, la SCI LA DUNETTE n'articule pas de faute précise concernant les deux intervenants qu'elle recherche. Le fait de citer des extraits de jurisprudence à l'appui d'une réclamation est insuffisant pour démontrer une responsabilité fondée sur la faute.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
[F] [S] querelle le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné l'enlèvement des 54 tirants qui forment une emprise sur le tréfonds de sa propriété. Elle requiert dans le dispositif de ses écritures leur enlèvement sous astreinte et à défaut, elle demande sur le fondement de l'action « de in rem verso » la condamnation de la SCI LA DUNETTE à lui payer la somme de un million d'euros à titre d'indemnité.
Elle ne sollicite plus dans le dispositif de ses conclusions la condamnation subsidiaire de la SCI LA DUNETTE à supprimer les têtes des tirants qui se situent sur le fonds de cette dernière.
La SCI LA DUNETTE ne soutient plus en cause d'appel qu'elle est fondée à bénéficier d'une servitude de passage des tirants en application de l'article 682 du code civil.
Le rapport d'expertise de Monsieur [E], en date du 10 novembre 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision.
Monsieur [E], expert judiciaire, a été notamment missionné pour déterminer si les tirants empiètent sur le tréfonds de la propriété des dames [G]-[S], en déterminant leur nombre, leur diamètre et leur utilité, décrire les dommages en résultant, déterminer les travaux nécessaires à l'enlèvement des tirants empiétant sur le tréfonds et en déterminer le coût et les conséquences éventuelles.
Les constatations de l'expert judiciaire permettent d'objectiver le fait que Mesdames [F] [G] et [U] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation dénommée "[Adresse 14]", sise à [Adresse 15] et édifiée sur une propriété fortement pentée vers l'ouest. Ladite propriété surplombe [Adresse 12], c'est-à-dire la R.N. 98 et est située en amont d'un mur de soutènement de grande hauteur, édifié en maçonnerie de pierres et surmonté d'une balustrade composée de balustres en terre cuite.
La S.C.I. LA DUNETTE a entrepris les travaux d'extension d'une villa sise sur un terrain situé en contrebas de [Adresse 12] et d'un mur de soutènement de grande hauteur, face à la propriété de Mesdames [S]. Cette extension a nécessité l'excavation des terres en contrebas du mur de soutènement de [Adresse 12] et la réalisation d'un mur de soutènement de type berlinoise dont la stabilité est assurée par des tirants.
Les études de sol et de stabilité préconisaient la réalisation d'un ouvrage de soutènement de type paroi berlinoise constitué de micro pieux en HEB 160 scellés au coulis de ciment dans des trous de forage de 300 mm sur une hauteur de 10 mètres et espacés de 0,85 mètres et stabilisé au moyen de tirants d'ancrage disposés en trois files horizontales tous les 1,7 mètres et de 17 mètres de longueur.
Le marché et les factures des sociétés ALBERTI font état de 54 tirants de 15 cm de diamètre. Il existe donc bien 54 tirants dans le tréfonds de la propriété.
Compte tenu de l'excavation réalisée, le mur créé, grâce aux tirants, fait office de soutènement de [Adresse 12] et assure aussi la stabilité du versant situé en amont, en ce, la propriété des dames [S].
Les tirants, du fait de l'excavation réalisée, contribuent à la stabilité d'ensemble du versant situé au-dessus du mur créé.
Leur enlèvement, techniquement irréalisable au vu de leur longueur, pourrait se borner à leur neutralisation par l'enlèvement de leurs têtes, opération dont le coût pourrait être de 7.600,00 euros hors taxes.
Cette opération pourrait avoir pour conséquence l'effondrement de [Adresse 12] ainsi que le glissement de l'ensemble du versant situé au-dessus de la voie.
Cet enlèvement devrait être compensé par un ouvrage de soutènement dont la stabilité serait assurée par des contreforts à réaliser en aval du mur et la confection de micro pieux à mettre en place en aval de la villa.
Compte tenu de la présence de la villa, la réalisation de contreforts à l'intérieur de celle-ci, cet ouvrage de soutènement sera impossible à réaliser.
Il s'évince de ces éléments techniques, que le mur de soutènement de type berlinoise dont les tirants sont ancrés dans le tréfonds de la route départementale, puis pour les plus longs, dans le tréfonds de la propriété [S], soutiennent la [Adresse 13].
Les tirants étant devenus l'accessoire d'un ouvrage public, il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de prescrire des mesures qui sont de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité d'un ouvrage public.
Par ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'enlèvement des tirants.
[F] [S] sollicite la somme de un million d'euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause en prétendant que la SCI LA DUNETTE s'est enrichie en évitant la création d'un mur de soutènement, ajoutant de ce fait une plus value à sa villa en ne sollicitant aucune autorisation et en ne lui réglant rien. Elle prétend que parallèlement elle s'est appauvrie en n'étant pas rémunérée pour le passage des tirants dans sa propriété.
En application des dispositions de l'article 1371 du code civil, relatives aux quasi-contrats, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et elle ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichie au détriment de celui d'une autre personne, qui ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.
Comme le fait valoir la SCI LA DUNETTE l'action principale de [F] [S] est fondée sur le trouble anormal de voisinage, qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis.
En l'occurrence, étant relevé l'absence objective de démonstration d'un enrichissement et d'un appauvrissement, [F] [S], qui dispose d'une action indemnitaire n'est pas fondée à exercer son action fondée sur l'enrichissement sans cause.
Le débouté s'impose.
Les demandes de la SCI LA DUNETTE concernant les conséquences de l'enlèvement des tirants sont sans objet.
La SCI LA DUNETTE et [F] [S] succombant en cause d'appel seront condamnés aux dépens par moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant déboute [F] [S] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne par moitié chacun [F] [S] et la SCI LA DUNETTE aux dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE