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27/06/2013 | FRANCE | N°12/09480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 juin 2013, 12/09480


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N°2013/523





Rôle N° 12/09480







CAF DU VAR





C/



[U] [W]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



Grosse délivrée

le :



à :

Me Cyril MARTELLO



Me Jenny CARLHIAN



























Copi

e certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 23 Mars 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21002271.





APPELANTE



CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Cyril MART...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N°2013/523

Rôle N° 12/09480

CAF DU VAR

C/

[U] [W]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MARTELLO

Me Jenny CARLHIAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 23 Mars 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21002271.

APPELANTE

CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [U] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var ayant rejeté sa demande d'allocation logement au motif que le mobil- home qu'il occupe est classé en zone verte et ne permet pas l'étude du droit au logement.

Par jugement en date du 23 mars 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a:

-Annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales

-Ordonné le versement de l'allocation logement à compter de février 2009.

La caisse d'allocations familiales du Var a interjeté appel de ce jugement dot elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de :

-Constater que le logement pour lequel Monsieur [W] [U] sollicite l'allocation logement est construit en violation des dispositions du code de l'urbanisme

-Dire que Monsieur [W] [U] ne peut bénéficier du versement de l'allocation logement

-Condamner Monsieur [W] [U] au paiement et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir que Monsieur [W] [U] occupe depuis plusieurs années un mobil home situé en zone verte non constructible sur la commune de [Localité 1]; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infractions aux règles de l'urbanisme et que la cour d'appel par arrêt du 13 janvier 1998 a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'extinction de l'action publique.

La caisse d'allocations familiales indique que le mobil-home pour lequel l'allocation logement est sollicitée est un autre mobil-home que celui ayant fait l'objet de la procédure pénale mais qu'il est également implanté au même endroit en zone inconstructible.

Monsieur [W] [U] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la décision litigieuse n'est entachée d'aucun vice de forme et à sa confirmation pour le surplus

A titre reconventionnel il sollicite la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts .

Il fait valoir que la décision prise à son égard par la caisse d'allocations familiales n'est ni datée ni signée.

Sur le fond il conclut que la caisse d'allocations familiales ne peut prendre en compte l'illégalité de la construction pour refuser l'allocation logement dans la mesure où le respect des conditions de salubrité dudit logement est établi.

SUR CE

Sur la régularité de la décision

Attendu que Monsieur [W] [U] reproche à l a décision prise à son encontre de n'être ni signée ni datée;

Attendu que, tel que l'a jugé à bon droit le premier juge, la décision de la caisse d'allocations familiales refusant l'allocation logement étant datée (5 janvier 2010) et signée Monsieur [W] [U] vise la décision de la commission de recours amiable;

Attendu que Monsieur [W] [U] ne pouvant exciper d'aucun grief du seul fait que la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée ce moyen sera rejeté;

Sur le fond

Attendu qu'il est en l'espèce constant que Monsieur [W] [U] occupe depuis plusieurs années sur la commune de [Localité 1] un mobil-home établi en zone verte non constructible , ce qui n'est pas contesté par Monsieur [W] [U];

Attendu que Monsieur [W] [U] a d'ailleurs été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour infractions aux règles de l'urbanisme ;

Que par jugement du 19 avril 1995 , confirmé par arrêt de la cour d'appel , le tribunal a considéré que l'action publique était prescrite;

Attendu que Monsieur [W] [U] ne conteste pas que sur l'emplacement de l'ancien mobil home , il en a établi un nouveau pour lequel il demande le bénéfice de l'allocation logement à compter de février 2009;

Attendu que ce nouveau mobil-home ne bénéficie pas plus que l'ancien des autorisations nécessaires;

Attendu qu'il s'en déduit que Monsieur [W] [U] ne peut, de bonne foi , tirer avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui même implanté depuis plusieurs années en zone verte en infractions aux règles de l'urbanisme ;

Que, malgré les poursuites dont il a fait l'objet , il a installé un nouveau mobil-home au même emplacement sans davantage solliciter de l'administration les autorisations nécessaires;

Attendu des lors que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation logement à Monsieur [W] [U] , peu importe que l'intérieur du logement lui même réponde à des critères de logement décent.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris,

statuant publiquement contradictoirement à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var ,

Rejette la demande d'allocation logement formée par Monsieur [W] [U] ,

Déboute Monsieur [W] [U] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/09480
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/09480 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.09480 ?
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