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27/06/2013 | FRANCE | N°12/12709

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 27 juin 2013, 12/12709


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

om

N°2013/275













Rôle N° 12/12709







SARL ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET D'ETUDES (EGETE)





C/



COMMUNE [Localité 3]





























Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS







Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Draguignan en date du 15 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.09.0526.





APPELANTE



SARL ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET D'ETUDES (EGETE) ,dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

om

N°2013/275

Rôle N° 12/12709

SARL ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET D'ETUDES (EGETE)

C/

COMMUNE [Localité 3]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Draguignan en date du 15 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.09.0526.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET D'ETUDES (EGETE) ,dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Martial GROSLAMBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

COMMUNE [Localité 3], DA + conclusions à personne habilitée le 05/10/12,dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 octobre 2009 la commune du Cannet des Maures a assigné la SARL Entreprise générale de travaux&études (la SARL Egete) aux fins, au visa des articles L 161-1 et suivants, L 161-4 et R 161-25 du code rural de l'entendre condamner à libérer le chemin rural dénommé 'ancien chemin des Maillons' assurant la liaison entre [Localité 1] et [Localité 2] qu'elle occupe indûment sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement du 15 mai 2012 le tribunal d'instance de Draguignan a :

condamné la SARL Egete à rétablir le libre passage du public sur l'ancien chemin des Mayons et à procéder à une remise en état praticable pour les randonneurs et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

condamné la SARL Egete à payer à la commune du Cannet des Maures une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la SARL Egete aux entiers dépens.

La SARL Egete a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2013.

POSITION DES PARTIES

Par conclusions du 28 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens la SARL Egete demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles L 161-1 et suivants du code rural, 2258 et suivants du code civil, 455 et 488 du code de procédure civile :

d'infirmer le jugement,

de constater le droit de propriété de la SARL Egete,

de débouter en conséquence la commune du Cannet des Maures de l'ensemble de ses demandes,

de condamner la commune aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte la commune du Cannet des Maures n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'existence d'un chemin rural

Aux termes de l'article L 161-1 du code rural les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Selon l'article L 161-2 l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Dans le cas présent à l'appui de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un chemin rural traversant la propriété de la SARL Egete la commune se prévalait, devant le premier juge, de courriers que lui avaient adressés une association équestre, le comité départemental et le comité régional de tourisme équestre se plaignant de la disparition d'un ancien chemin.

En cause d'appel la commune n'ayant pas constitué avocat, il n'est produit aux débats aucune pièce démontrant l'existence d'un chemin, encore moins d'un chemin affecté à l'usage du public. Il n'est pas justifié d'actes de surveillance ou de voirie municipale, ni davantage d'une inscription du chemin litigieux au plan des itinéraires de promenades et randonnées.

Bien au contraire il ressort des pièces produites par la SARL Egete que depuis l'année 1907 le chemin revendiqué ne figure pas-ou plus- sur les cartes d'état-major, cartes IGN et photographies aériennes. Aux termes d'un procès-verbal dressé le 26 mars 2012 Maître [L], huissier de justice, constate que le tracé du chemin figurant au cadastre n'est pas visible, que la marche sur ce tracé est pénible et dangereuse puisque le sol est jonché de ronces et de broussailles. Madame [Q] [H] atteste que ses parents se sont installés en qualité de gardiens du site en 1978 et qu'il n'y a jamais eu de chemin, ni même de passage sur le terrain, contrairement aux indications figurant sur le plan cadastral.

Dans le courant de l'année 1970 la société Simfluor, auteur de la SARL Egete, avait sollicité de la direction départementale de l'agriculture l'autorisation de planter des vignes sur une partie de ses terres, et notamment sur l'emprise du chemin figurant au cadastre. Cette autorisation ayant été refusée, la SARL Egete après avoir acquis le terrain en 1978 s'est comporté en propriétaire en y plantant du blé, des tournesols et différentes cultures maraîchères.

Il convient de constater que la commune ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un chemin affecté à la circulation du public, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier de la présomption simple édictée à l'article L 161-1 du code rural, qu'au contraire la SARL Egete justifie qu'elle-même et son auteur ont exploité leur terrain y compris l'assiette du chemin revendiqué, qu'elles en ont eu la possession continue et non interrompue, paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire depuis l'année 1970 et l'ont usucapée.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la commune sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur le terrain de la SARL Egete et entendre condamner cette dernière à rétablir l'assiette dudit chemin.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel la commune sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à la SARL Egete une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déboute la commune du Cannet des Maures de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire d'un chemin rural situé sur la propriété de la SARL Egete et à voir condamner cette dernière à rétablir l'assiette du chemin.

Condamne la commune du Cannet des Maures à payer à la SARL Egete une somme de deux mille euros (2.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la commune du Cannet des Maures aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/12709
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/12709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.12709 ?
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