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04/07/2013 | FRANCE | N°12/02804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 04 juillet 2013, 12/02804


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013



N° 2013/382













Rôle N° 12/02804







[X] [Z] épouse [O]

[E] [O]





C/



[L] [U]

[M] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :





[R]

[T]











Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance d'aix-en-provence en date du 30 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06045.





APPELANTES



Madame [X] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [E] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2013

N° 2013/382

Rôle N° 12/02804

[X] [Z] épouse [O]

[E] [O]

C/

[L] [U]

[M] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

[R]

[T]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'aix-en-provence en date du 30 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06045.

APPELANTES

Madame [X] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [O] est usufruitière du lot numéro 3 d'un immeuble situé à [Adresse 3] et correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée, sa fille Mme [E] [O], en étant nue propriétaire.

Suivant bail dérogatoire, elle a successivement donné ce local à bail dérogatoire pour l'exploitation du commerce boulangerie pâtisserie :

- à M. [G] [Q] du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2000 par acte notarié du 5 janvier 1999

- à M. [H] [Q] du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2002 par acte notarié du 30 novembre 2000.

- à M. [M] [I] du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004 par acte notarié du 29 octobre 2002

- à M. [L] [U], salarié de M. [I] du 1er octobre 2004 au 31 août 2006 par acte notarié du 27 septembre 2004, M. [I] devenant alors salarié de M. [U].

Par ordonnance du 31 octobre 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du dernier bail et ordonné son expulsion de ce dernier.

Par arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 31 octobre 2006 et l'expulsion de M. [L] [U] est intervenue le 21 janvier 2008.

Par arrêt du 6 janvier 2009, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 décembre 2007.

Par arrêt du 2 décembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée a infirmé l'ordonnance du 31 janvier 2006, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte des 4 et 11 août 2010, M. [L] [U] et M. [M] [I] ont assigné Mme [X] et Mme [E] [O] devant le tribunal de grande instance Aix-en-Provence aux fins de voir :

-débouter ces dernières de toutes leurs demandes notamment sur le fondement de l'article 1304 du code civil

-dire et juger que les deux baux dérogatoires des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004 constituent un bail à usage commercial soumis au statut du décret du 30 septembre 1953

-condamner en conséquence conjointement et solidairement Mme [X] et Mme [E] [O] à la signature d'un bail à usage commercial de neuf ans afférent au local visé au profit de M. [M] [I] et de M. [L] [U], en indivision à raison d'une moitié chacun, avec les clauses usuelles conformes à celle des baux des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004 et à la délivrance de ce local, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement

-en tout état de cause octroyer le bénéfice de ce bail au premier ou au deuxième

-subsidiairement si par impossible l'octroi d'un bail à usage commercial ne pouvait pas être accordé aux concluants, condamner conjointement et solidairement Mme [X] et Mme [E] [O] au paiement à ces derniers de la moitié de la valeur du fonds de commerce afférent au local ou à défaut, l'intégralité de cette valeur à celui des consorts [I] [U] qui aurait dû bénéficier de ce bail

- leur donner acte de ce qu'ils communiqueront ultérieurement tout justificatif de cette valeur,

- dans l'attente, instaurer une mesure d'expertise afin d'évaluer le fonds de commerce évoqué sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

- condamner conjointement et solidairement Mme [X] [O] et Mme [E] [O] au paiement à chaque concluant de la somme de 100 000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi toutes causes confondues sur le fondement des articles 1109 à 11 116,1134 et 1184 du Code civil

- donner acte aux consorts [I]/ [U] de ce qu'ils se réservent la possibilité d'amplier ultérieurement cette demande.

- condamner par ailleurs Mme [X] [O] au paiement des sommes suivantes à M. [U]:

-la différence entre le loyer du 27 septembre 2004 et l'indemnité d'occupation versée en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2006

-le dépôt de garantie soit la somme de 3960 EUR

-le bénéfice des intérêts au taux légal à compter des assignations des 4 et 11 août 2010 sur le fondement de l'article 1153 alinéa premier du Code civil

-le bénéfice de la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil

-condamner conjointement et solidairement Mme [X] [O] et Mme [E] [O] au paiement des sommes suivantes à chacun des demandeurs :

-6000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

-6000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-le montant retenu par huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

-ordonner la compensation entre les créances des parties

-ordonner l'exécution provisoire.

-condamner conjointement et solidairement Mme [X] [O] et Mme [E] [O] aux dépens y compris dans le cadre de l'ensemble des procédures sues évoquées ainsi que le coût de l'hypothèque judiciaire provisoire et ses dénonciations.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-dit que les deux baux dérogatoires des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004 constituent en fait un seul bail consenti à l'indivision M. [M] [I] et [L] [U] soumis au statut des baux commerciaux tel que fixé par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce

-constaté que l'indivision M. [M] [I] et [L] [U] bénéficiait en conséquence de la propriété commerciale et qu'elle en a été indûment privée suit à son expulsion intervenue en janvier 2008.

Avant dire droit sur le préjudice de l'indivision [I] [U]

-ordonné une expertise.

-fixé à 2500 EUR le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de l'indivision [M] [I] et [L] [U],

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

-sursis à statuer sur les autres demandes tant principales que reconventionnelles et réservé les dépens.

Mme [X] et Mme [E] [O] ont relevé appel de la décision le 16 février 2012.

Par conclusions récapitulatives numéro2 notifiées et déposées le 2 avril 2013, elles concluent à la réformation du jugement déféré et que M. [L] [U] et M. [M] [I] ne peuvent bénéficier du droit au statut des baux commerciaux, qu'ils sont parfaitement irrecevables à réclamer la réparation d'un quelconque préjudice.

Elles concluent au rejet de leurs demandes et à titre reconventionnel à la condamnation de M. [L] [U] au paiement de la somme de 12 674,92 euros (indemnités d'occupation, travaux de remise en état nécessaires à la récupération des lieux, nécessaire fermeture du local pour les travaux de réparations correspondant à trois mois de loyer) à leur profit « parte in qua » en réparation des préjudices à elles occasionnés outre la somme de 2500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles critiquent la décision déférée en ce que celle-ci a recouru aux notions d'indivision et de société de fait inappropriées à l'espèce.

Elles font valoir que le fait que les baux dérogatoires se sont succédés dans le temps et portent sur le même local n'emporte pas application du statut des baux commerciaux des l'instant que le bénéficiaire n'est pas le précédent preneur, qu'il n'est nullement démontré que les intimés ont exploité le fonds en société, que les stipulations expresses du bail n'exigeaient pas la délivrance d'un congé à M. [U], qu'aucune acceptation tacite d'une prolongation du bail au-delà de la date convenue initialement n'est intervenue, que le preneur même resté dans les lieux est devenu occupant sans droit ni titre et ne pouvait prétendre à la propriété commerciale.

Elles invoquent d'autre part les dispositions de l'article L 145-5 alinéa 2 du code de commerce en ce qu'il empêche les intimés d'obtenir l'octroi d'un bail commercial des lors qu'ils n'ont pas été laissés en possession et qu'ils ne se perpétuent pas effectivement dans les lieux précédemment loués puisque ces derniers ont été quittés le 21 janvier 2008.

Elles invoquent d'autre part l'inopposabilité du bail à Mme [E] [O], le bail ou les baux dérogatoires ayant été conclus par Mme [X] [O] seule en sa qualité d'usufruitiere, laquelle ne pouvait sans le concours de la nue-propriétaire, donner le fonds de commerce à bail commercial.

Le jugement déféré est critiqué en ce qu'il a retenu le fait que l'usufruitière s'était présentée vis-à-vis du preneur comme propriétaire des lieux, cette circonstance n'ayant pas pour effet de rendre l'acte qu'elle a signé opposable à la nue-propriétaire, seule à pouvoir signer un acte de cette nature, que la connivence et la fraude qu'on leur a prêtée ne peut se décréter ou se présumer.

Mme [X] [O] conteste la responsabilité contractuelle qu'on lui impute et l'incohérence de la position adverse en ce qu'elle fait état à la fois d'une société de fait mais également de la responsabilité de Mme [X] [O] vis-à-vis de chacun des intimés et de sa nécessaire condamnation au paiement de la moitié à chacun de la valeur du fonds de commerce ou de l'intégralité de cette valeur à celui des deux qui aurait dû bénéficier du bail.

Mesdames [O] ont communiqué à nouveau simultanément à leurs dernières conclusions les pièces dont les intimés invoquent l'irrecevabilité et contestent en toute hypothèse cette irrecevabilité, pour des raisons de droit et d'écologie.

Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 2, M. [L] [U] et M. [M] [I] concluent à la confirmation partielle du jugement déféré, à l'irrecevabilité de pièces que les appelantes n'ont pas communiquées simultanément avec leurs conclusions du 11 mai 2012, entendent voir, juger qu'ils rapportent la preuve de la société en participation créée de fait entre eux, débouter les appelantes de leur demande, juger que les deux baux dérogatoires des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004 constituent un bail à usage commercial.

Ils réitèrent leur demande de condamnation in solidum de Mme [X] et Mme [E] [O] à la signature d'un bail à usage commercial de neuf ans en indivision à raison d'une moitié chacun dans le cadre de leur société en participation créée de fait, avec les clauses usuelles conformes à celle des baux précités et à la délivrance du local sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

Ils sollicitent en tout état de cause le bénéfice de ce bail au premier ou au deuxième. Subsidiairement, si par impossible l'octroi d'un bail à usage commercial ne pouvait leur être accordé, ils entendent voir condamner in solidum Mme [X] et Mme [E] [O] au paiement de la moitié de la valeur du fonds de commerce afférent au local sus évoqué soit 55 285,75 euros ou à défaut l'intégralité de cette somme à celui des deux qui auraient dû bénéficier du bail.

Subsidiairement ils sollicitent

-une mesure d'expertise pour évaluer le fonds de commerce,

-la condamnation in solidum des appelantes à leur payer chacun la somme de 100 000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent la possibilité d'amplier ultérieurement cette demande.

-la condamnation de Mme [X] [O] à payer à M. [U] :

-la somme de 9520 EUR correspondant à la différence entre le loyer du 27 septembre 2004 et les indemnités d'occupation versées en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2006 de novembre 2006 à janvier 2008

-le dépôt de garantie soit la somme de 3960 EUR

-700 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont visé dans l'ordonnance du 31 octobre 2010

-les dépens correspondant aux états de frais et émoluments des deux avoués visés dans l'arrêt du 18 décembre 2007

-le bénéfice des intérêts au taux légal à compter des assignations des 4 et 11 août 2010

-la capitalisation des intérêts.

-la condamnation in solidum de Mme [X] et Mme [E] [O] au paiement à chacun des intimés des sommes de 10 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs et 10 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-le montant retenu par huissier

-la compensation entre les créances des parties,

- la condamnation de Mme [X] [O] et Mme [E] [O] aux dépens y compris ceux dans le cadre de l'ensemble des procédures ainsi que des hypothèques judiciaires provisoires et des dénonciations sus évoquées.

Ils font valoir qu'ils ont exploité l'établissement en société en participation créée de fait, ce qui résulte de leur emploi de salariés l'un de l'autre durant les deux baux, de leur partage de la direction de l'établissement, de leurs apports dans le fonds de commerce et de leur qualité d'associé dans la SARL le colibri.

Ils soutiennent que Mme [X] [O] leur avait promis la conclusion d'un bail à usage commercial de neuf ans à l'expiration du deuxième bail, qu'en tout état de cause M. [U] est resté dans les lieux avec l'accord de Mme [X] [O] au-delà du terme fixé dans l'attente de la signature de ce bail à usage commercial, que Mme [O] ne lui a d'ailleurs jamais demandé de prendre des dispositions pour un état des lieux de sortie le 31 août 2006 et ne l'a pas mis en demeure de libérer les lieux immédiatement, qu'elle ne rapporte des lors pas la preuve de son refus du maintien dans les lieux de M. [U] dont elle a encaissé sans opposition le loyer de septembre 2006, que la succession dans le temps avec une parfaite continuité des quatre baux, additionnée à la preuve de liens étroits entre les locataires successifs démontre l'intention de frauder leurs droits et d'éviter la législation protectrice des locataires à usage commercial.

Ils font valoir :

- que l'usufruitier était en droit de consentir des baux dérogatoires sans le concours du nu-propriétaire, que Mme [X] [O] et Mme [E] [O] ne peuvent en toute hypothèse invoquer la nullité du bail dans la mesure où leurs premières conclusions à cet effet sont du 7 avril 2011 et où les baux litigieux sont des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004, le délai de prescription courant à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail.

-que le jugement à retenu à tort le fait que la perte de la propriété commerciale n'ouvrait droit qu'à dommages et intérêts, qu'il ne pouvait être enjoint aux appelantes de signer un nouveau bail, que l'évaluation de leur préjudice supposait une expertise à leurs frais avancés.

Si l'octroi d'un bail à usage commercial ne pouvait leur être accordé, ils invoquent la responsabilité contractuelle de Mme [X] [O] qui en tant qu' usufruitier avait seule l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire et qui est responsable du préjudice subi par le preneur évincé même si ce dernier connaissait sa qualité et celle du nu-propriétaire.

Ils concluent au rejet des demandes présentées par les appelantes à titre d'arriéré locatif et de travaux de remise en état.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 Mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office.

Mmes [X] et [E] [O] ont fait signifier simultanément à leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2013 l'ensemble des pièces dont elles font état de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'irrecevabilité.

Sur le fond.

Sur l'inopposabilité du bail à Mme [E] [O]:

Les intimées invoquent dans le corps de leurs écritures l'inopposabilité à Mme [E] [O] du bail consenti par Mme [X] [O] seule en sa qualité d'usufruitière.

Or, la sanction de l'interdiction imposée à l'usufruitier par l'article 595, alinéa 4, du Code civil, de consentir, sans le concours du nu-propriétaire, un bail sur un immeuble commercial est la nullité du bail et non son inopposabilité. Cette nullité est de surcroît relative et ne peut donc être invoquée que par le nu-propriétaire, soit en l'espèce Mme [E] [O], seule, Mme [X] [O] étant irrecevable à s'en prévaloir.

En tout état de cause, les intimées n'ont pas formulé de prétentions expresses en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions : il n'y a pas lieu des lors et en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appel datant du 16 février 2012, de statuer sur ce point.

Sur la demande de requalification des baux des 29 octobre 2002 et 27 septembre 2004.

L'article L 145-5al3 ne réserve le statut des baux commerciaux à l'expiration du délai de deux ans qu'en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local.

Le bailleur peut donc valablement conclure des baux dérogatoires successifs portant sur les mêmes locaux dès lors que le bénéficiaire n'est pas le précédent preneur.

Les baux signés successivement par M. [M] [I] et M. [L] [U] stipulent expressément que les parties entendent déroger d'un commun accord aux dispositions du statut des baux commerciaux et la renonciation du locataire à revendiquer ces dispositions pour solliciter, notamment le renouvellement du bail.

Faisant valoir que la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale, M. [I] et M. [U] soutiennent que les circonstances dans lesquelles [X] [O] leur a consenti successivement deux baux dérogatoires, à M. [M] [I] du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004 puis à M. [L] [U] du 1er octobre 2004 au 31 août 2006, permet de conclure qu'ils bénéficiaient du statut d'associés de fait et qu'ils pouvaient consécutivement prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Ils invoquent à ce titre leur emploi de salariés l'un de l'autre durant les deux baux successifs, leur partage de la direction de l'établissement exploité, leurs apports dans le fonds de commerce et leur qualité d'associé dans la SARL le Colibri.

Or, l'extrait du registre du commerce et des sociétés fait apparaître que le fonds a été immatriculé à l'initiative et au nom de M. [L] [U] seul, lequel, en renseignant la rubrique « origine du fonds", a fait alors état d'une « création », d'un commencement d'activité au 1er octobre 2004 et d'une exploitation sous forme d'exploitation personnelle.

De même un extrait du registre du commerce et des sociétés fait état à l'initiative de M. [M] [I] d'une immatriculation au 4 février 2003 pour une date de commencement de l'exploitation au 1er janvier 2003 et d'une exploitation également personnelle de ce dernier.

La sommation de quitter les lieux délivrée le 4 octobre 2006 à M. [L] [U] a été signifiée à la personne de M. [M] [I] qui s'est présenté non comme l'associé mais comme l'ami de ce dernier.

Le lien de subordination qu'implique le statut de salarié l'un de l'autre auquel M. [I] et M. [U] ont alternativement recouru paraît également difficilement compatible avec le statut d'associé.

La décision déférée a par ailleurs recouru à la notion, des plus incertaines en l'espèce, d'indivision et les propres écritures de M. [I] et M. [U], en ce qu'elles tendent au bénéfice du statut des baux commerciaux, « à eux deux ou à l'un d'entre eux » reflètent la confusion qui imprègne la définition qu'ils entendent donner de leur succession dans le commerce donné à bail.

La fraude imputée à Mme [X] [O] en ce que celle-ci aurait entendu contourner le statut des baux commerciaux par la multiplication de baux dérogatoires apparaît en l'espèce insuffisamment démontrée.

M. [I] verra donc sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce statut et ses demandes accessoires intégralement rejetées

En revanche, l'article L 145-5 al 2du code de commerce dispose:

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Des lors par conséquent que le preneur se maintient et est laissé en possession, cette prolongation donne naissance à un nouveau bail qui entre dans le champ d'application du statut des baux commerciaux.

L'accord des parties sur un maintien dans les lieux du locataire ne saurait se déduire du virement de la somme de 1320 EUR équivalente au loyer effectué par M. [L] [U] le 28 septembre 2006, postérieurement par conséquent à la date d'exigibilité du loyer et Mme [X] [O] n'en recevant l'information qu'à la réception de son relevé de compte au 19 octobre 2006.

Pour autant, le bail a pris fin le 31 août 2006 et Mme [X] [O] n'a fait signifier à M. [L] [U] une sommation d'avoir à remettre les clés du local loué et de rendre les lieux vides d'occupant et de mobilier que le 4 octobre 2006, soit plus d'un mois après la date d'expiration du bail.
L'assignation en expulsion devant le juge des référés n'a été délivrée que le 11 octobre 2006.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que M. [L] [U], qui a été maintenu dans les lieux plus d'un mois après l'expiration du bail, bénéficiait de la propriété commerciale et qu'il en avait été indûment privé suite à son expulsion intervenue au mois de janvier 2008.

Il sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la perte de la propriété commerciale ouvrait droit à dommages et intérêts et ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice de M. [U], la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à 2500 EUR étant cependant mise à la charge de M. [L] [U].

La décision déférée sera enfin confirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les autres demandes principales et reconventionnelles et en ce qu'elle a réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de pièces soulevée par M. [M] [I] et M. [L] [U].

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-jugé que M. [L] [U] bénéficiait de la propriété commerciale et qu'il en avait été indûment privé suite à son expulsion intervenue au mois de janvier 2008, que la perte de la propriété commerciale ouvrait droit à dommages et intérêts,

-ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice de M. [U],

- sursis à statuer sur les autres demandes principales et reconventionnelles ,

- réservé les dépens.

Le réformant sur le surplus

Déboute M. [M] [I] de ses demandes.

Met à la charge exclusive de M. [L] [U] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à 2500 EUR

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02804
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/02804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.02804 ?
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