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05/07/2013 | FRANCE | N°12/01110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 05 juillet 2013, 12/01110


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2013



N° 2013/374













Rôle N° 12/01110







SAS BRENGUIER DEVELOPPEMENT

SARL NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER

SAS B C TRANSPORTS

SAS B S T





C/



[Z] [E]

[T] [Y] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
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Me Olivier SINELLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/246.





APPELANTES



SAS BRENGUIER DEVELOPPEMENT, prise en la personne de so...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2013

N° 2013/374

Rôle N° 12/01110

SAS BRENGUIER DEVELOPPEMENT

SARL NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER

SAS B C TRANSPORTS

SAS B S T

C/

[Z] [E]

[T] [Y] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 10 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/246.

APPELANTES

SAS BRENGUIER DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]

SARL NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]

SAS B C TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]

SAS B S T, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]

tous représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013, puis prorogé au 05 Juillet 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 17 septembre 2007, signifié par acte du 2 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à :

* 'cesser et faire cesser toute activité sur le site litigieux lieu-dit les 'Avocats' à [Localité 1] dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 7.500 € par mois de retard',

* 'démolir les constructions édifiées sur le site litigieux... exception faite du muret, et à remettre les lieux dans un état conforme à leur classement en zone naturelle secteur NC du plan d'occupation des sols dans les trois mois d la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 2.500 € par mois de retard', tout en se réservant 'expressément le pouvoir de liquider les astreintes'.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 28 mai 2009, a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à 'cesser et faire cesser toute activité sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à La Crau dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 7.500 € par mois de retard', et 'démolir les constructions édifiées sur le site litigieux... exception faite du muret, et à remettre les lieux dans un état conforme à leur classement en zone naturelle secteur NC du plan d'occupation des sols dans les trois mois d la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 2.500 € par mois de retard', et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :

- constaté que 'la demande de démolition des ouvrages appartenant à la SAS BREINGUIER a été ordonnée par arrêt définitif de la cour de céans du 12 octobre 2004, et dit n'y avoir lieu à une nouvelle condamnation de ce chef',

- condamné les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à 'cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à [Localité 1] dans le délai d'une année à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 7.500 € par mois de retard', décision signifiée par acte du 10 juillet 2009.

Par jugement du 10 janvier 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :

- Débouté les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 26 novembre 2010,

- Vu l'arrêt en date du 28 mai 2009, liquidé l'astreinte à la somme de 10.000 € pour chacune des sociétés défenderesses,

- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive ni même d'un taux plus élevé,

- Débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts,

- et condamné solidairement les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à payer aux époux [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 janvier 2012 les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2012 les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et société Nouvelle des transports RIQUIER, relevant la dénaturation par le premier juge du dispositif de la décision de condamnation sous astreinte et son excès de pouvoir, se prévalant de ce que l'assignation introductive d'instance n'évoquait nullement l'inexécution de la condamnation dans la mesure où les pièces communiquées n'établissaient pas une poursuite d'activité au-delà du 10 juillet 2010, déniant à l'intimée le droit de solliciter la liquidation d'une astreinte ordonnée par une décision radicalement distincte ni de l'étendre à des activités différentes, tout en soutenant l'absence d'inconvénients anormaux de voisinage après cette date, et invoquant l'accomplissement de diligences malgré l'existence de difficultés et de causes étrangères, ont demandé à la cour de statuer ainsi :

* Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mai 2009 réformant le jugement rendu le 17 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon, les articles L. 131-4 et R. 121-1, al. 2, du code des procédures civiles d'exécution, 9 et 480 du code de procédure civile, 1351 et 1382 du code civil,

* Confirmant le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, en tant qu'il a 'dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive, ni même d'un taux plus élevé',

* Juger l'appel régulier, recevable et bien fondé,

* Réformant, pour le surplus, ce jugement rendu le 10 janvier 2012 et rejetant comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tout cas, injustifiées les prétentions adverses,

* Débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

* Juger, par application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, que l'arrêt du 28 mai 2009 a rejeté la demande de M. et Mme [E], tendant à la condamnation à démolir, déjà prononcée par l'arrêt du 12 octobre 2004, dont les demandeurs ne peuvent se prévaloir, et qu'en conséquence, ils ne peuvent invoquer cette condamnation pour solliciter la liquidation de l'astreinte,

* Juger que la preuve négative de l'absence de trouble anormal de voisinage résultant des activités des Sociétés du Groupe BRENGUIER, après le 10 juillet 2010, ne peut ni être exigée, ni être rapportée par elles,

* Juger que M. et Mme [E] ne visaient, dans leur acte introductif de la présente instance, aucune pièce susceptible d'établir que des troubles anormaux de voisinage auraient subsisté après le 10 juillet 2010, notamment du fait des activités de transport qu'ils alléguaient,

* Juger que l'astreinte a été ordonnée par l'arrêt du 28 mai 2009 pour imposer aux sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER, 'à cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux, lieudit Les avocats à la CRAU' et que ces activités de transport et de stockage ont cessé, et qu'en conséquence il y a lieu de constater que l'astreinte ordonnée n'a plus d'objet et ne saurait être liquidée,

* Juger que la juridiction de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de l'arrêt qui a fixé l'astreinte (art.8, al.2, D. n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. R. 121-1, code des procédures civiles d'exécution), celle-ci n'aurait pu être liquidée que si les inconvénients anormaux de voisinage résultant des activités de transport avaient persisté après le 10 juillet 2010, la date de réalisation complète du déménagement étant étrangère à la condamnation prononcée sous astreinte,

* Juger qu'en dépit des contraintes administratives à surmonter et de l'importance des travaux à réaliser pour pouvoir procéder au déménagement des activités, expressément visées par la cour dans son arrêt du 28 mai 2009, les les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER, sont parvenues à cesser, dans le délai imparti, soit avant le 11 juillet 2010, 'tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux, lieudit les avocats à la CRAU',

* Juger que la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 28 mai 2009 ne peut être sollicitée ni au titre de la gestion administrative des sociétés, qui est étrangère à leurs activités visées comme sources d'inconvénients anormaux de voisinage, ni au titre des travaux de remise en état du terrain après démolition, et qui n'ont nullement été envisagés par la cour,

* Juger que, compte tenu des efforts déployés et du comportement des sociétés à qui l'injonction a été adressée par l'arrêt du 28 mai 2009, qui ont fait preuve d'une célébrité exceptionnelle en dépit des difficultés d'exécution, de l'importance des travaux et contraintes d'urbanisme, ainsi que des causes étrangères résultant de la nécessité d'obtenir la modification du Plan local d'urbanisme et des 50 jours d'intempéries subies, l'astreinte doit être supprimée, par application de l'article 36, al. 1et 3, de la loi du 9 juillet 1991 (art. L. 131-4 code des procédures civiles d'exécution).

* Condamner les époux [E] à payer aux sociétés appelantes la somme de 10.000 € en application de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices causés par l'abus de procédure manifestement commis, en engageant une action non fondée, sans même tenter d'avancer la moindre preuve pertinente,

*Condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2012 les époux [E], rappelant que la charge de la preuve de l'exécution de l'injonction pèse sur les sociétés appelantes, fustigeant leur travestissement des faits, du problème juridique, du droit et de la réalité au regard des éléments de preuve qu'ils produisent, et affirmant la poursuite de l'activité industrielle de transport et de stockage de produits agricoles des appelantes, génératrice des troubles anormaux de voisinage au sens de l'arrêt portant condamnation de les faire cesser sous astreinte, ont sollicité de la cour de statuer comme suit :

- Juger les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER irrecevables et pour le moins non fondées en leurs demandes, fins et prétentions,

- Liquider l'astreinte ordonnée par la 3ème chambre B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence à l'encontre de chacune des requises à la somme de 180.000 € arrêtée au 10 juillet 2012, outre celle complémentaire de 7.500 € par mois de retard' pour chacune d'elle, à compter de cette date et jusqu'à la décision à intervenir;

- Condamner chacune des sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à en payer le montant aux concluants,

- Juger que l'astreinte ordonnée par la 3ème chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence à l'encontre de chacune des requises sera à l'avenir une astreinte définitive de 7.500 € par mois de retard,

- Condamner solidairement les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et la société Nouvelle des transports RIQUIER à payer aux concluants la somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelantes à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 avril 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de relever que les sociétés appelantes n'ont pas maintenu leur argumentation initiale, afférente à la prétendue nullité de l'assignation introductive d'instance, que le premier juge a écartée à bon droit.

Les parties sont en l'état de l'arrêt de la présente cour du 28 mai 2009, qui a confirmé le jugement précité du tribunal de grande instance de Toulon prononcé le 17 septembre 2007, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Brenguier Développement, BST, BC Transports et société Nouvelle des transports RIQUIER à 'cesser et faire cesser toute activité sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à La Crau dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 7.500 € par mois de retard', et 'démolir les constructions édifiées sur le site litigieux... exception faite du muret, et à remettre les lieux dans un état conforme à leur classement en zone naturelle secteur NC du plan d'occupation des sols dans les trois mois d la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 2.500 € par mois de retard'.

Par cet arrêt la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, a constaté que 'la demande de démolition des ouvrages appartenant à la SAS BREINGUIER a été ordonnée par arrêt définitif de la cour de céans du 12 octobre 2004, et dit n'y avoir lieu à une nouvelle condamnation de ce chef'.

Puis se référant essentiellement aussi bien à des constatations révélant 'que l'activité des sociétés du groupe Brenguier génère objectivement des troubles anormaux de voisinage en ce que la fréquence du bruit des véhicules est forcément amplifiée en raison de la proximité des installations, en ce que les carburants produisent nécessairement des odeurs et en ce que les installations ont forcément porté atteinte à l'environnement agricole des époux [E]', qu'à l'appréciation de l'activité des sociétés du groupe Brenguier, certes 'conforme à la réglementation' pour le juge administratif, mais qualifiée par l'arrêt 'd'incontestablement génératrice de nuisances pour les époux [E] fondés à obtenir la cessation des troubles anormaux de voisinage par le déménagement des entreprises' afin d'y mettre un terme, et enfin au projet de transfert des activités de la SAS Brenguier suite à la modification du PLU selon délibération du 26 septembre 2007 en vue de faciliter la réinstallation de ses structures en une zone industrielle dénommée [Adresse 2], concrétisé par l'achat de terrains au profit de ladite SAS, en sorte qu'en 'l'état de ces éléments sérieux, de l'importance économique des entreprises au plan local et des délais administratifs', que la cour a convenu 'd'accorder les plus larges délais aux trois sociétés pour cesser leur activité dans les locaux limitrophes de la propriété Embriaco', tout en les condamnant alors à 'cesser et faire cesser tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités sur le site litigieux lieu-dit les Avocats à [Localité 1] dans le délai d'une année à compter de la signification de la décision, sous astreinte chacune passé ce délai de 7.500 € par mois de retard'.

Eu égard à la signification de cet arrêt du 28 mai 2009 par actes d'huissier de justice du 10 juillet 2009, les sociétés à l'endroit desquelles l'injonction susvisée a été adressée et qui supportent la charge de la preuve de leur parfaite exécution, étaient tenues d'y procéder au plus tard le 10 juillet 2010.

Affirmant 'qu'en dépit des contraintes administratives à surmonter et de l'importance des travaux à réaliser pour pouvoir procéder au déménagement des activités, expressément visé par la cour dans son arrêt', elles 'sont parvenues à cesser dans le délai imparti soit avant le 11 juillet 2010 tous troubles anormaux de voisinage résultant de leurs activités', les sociétés appelantes demandant en conséquence au premier juge de statuer ainsi, ont néanmoins été condamnées au paiement chacune de la somme de 10.000 €, motifs pris de la poursuite, après l'expiration du délai accordé pour ce faire, du déménagement, synonyme de la continuité des activités litigieuses, et ce au visa de procès-verbaux établis à leur requête du 16 juillet 2010 au 13 janvier 2011.

L'analyse du procès-verbal dressé le 19 juillet 2010 par la SCP [Q], huissiers de justice associés à Hyères, mandatée à ce titre par les sociétés en cause, laisse apparaître en effet la persistance, à cette époque, de leurs activités de par la présence de l'atelier de maintenance des poids lourds, de quinze d'entre eux et de marchandises, concomitamment au 'déménagement' commencé 'depuis le vendredi 16 juillet 2010' d'après M. [G], présent sur les lieux, ajoutant que le 'déménagement des infrastructures est déjà bien avancé'.

Or si les appelantes affirment malgré tout avoir satisfait à l'obligation leur incombant, sans pour autant fixer précisément le jour de leur départ définitif, il n'en demeure pas moins qu'en adjonction du procès-verbal susvisé du 19 juillet 2010, caractéristique d'un dépassement du délai d'exécution, celui dressé le 3 décembre 2010 par la même SCP d'huissiers de justice associés, s'avère à même, à défaut d'autre donnée probante, de matérialiser la fin du transfert des activités industrielles à cette date, et ce contrairement aux assertions des intimés se prévalant de constats ultérieurs des 13 janvier, 8 et 9 juin 20111, puis notamment du 9 août 2012, se rapportant, eu égard à des clichés de gravats, autrement à l'obligation de démolition mise à la charge des sociétés appelantes par une autre décision dont la cour n'est pas saisie.

Il en résulte que le comportement des sociétés appelantes n'a pas été suffisamment orienté vers une exécution prompte et sans faille de l'injonction de cessation et de transfert de leurs activités, alors que les diverses raisons censées expliquer la tardiveté d'exécution, et, en conséquence de constituer des difficultés ou des causes étrangères susceptibles de légitimer leur demande de suppression de l'astreinte, telles les formalités administratives ou la présence d'un regroupement de gens du voyage, ne sauraient être retenues, si bien qu'elles sont déboutées de l'ensemble de leurs prétentions.

Ces éléments justifient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de prononcer la liquidation de l'astreinte, sauf à l'infirmer du chef de son montant, que la cour estime plus raisonnable de fixer à 25.000 € à la charge de chacune des sociétés appelantes, en adéquation avec la nature et les circonstances du présent litige, pour la période écoulée du 11 juillet 2010 au 3 décembre 2010, à l'exclusion de la fixation d'une astreinte définitive en lieu et place de l'astreinte provisoire, éteinte subséquemment à l'exécution accomplie de l'injonction.

L'équité commande de condamner solidairement les sociétés appelantes au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par arrêt de la cour du 28 mai 2009 à la somme de 10.000 € à la charge de chacune des sociétés appelantes, et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne chacune des sociétés appelantes à payer aux époux [E] la somme de 25.000 € (vingt cinq mille) à titre de liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru du 11 juillet 2010 au 3 décembre 2010,

Le confirme toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les sociétés appelantes à payer aux intimés la somme de 5.000 € (cinq mille) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les sociétés appelantes aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01110
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/01110 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;12.01110 ?
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